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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_277/2019  
 
 
Arrêt du 26 mars 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président. 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sandro Vecchio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2019 (ATA/131/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1968, est arrivé en Suisse le 7 octobre 2010 et a épousé, le même jour, une ressortissante suisse. Le 15 novembre 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une requête commune en divorce a été déposée par le couple le 14 octobre 2013, demande signée du 16 septembre 2013. Le divorce a été prononcé le 10 janvier 2014. 
Par décision du 13 juillet 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève par acte du 14 septembre 2016. Dans un jugement du 27 février 2017, ce tribunal a rejeté le recours. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), saisie par X.________ le 31 mars 2017, a confirmé ce jugement par arrêt du 12 février 2019. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 12 février 2019 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche à la Cour de justice d'avoir nié l'existence d'une union conjugale d'au moins trois ans (ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr [RO 2007 5437]; cf. art. 126 al. 1 LEI). Citant l'art. 97 al. 1 LTF, il invoque un établissement inexact des faits en relation avec la durée de son union conjugale. 
 
5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relatives à la détermination de la durée de trois ans de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références). Elle en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). La question de la durée de l'union conjugale est une question de fait (cf. arrêt 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2). A ce propos, le recourant invoque certes l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve par l'autorité précédente. Il est cependant douteux que sa motivation soit suffisante sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 4 ci-dessus), dans la mesure où il ne fait en réalité que substituer ses propres vision et appréciation des faits à celles de la Cour de justice. Quand bien même il faudrait reconnaître une motivation suffisante, force serait d'admettre qu'il n'est nullement question d'arbitraire en l'espèce. Il est en effet pleinement soutenable de retenir la date de la signature de la requête commune de divorce, intervenue moins de trois ans après le début de l'union conjugale, comme étant un élément probant. Partant, il n'est aucunement arbitraire de considérer, comme l'a fait la Cour de justice, que cette date excluait toute volonté du couple de (continuer de) former une union conjugale, à tout le moins dès septembre 2013. L'autorité précédente a également écarté de manière pleinement convaincante les divers arguments du recourant relatifs au fait que le couple aurait sporadiquement repris la vie commune. Elle a effectivement relevé les déclarations imprécises et inexactes du recourant et de son ancienne épouse à ce propos et c'est sans arbitraire qu'elle les a écartés en leur déniant toute valeur probante. Faute de durée de mariage suffisante, le recourant ne saurait se prévaloir d'une mauvaise application de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, que son intégration ait été suffisante ou non (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
5.2. Même si le recourant ne conteste pas l'arrêt entrepris dans cette mesure, on peut relever que l'autorité précédente a également présenté les bases légales applicables aux raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) et en a fait une application qui ne prête pas le flanc à la critique. Il peut donc aussi être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette