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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_237/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Laurence Vorpe Largey, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 mars 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par décision du 16 juin 2009, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 2 septembre suivant, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi de X.________, ressortissant Gambien né en 1994. 
 
1.2 Le 4 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention X.________, pour trois mois au plus, en raison de l'existence d'indices sérieux laissant penser que l'intéressé n'entendait pas se soumettre à son obligation de quitter la Suisse. 
 
Par arrêt du 5 mars 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision de détention précitée. Il a toutefois précisé qu'une demande de réexamen de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par X.________, car son mandataire n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance. 
 
2. 
Représenté par un nouveau mandataire, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal, dont il requiert implicitement l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours, d'ordonner sa libération immédiate et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 
 
Par ordonnance du 23 mars 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif du recourant, considérée comme une requête de mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêt 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée). 
 
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son ancien représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 5 mars 2010, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander une nouvelle audience dans laquelle "la légalité et l'adéquation de (sa) détention" seraient réexaminées "après audition (de son) mandataire". En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (cf., mutatis mutandis, arrêt précité 2C_229/2009, 19 mai 2009, consid. 3). 
Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public et il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1). Le cas échéant, le Tribunal cantonal examinera avec soin si les conditions de détention du recourant, notamment son éventuelle co-détention avec des adultes, sont conformes aux exigences spécifiques liées à son âge, telles qu'on peut les déduire de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et de la jurisprudence (cf. ATF 122 II 299, consid. 7a p. 312). Il n'omettra pas non plus, selon le sort du réexamen, de statuer sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'écriture du recourant. 
 
4. 
Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 26 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Addy