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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_343/2021  
 
 
Arrêt du 26 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 août 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 31 mars 2021, A.________, ressortissant kosovar, a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à autoriser son séjour en Suisse. Il n'a pas joint la décision attaquée, ce que le greffier de la IIe Cour de droit public lui a signalé par courrier du 1er avril 2021. 
 
Par courrier du 22 avril 2021, l'intéressé a déposé une liasse de documents comprenant notamment l'arrêt rendu le 4 août 2020 par la Cour de justice du canton de Genève, par lequel elle rejetait le recours de l'intéressé contre le refus des autorités précédentes de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF). 
 
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, la mandataire du recourant a reçu le 10 août 2020 l'arrêt du 4 août 2020. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. Il apparaît ainsi que son recours du 31 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 4 août 2020 par la Cour de justice du canton de Genève est manifestement tardif, puisqu'il a été déposé largement après le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF
 
3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey