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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.58/2005 /frs 
 
Arrêt du 26 avril 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 17 mars 2005. 
 
Considérant: 
qu'à la requête de divers créanciers, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie à l'encontre de X.________ à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 7 juillet 2003, sur la base de 7'151 fr. de revenus et 5'551 fr. de charges; 
que l'office n'a pas comptabilisé dans ces charges la prime d'assurance maladie du débiteur, laquelle était impayée au dire de l'assureur; 
que la saisie étant arrivée à échéance le 7 juillet 2004, l'office a dressé l'état de collocation et le tableau de distribution et a remis des actes de défaut de biens aux créanciers le 16 juillet 2004; 
que le 30 novembre 2004, le débiteur a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance en faisant valoir qu'il avait payé ses primes d'assurance maladie à partir du 1er septembre 2003 et en concluant donc au remboursement des montants perçus en trop au titre de la saisie; 
que par décision du 17 mars 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que l'office ayant déjà procédé à la distribution des deniers et des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants, le débiteur n'avait plus d'intérêt actuel à agir dans le cadre de la saisie en cause et que s'il estimait avoir subi un préjudice, c'était par la voie judiciaire d'une action en responsabilité (art. 5 LP) qu'il devait agir; 
que le débiteur est habilité à contester cette décision d'irrecevabilité par un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 726 n. 3.2); 
qu'il ne s'en prend toutefois pas à ladite décision d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, se contentant de critiquer un comportement passé de l'office et d'invoquer ainsi des arguments qui relèvent, comme l'a indiqué à juste titre la Commission cantonale de surveillance, de l'action en responsabilité selon l'art. 5 LP
qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 avril 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: