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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_192/2011 
 
Arrêt du 26 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, 1950 Sion 2, 
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 9 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 10 février 2011 (cf. accusé de réception; pce 160 du dossier cantonal). Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF), est échu le samedi 12, reporté au lundi 14 mars 2011 (cf. art. 45 al. 1 LTF). Posté le 16 mars 2011, son recours est tardif. 
 
1.2 Dans son écriture, l'intéressé indique n'avoir pas pu se rendre à la poste le lundi 14 mars 2011, pour le motif qu'il aurait été victime d'un burnout aux environs de 17h. Il aurait passé la journée du 15 mars 2011 à se soigner et n'aurait été en état de poster son recours que le lendemain. Le recourant ne produisant aucun certificat médical à l'appui de ces allégations, celles-ci ne sauraient être tenues pour établies. 
 
1.3 A défaut dès lors de faire valablement valoir des circonstances qui auraient empêché ou dissuadé X.________ de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral et qui commanderaient une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 2 LTF, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable et, partant, écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. 
 
Lausanne, le 26 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring