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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_656/2017  
 
 
Arrêt du 26 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 août 2017 (AI 46/17 - 222/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 29 août 2006. Elle indiquait dans sa demande être née en 1972, être femme au foyer et souffrir d'une maladie de Gaucher.  
L'administration a interrogé les médecins traitants (rapports du Service d'hématologie de l'hôpital B.________ [des 20 février et 26 juin 2007] et du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 9 mars 2007) et réalisé une enquête ménagère (rapport du 9 août 2007) ainsi qu'une expertise (rapports du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, des 21 décembre 2007 et 9 mai 2008). Elle a déduit de ces éléments un statut de ménagère et l'existence de séquelles d'une maladie de Gaucher totalement incapacitantes depuis le mois de mai 2002 mais autorisant la reprise d'une activité adaptée à 50 % depuis le mois d'avril 2007 (avis de son service médical régional [SMR] des 15 février et 8 décembre 2008). Elle a dès lors octroyé à l'assurée une rente entière dès le 1er août 2005 et une demi-rente dès le 1er juillet 2007 (décisions des 19 juin 2009 et 25 janvier 2010). 
 
A.b. L'office AI a initié une procédure de révision le 6 février 2012. Il a recueilli les déclarations de l'intéressée au sujet de son statut (questionnaires des 27 février et 18 mars 2012), actualisé les données médicales auprès des médecins traitants (rapports du docteur E.________, médecin praticien, des 18 février et 12 mars 2013 et du Service d'hématologie de l'hôpital B.________ des 14 mai et 28 septembre, ainsi que 15 juillet 2013) et mis en oeuvre une nouvelle enquête ménagère (rapport du 5 septembre 2012). Il a déduit des renseignements obtenus une situation médicale stable permettant toujours l'exercice d'une activité adaptée à 50 % (avis du SMR du 27 novembre 2013) et une modification du statut, désormais mixte d'active à 80 % et de ménagère à 20 % (avis de son service juridique du 19 février 2014). Il a informé A.________ qu'il envisageait de supprimer sa demi-rente dans la mesure où l'évaluation de son invalidité en fonction des nouvelles circonstances donnait un taux de 39 % (projet de décision du 19 février 2014).  
Les objections de l'assurée contre le projet de décision, qui étaient étayées médicalement (rapports du docteur G.________, médecin agréé hématologie, des 24 mars et 29 avril 2014), ont été écartées (avis du SMR du 6 mai 2014; courrier du 27 mai 2014) et la suppression de la demi-rente a été entérinée (décision du 27 mai 2014). Sur recours de l'intéressée, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 5 janvier 2015). 
 
A.c. L'office AI a mandaté la Clinique romande de réadaptation (CRR) pour la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont constaté que la maladie de Gaucher n'entravait plus la reprise d'une activité lucrative mais qu'il existait une baisse de rendement de 30 % due à un ralentissement psychomoteur lié à l'utilisation nocive de médicaments opiacés (rapport du 20 juin 2016). Sur cette base, l'administration a averti A.________ qu'il entendait supprimer sa demi-rente (projet de décision du 26 juillet 2016).  
En l'absence d'élément objectif venant justifier l'existence de cervico-brachialgies (avis du SMR des 3 octobre et 12 décembre 2016) alléguées (rapport du docteur F.________, médecin praticien, du 29 août 2016) à l'appui des observations de l'assurée, l'office AI a écarté ces dernières (courrier du 10 janvier 2017) et supprimé la prestation (décision du 10 janvier 2017). 
 
B.   
Saisie d'un recours de l'intéressée, la juridiction cantonale l'a rejeté (jugement du 2 août 2017). 
 
C.   
A.________ a déféré ce jugement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Elle en requiert la réforme ou l'annulation et conclut au maintien de sa demi-rente ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. L'assurée s'est prononcée une seconde fois. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués ou le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs motivés, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.), l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours. Sont considérés comme droits fondamentaux tous les droits et libertés qui sont garantis aux citoyens par une norme de rang constitutionnel, dont font notamment partie la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; cf. ATF 131 I 366 consid. 2.2 p. 367 s.; arrêt 8C_453/2009 du 7 avril 2010 consid. 1.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 33 ad art. 106 LTF et les références jurisprudentielles citées). 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause uniquement si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression par voie de révision de la demi-rente d'invalidité octroyée à l'assurée depuis le 1er juillet 2007. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss) et à la révision des prestations durables (art. 17 LPGA; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; 112 V 371 consid. 26 p. 372 s.). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a en l'espèce confirmé la modification du statut de la recourante - désormais considérée comme active à 80 % et ménagère à 20 % et plus comme ménagère à 100 % - tel que retenu par l'office intimé dans sa décision du 10 janvier 2017. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les différentes déclarations de l'assurée et a discuté les différents motifs invoqués par celle-ci à ce propos. Elle a considéré que rien ne permettait de remettre en cause le statut arrêté, en particulier pas la prétendue incompréhension de la recourante quant à la question de son taux d'activité si elle avait été en bonne santé ni les assertions de son assistante sociale quant au rôle de la femme dans sa société d'origine ou à ses qualifications professionnelles. 
Le tribunal cantonal a également analysé l'évolution de l'état de santé de l'assurée. A cet égard, il a rappelé les circonstances médicales qui avaient conduit à l'annulation de la décision du 27 mai 2014. Il a constaté que le rapport d'expertise de la CRR avait une pleine valeur probante. Il a écarté les critiques de la recourante au sujet de la compétence des auteurs de ce rapport à se prononcer sur son cas et étudié la pertinence de leurs conclusions à la lumière d'un examen circonstancié de leur appréciation tant sur le plan somatique que psychiatrique. Il a dès lors considéré que l'attestation par les experts de l'existence d'une pleine capacité de travail avec baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée traduisait une amélioration de la situation médicale. 
Les premiers juges ont finalement fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 33 % et confirmé la suppression de la demi-rente. 
 
4.   
La recourante conteste la suppression de sa demi-rente. Elle nie l'existence d'un motif de révision en relation avec son état de santé et cite quatre avis médicaux qui attesteraient soit une aggravation de la situation médicale soit une absence d'évolution. Elle reproche également à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement fixé son statut d'active à 80 % (et non à 90 % [moyenne entre 80 et 100 %]) en transformant ses déclarations et d'avoir arbitrairement conféré une pleine valeur probante à l'expertise de la CRR alors que les experts auraient reconnu les limites de leur appréciation ou que celle-ci reposerait avant tout sur des critères sociologiques. 
 
5.  
 
5.1. On relèvera d'abord que, contrairement à ce que la recourante allègue, le fait que le dossier contiendrait des rapports médicaux qui attesteraient l'absence d'évolution, voire une péjoration, de sa situation médicale ne suffit pas pour nier l'existence d'une amélioration de son état de santé et démontrer que le tribunal cantonal aurait violé le droit ou fait preuve d'arbitraire dans son appréciation en parvenant à ce résultat. En effet, ce faisant, l'assurée omet de mentionner que les avis des quatre médecins invoqués, cités du reste par les premiers juges, ont conduit au prononcé du jugement cantonal du 5 janvier 2015 qui renvoyait la cause à l'administration afin qu'elle mît en oeuvre une expertise pluridisciplinaire visant justement à lever les contradictions ressortant des documents en question. L'expertise pluridisciplinaire réalisée par la suite l'a été en toute connaissance de ces éléments contradictoires et a abouti à la conclusion que la maladie de Gaucher n'avait plus d'incidence sur la capacité de l'assurée à exercer une activité lucrative; seule une diminution de rendement de 30 % demeurait mais celle-ci était liée au traitement antalgique à base d'opiacés, qualifié d'inefficace et de nocif. Ces constatations ont été reprises par les premiers juges et lient le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 LTF). Dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas à ces constatations, son raisonnement ne lui est d'aucune utilité.  
 
5.2. On relèvera ensuite que l'assurée ne saurait contester la fixation de son statut d'active à 80 % en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement interprété ses déclarations. En effet, si on peut admettre que la recourante avait affirmé qu'en bonne santé, elle aurait entrepris une activité de coiffeuse à un taux de 80-100 %, variable en fonction des rendez-vous, il n'en demeure pas moins que le rapport d'enquête économique sur le ménage a retenu un statut mixte d'active à 80 % et de ménagère à 20 %. La valeur probante du rapport d'enquête n'a nullement été remise en question de sorte qu'on ne peut pas faire grief au tribunal cantonal de s'y être référé, d'autant moins que la fixation de la part active correspond à une hypothèse qui repose avant tout sur l'élément aléatoire de la clientèle (du salon de coiffure que la recourante aurait envisagé d'ouvrir) qui ne peut pas être garanti.  
On ajoutera encore qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la portée du changement de statut constaté par les premiers juges. Tout grief portant sur une violation des principes découlant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme  Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09) en relation avec la méthode mixte d'évaluation (cf. en particulier arrêt 9C_752/2016 du 6 septembre 2017, destiné à la publication) fait défaut (supra consid. 1; voir également arrêts 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 4.4, in SVR 2017 IV n° 2 p. 2; 9C_179/2016 du 11 août 2016 consid. 5; 9C_666/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.3.3).  
 
5.3. On relèvera enfin que, contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges pouvaient légitimement fonder leur raisonnement sur le rapport d'expertise de la CRR dont la valeur probante n'a pas été valablement remise en question. On ne voit effectivement pas en quoi la description d'un certain ralentissement psychomoteur par les experts démontrerait qu'ils admettent les limites de leur appréciation. Au contraire, ceux-ci ont clairement rattaché ce ralentissement à la prise d'une médication lourde qu'ils jugeaient inefficace et nocive et ont retenu une diminution de rendement de 30 % liée exclusivement à ce phénomène. Ils préconisaient du reste une réévaluation rapide du traitement pour en corriger les effets négatifs. On ne saurait par ailleurs faire grief aux experts d'avoir procédé à une approche médico-théorique du cas, dans la mesure où le rôle des experts consiste précisément à émettre un jugement sur l'état de santé d'un assuré et d'en évaluer les répercussions sur la capacité de travail (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261), sans se laisser influencer par des éléments psycho-sociaux ou socio-culturels étrangers à l'invalidité (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299 s.). Or c'est bien ce rôle qu'ont adopté les médecins de la CRR puisqu'ils ont retenu une pleine capacité de travail, avec diminution de rendement de 30 % liée à la médication antalgique inappropriée, dans une activité adaptée mais émis un pronostic négatif quant à la reprise d'une activité lucrative en raison des facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels tels que l'absence de formation ou d'acculturation, la conviction d'être invalidé par la maladie ou le modèle culturel d'invalidité.  
 
6.   
Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée dès lors qu'elle en remplit les conditions (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Elle est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton