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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.106/2006 /col 
 
Arrêt du 26 avril 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 
2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure pénale, appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 19 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné A.________ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 6 février 2003 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, mais a prolongé d'un an le délai d'épreuve. Le Tribunal de police a en résumé retenu les faits suivants: 
A.a Le 8 novembre 2004 à 02h35, A.________ a été arrêté alors qu'il circulait sur l'avenue du Premier-Mars à Neuchâtel. Les agents de police ayant constaté que A.________ présentait des signes d'ébriété, ils l'ont soumis à un examen au moyen d'un éthylomètre. A.________ ne soufflant pas correctement dans l'éthylomètre, plusieurs essais ont été nécessaires. Aucun résultat satisfaisant n'ayant pu être obtenu, les agents ont conduit A.________ au poste de police, où de nouveaux contrôles de l'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre ont été effectués. Ces derniers n'ont toutefois pas davantage abouti. A.________ a refusé de s'exprimer sur son emploi du temps durant les vingt-quatre heures ayant précédé son interpellation. Il s'est ensuite opposé à toute prise de sang et a refusé de signer les documents attestant de son refus. 
A.b A.________ a contesté cette version des faits, en affirmant: qu'il n'avait pas consommé d'alcool pendant la soirée du 7 au 8 novembre 2004; qu'il avait lui-même conduit sa voiture pour se rendre au poste de police; qu'il avait de son propre mouvement demandé à être mené à l'hôpital pour une prise de sang, mais qu'il s'était vu opposer un refus par les agents; et enfin, qu'il avait refusé de signer les documents attestant de son refus de se soumettre à une prise de sang, car ces derniers ne correspondaient selon lui pas à la réalité. 
A.c Le Tribunal de police a entendu quatre témoins, dont deux agents de police, l'un présent lors de l'interpellation, l'autre au poste de police. Il a écarté les témoignages des deux passagers de A.________, selon lesquels ce dernier ne présentait aucun signe d'ébriété et avait spontanément proposé, sans succès, de se soumettre à une prise de sang. Il a en effet considéré que la préférence devait être donnée aux propos des agents de police en raison des très graves sanctions auxquelles ces derniers s'exposaient en cas de faux témoignage et de leur manifeste absence d'intérêt à mentir. Il a également retenu qu'il paraissait invraisemblable que les policiers se fussent acharnés à procéder à un contrôle de l'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, pour ensuite refuser d'ordonner une prise de sang. Enfin, le Tribunal de police a considéré que la version des faits présentée par l'accusé n'était pas crédible, car si ce dernier avait été véritablement coopératif, son refus de renseigner les agents de police sur son emploi du temps serait incompréhensible. En revanche, il a retenu au bénéfice du doute que A.________ avait lui-même conduit son véhicule pour se rendre au poste de police, l'agent de police n'ayant pas été en mesure d'affirmer formellement le contraire. 
B. 
A.________ s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribunal de police, en invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo. Il a conclu à son acquittement. 
Par arrêt du 19 janvier 2006, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal de police. Elle a retenu que le Tribunal de police avait opté pour la version des agents de police, non pas en "écartant purement et simplement les témoignages des passagers du véhicule", mais en motivant son choix de manière suffisamment précise pour échapper au grief d'arbitraire. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 janvier 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation du principe in dubio pro reo, en invoquant sur ce point les art. 29 Cst. et 6 par. 2 CEDH. 
Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 
En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits pertinents ainsi que de la violation de la présomption d'innocence, de sorte que le recours de droit public est recevable. 
2. 
2.1 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée). 
2.2 Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
2.3 L'art. 242 al. 1 ch. 1 CPP/NE prévoit que la Cour de cassation revoit l'appréciation des preuves sous l'angle de l'arbitraire. Sur les questions relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, la Cour cantonale a donc un pouvoir d'examen semblable à celui du Tribunal fédéral qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. Il ne s'ensuit pourtant pas que le Tribunal fédéral doive se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours a elle-même fait preuve d'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient au contraire à celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de cassation qui n'a pas une cognition inférieure à la sienne, portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495). 
3. 
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en présence de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier les plus favorables pour le prévenu (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n° 290 et 296, p. 97 et 100). 
3.1 Selon le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait pas privilégier la version des faits fournie par les agents de police sans tomber dans l'arbitraire, car s'il est vrai que ces derniers s'exposent à de graves sanctions en cas de faux témoignage, il en va de même pour les témoins. Au surplus, les policiers auraient eu un intérêt à mentir, pour ne pas avoir à reconnaître leur erreur d'avoir considéré que le recourant présentait des signes d'ébriété. 
Cette interprétation paraît peu vraisemblable. En effet, comme l'a relevé la Cour de cassation, l'infraction à l'art. 91 al. 3 aLCR est réalisée dès que le conducteur refuse de se soumettre à une prise de sang. Peu importe que le conducteur ait été finalement pris de boisson ou non. Que les agents de police aient donc commis ou non une erreur d'appréciation ne pouvait leur causer aucun préjudice. Dans ces circonstances, on ne discerne pas quel intérêt les policiers auraient pu avoir à mentir. Il est au contraire possible de discerner un tel intérêt chez les témoins à décharge. Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation, et l'a admis le recourant dans son acte de recours, les témoins pouvaient souhaiter rendre service à ce dernier. 
3.2 Le recourant affirme encore qu'il n'était pas "dans la logique des choses" que les agents voulaient lui ordonner de se soumettre à une prise de sang, sans toutefois avancer un quelconque argument. Or c'est bien plus la thèse du recourant qui semble échapper à toute logique. En effet, les agents de police ont interpellé le recourant à une heure avancée de la nuit, l'ont soumis à maintes reprises à des contrôles de l'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, et l'ont enfin conduit au poste de police pour y renouveler ces contrôles. Ainsi que cela ressort du jugement de première instance et de l'arrêt de la Cour de cassation, il n'est guère pensable que les agents de police auraient alors renoncé à ordonner une prise de sang, qui est la mesure la plus apte à établir un éventuel état d'ébriété. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'ordre de prise de sang est mentionné dans le rapport de police, il a été confirmé par les deux agents de police, et il est indiqué sur le document présenté au recourant pour signature. 
3.3 Selon le recourant, le fait qu'il ait pu conduire son véhicule pour se rendre au poste de police prouverait qu'il ne présentait aucun signe d'ébriété lors de son interpellation. Cette circonstance ne parvient toutefois pas à elle seule à contrebalancer les nombreux éléments qui attestent des signes d'ébriété manifestés par le recourant. Les autorités cantonales ne l'ont du reste admise qu'au bénéfice du doute, l'agent de police n'ayant pas formellement été en mesure d'affirmer que le recourant avait été pris en charge par la patrouille. Quoiqu'il en soit, cet élément n'est pas déterminant, car le refus de se soumettre à une prise de sang qui a été ordonnée constitue une infraction à l'art. 91 al. 3 aLCR, quel que soit le motif de refus. 
3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'en raison de ses antécédents judiciaires, il aurait été particulièrement conscient des risques encourus dans l'hypothèse où la prise de sang aurait révélé un taux d'alcoolémie excessif. Il aurait donc de son propre mouvement proposé une prise de sang. Selon la Cour de cassation, c'est au contraire parce que le recourant était conscient des risques qu'il encourait, qu'il se serait opposé à une prise de sang. Ainsi que l'a relevé le Tribunal de police, le recourant a manifesté son manque de collaboration, en faisant obstacle au bon fonctionnement de l'éthylomètre et en refusant de fournir des renseignements sur son emploi du temps. Dans ces circonstances, il apparaît donc peu crédible que le recourant se soit finalement montré si coopératif au point de solliciter lui-même une prise de sang. 
3.5 Il résulte de ce qui précède que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a privilégié la version des faits des agents de police. C'est donc à tort que le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. Par ailleurs, le grief de violation de la présomption d'innocence, tel que formulé par le recourant, se confond avec celui de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Le recours doit par conséquent être rejeté. 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153 et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 26 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: