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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.7/2003 /ech 
 
Arrêt du 26 mai 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Walter, Klett, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme de Montmollin 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Maîtres 
Michel A. Halperin et Matteo Inaudi, avocats, av. Léon-Gaud 5, 1206 Genève, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12. 
 
Objet 
société anonyme; droit à l'information de l'administrateur 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA (ci-après: X.________) s'occupe de prises de participations et d'investissements dans des sociétés assurant des prestations de service, principalement dans le domaine de la surveillance. Elle a son siège à Genève. 
 
A.________ est l'une des descendantes du fondateur de X.________, dont elle est actionnaire. 
 
En 1982, A.________ est entrée au conseil d'administration de X.________, qu'elle a présidé de septembre 1989 au 13 août 1998. D'août 1994 à fin septembre 1998, elle a également occupé la fonction de présidente de la direction générale de la société. 
 
Le 27 mai 1999, l'assemblée générale ordinaire de X.________ a refusé de donner décharge pour l'exercice 1998 à A.________, seule membre du conseil d'administration à faire l'objet de pareille décision. Par acte du 14 juillet 1999, des actionnaires ont introduit une action tendant principalement à ce qu'il soit dit que, lors de l'assemblée générale du 27 mai 1999, la décharge avait été octroyée à A.________ et refusée à quatre autres membres du conseil d'administration. Cette action est encore pendante devant les tribunaux genevois. Lors de l'assemblée générale du 11 mai 2000, l'administratrice a cependant reçu la décharge rétroactive pour l'exercice 1998 sur proposition du conseil d'administration. Tout le conseil a également obtenu la décharge pour l'exercice 1999. 
 
A.________ recevra encore la décharge pour l'année 2000 lors de l'assemblée générale du 10 mai 2001 - assemblée au cours de laquelle elle sera simultanément révoquée de ses fonctions d'administratrice sur proposition du conseil d'administration notamment en raison des actions en justice intentées par l'intéressée contre la société (consid. B ci-dessous). 
B. 
Le 12 octobre 2000, A.________ a assigné X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. Se fondant sur les art. 715a et 714 CO, elle a pris les conclusions suivantes contre la société: 
"1) Constater la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 15 juillet 1999 refusant la communication aux administrateurs de toute information relative à l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 1999; 
Faire en conséquence obligation à X.________, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de donner connaissance à l'ensemble des membres du Conseil d'administration de tout document relatif à ladite assemblée; 
2) Constater la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 15 juillet 1999 supprimant tout droit à l'information en dehors des réunions du Conseil; 
3) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le refus injustifié opposé à la demande de Madame A.________ de consulter le registre des actionnaires de la société; 
Constater en conséquence la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 22 avril 1999 faisant interdiction à Madame A.________ de consulter le registre des actionnaires de la société ; 
4) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le retard avec lequel les principes et critères justifiant la création ou la dissolution de provisions comptables ont été présentés au Conseil; 
5) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le refus opposé à Madame A.________ de consulter les procès-verbaux de l'Audit Committee et du Remuneration Committee; 
Constater en conséquence la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 5 mai 1999, refusant aux administrateurs la possibilité de consulter les procès-verbaux de l'Audit Committee et du Remuneration Committee; 
Faire en conséquence obligation à X.________, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre à la demanderesse et à l'ensemble des membres du Conseil d'administration un tirage des procès-verbaux de l'Audit Committee et du Remuneration Committee qui ont eu lieu en 1998 et en 1999; 
6) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le refus injustifié de permettre à Madame A.________ de rencontrer le représentant du consultant Z.________; 
7) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le refus prolongé de soumettre au Conseil d'administration un rapport sur les performances de la direction générale du groupe; 
Constater en conséquence la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 15 juillet 1999 refusant une information du Conseil d'administration sur les performances de la direction générale du groupe; 
8) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le retard avec lequel le Conseil d'administration a été informé de l'interruption des contrats avec le Paraguay et les Philippines; 
9) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le retard avec lequel le Conseil d'administration a été informé du mandat de vérification confié à Y.________ en relation avec l'activité des administrateurs de X.________ pour la période 1994-1998; 
Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par le retard avec lequel le Conseil d'administration a été informé de l'existence et du contenu du rapport dressé par Y.________ au mois d'octobre 1999; 
10) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé en relation avec l'établissement du budget de l'exercice 2000 de X.________, en raison des renseignements incomplets soumis aux administrateurs avant la délibération du Conseil d'administration à ce sujet du 15 décembre 1999; 
Constater en conséquence la nullité de la décision prise par le Conseil d'administration de la défenderesse le 15 décembre 1999 approuvant le budget de l'exercice 2000 de X.________; 
11) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé en relation avec le budget de l'exercice 2000 de X.________ en raison du retard avec lequel le nouveau budget révisé a été soumis aux administrateurs; 
12) Constater que le droit à l'information de l'administrateur a été violé par l'absence de toute information préalable relative à la mise en place d'une nouvelle structure au sein du groupe ainsi qu'à la désignation de Monsieur B.________ en tant que directeur général et la destitution de Messieurs C.________ et D.________." 
Lors de sa séance du 13 décembre 2000, le conseil d'administration de X.________ a décidé de restreindre le droit à l'information de A.________ "eu égard à la procédure engagée par A.________ contre la société en relation avec de prétendues violations de son droit à l'information et compte tenu de l'impact négatif de cette procédure sur la direction". Il a en conséquence été décidé que: 
"i) toute demande d'information de la part de A.________ devra être adressée exclusivement au Président et sera examinée par le conseil d'administration et la direction à l'occasion de la prochaine réunion du conseil, sauf si le Président, à sa seule discrétion, considère qu'il y a urgence; 
ii) en dehors des réunions du conseil d'administration, tout contact entre A.________ et des membres de la direction de la société ou de n'importe laquelle de ses filiales devra faire l'objet d'une requête indiquant le but du contact et devra être soumise au Président au moins 10 jours plus tôt; si le Président rejette la requête il en référera au conseil d'administration réuni en séance plénière. 
iii) Le Président et le Chief Executive Officer sont mandatés et autorisés à prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour appliquer ces résolutions." 
Le 20 décembre 2000, A.________ a déposé une demande additionnelle concluant à ce que le Tribunal constate la nullité de la décision prise par le conseil d'administration le 13 décembre 2000, limitant son droit à l'information. 
 
Le 10 mai 2001, le mandat d'administratrice d'A.________ a été révoqué par l'assemblée générale de X.________, notamment en raison de la procédure qu'elle avait ouverte contre la société. A.________ n'a pas engagé d'action visant à contester le vote de l'assemblée générale. 
C. 
Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevables les demandes principale et additionnelle de A.________, faute d'intérêt juridique. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 15 novembre 2002. 
D. 
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle se plaint de violations des art. 714 et 715a CO, ainsi que des règles fédérales non écrites relatives à l'admission d'un intérêt juridique suffisant pour agir en constatation de droit. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2002 ainsi qu'au renvoi du dossier en instance cantonale pour instruction sur le fond. 
 
X.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer l'arrêt attaqué. 
La cour cantonale ne formule pas d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'existence d'un intérêt juridique à agir en justice est une condition générale et indiscutée. La jurisprudence a été dans un premier temps plutôt hésitante quant à savoir si elle constituait une question de procédure relevant du droit cantonal ou un point de droit fédéral. Il est maintenant clairement établi que, s'agissant comme en l'espèce de prétentions fondées sur le droit privé fédéral, ce dernier régit exhaustivement le sujet (ATF 110 II 352 consid. 1, confirmé in ATF 123 III 414 consid. 7b; 114 II 253 consid. 2). Le recours en réforme est donc ouvert pour se plaindre de sa violation (art. 43 OJ). 
 
Dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée la lèse, la demanderesse a un intérêt à recourir au Tribunal fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a; 126 III 198 consid. 2b). Sous cet angle, le recours est recevable. 
1.2 A la différence d'un recours en cassation ou en nullité, le recours en réforme tend à la modification de l'arrêt entrepris. A moins qu'il ne lui manque des éléments de fait déterminants, le Tribunal fédéral, lorsqu'il admet un recours, statue lui-même sur le fond (art. 63, 64 OJ). L'acte de recours doit en conséquence contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Un recours sans conclusions au fond dans une cause où les faits sont clairs est déclaré d'emblée irrecevable, sauf si les modifications souhaitées par le recourant ressortent clairement des motifs de son écriture (ATF 101 II 372). En l'occurrence, la demanderesse conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi du dossier en instance cantonale pour instruction sur le fond. Selon la jurisprudence, de telles conclusions ne sont suffisantes que dans la mesure où le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas à même de statuer au fond sur le vu des faits constatés par les instances cantonales, éventuellement complétés selon l'art. 64 al. 2 OJ (ATF 125 III 412 consid. 1b; 110 II 74 consid. I/1; 106 II 201 consid. 1 p. 203; 103 II 267 consid. 1b). Il est vrai que les autorités cantonales, puisqu'elles se sont bornées à nier l'intérêt juridique de la demanderesse à obtenir un jugement, ne sont pas entrées en matière sur le fond et qu'elles n'ont en particulier pas établi en détail les circonstances des différents refus d'informations dont la demanderesse se plaint. Dans la mesure où l'ancienne administratrice a en définitive obtenu les renseignements souhaités, en tout cas en ce qui concerne les conclusions n°s 3 à 12, et où le litige porte désormais sur son intérêt à voir constaté en justice le retard qui a été mis à la renseigner, on peut se demander si l'établissement de faits supplémentaires serait nécessaire et si le Tribunal fédéral ne serait pas en état de statuer lui-même en cas d'admission du recours. Prononcer immédiatement l'irrecevabilité du présent recours pour ces questions touchant à la formulation des conclusions serait toutefois excessif: on comprend clairement à la lecture de l'acte de recours ce que son auteur souhaite obtenir; en p. 32, il est d'ailleurs exposé qu'un retour du dossier à l'instance cantonale, pour que soit tranché l'incident de la légitimation active, allongerait à démesure la durée de la procédure, sans bénéfice pour aucune des parties. Dans ces circonstances, il convient d'admettre la recevabilité du recours du chef de l'art. 55 al. 1 let. b OJ
1.3 Contrairement à ce que la demanderesse soutient, le litige, s'il présente également un aspect non patrimonial puisque les droits de la personnalité de l'ex-administratrice sont maintenant également invoqués à l'appui de ses conclusions constatatoires, doit être considéré comme une contestation civile de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 108 II 77 consid. 1a); la présente procédure a en effet pour but final et prépondérant la sauvegarde d'intérêts financiers dans la mesure où elle vise à obtenir la sanction judiciaire du droit à l'information des administrateurs et des actionnaires selon les art. 714 et 715a CO (ATF 118 II 528 consid. 2c; 120 II 352 consid. 1; 116 II 379 consid. 2a). La demanderesse justifie au reste elle-même son action notamment par la crainte du dépôt ultérieur d'une action en responsabilité dirigée contre elle. Le dossier ne permet certes pas de chiffrer exactement la hauteur des intérêts en jeu, mais nul doute qu'ils sont supérieurs à 8 000 fr., compte tenu de l'importance économique de la société anonyme et des fonctions exercées par la demanderesse pour son compte. Le recours est donc recevable du chef des art. 44 et 46 OJ
1.4 En règle générale, le recours en réforme ne peut être dirigé que contre les décisions finales rendues en dernière instance par les tribunaux suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ). La Cour de justice déclare cependant qu'elle se réfère à l'argumentation des premiers juges, qui doit donc être considérée comme partie intégrante de son arrêt. Dans ces conditions, les critiques que la demanderesse adresse aux considérants de première instance sont admissibles. 
1.5 Sont en revanche irrecevables les griefs touchant aux constatations de fait des juges cantonaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits ressortant de la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci a considéré à tort des faits régulièrement allégués comme sans pertinence (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a), toutes exceptions que la demanderesse n'invoque pas. Si elle entendait critiquer l'appréciation des preuves ou se prévaloir de circonstances non retenues en instance cantonale - comme elle s'y emploie largement dans la seconde partie de son écriture - elle aurait dû former parallèlement un recours de droit public. 
2. 
2.1 Dans son jugement du 7 février 2002, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les demandes principale et additionnelle faute d'intérêt juridique concret, légitime, actuel, personnel et direct à l'action. Il a retenu que la demanderesse n'avait ni démontré qu'une action en responsabilité serait susceptible d'être engagée prochainement à son égard, ni que si la présente action était admise, cela permettrait de la rétablir dans sa position d'administratrice, puisqu'elle n'avait pas remis en cause la décision de révocation, ni qu'elle aurait droit à une consultation juridique sur l'étendue de sa responsabilité d'administratrice. Pour le Tribunal, l'acte de recours ne comprenait en outre pas de conclusions suffisantes pour faire valoir une éventuelle atteinte aux droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC. En ce qui concerne les conclusions n°s 3 à 12, le Tribunal a considéré que la défenderesse avait fait droit à la demande de renseignements, de sorte que le droit invoqué n'était plus litigieux. Le Tribunal a enfin retenu que la demanderesse avait déclaré que lors de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 1999, elle avait obtenu des réponses satisfaisantes. 
2.2 Pour sa part, la Chambre civile ajoute que le droit aux renseignements de l'art. 715a CO est réservé à l'administrateur de la société anonyme uniquement pendant la durée de ses fonctions, sous réserve de l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, d'une action en responsabilité. Au terme de sa charge, l'ancien administrateur peut faire valoir son droit d'actionnaire aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 CO. La cour souligne que la loi n'offre pas aux administrateurs la possibilité de contester en justice les décisions du conseil d'administration des sociétés anonymes, hormis les cas de nullité selon l'art. 714 CO. Dans le cadre de cette dernière disposition, le droit aux renseignements trouve ses limites dans l'interdiction de l'abus de droit; ce droit a pour seul but de permettre aux administrateurs d'exercer correctement leurs charges dans l'intérêt de la société, or la demanderesse n'a plus à exercer pareilles fonctions, si bien qu'elle n'a plus d'intérêt à agir. Enfin, la cour précise que les atteintes dénoncées ne pourront pas se reproduire en tout temps, contrairement à ce que la demanderesse prétend. Pour le reste, la cour se rapporte à l'argumentation convaincante du premier juge. 
3. 
3.1 De manière générale, la demanderesse reproche aux instances cantonales de méconnaître la nature de l'action qu'elle a intentée, à savoir une action en constatation et non en prestation. A ses yeux, l'arrêt du 15 novembre 2002 applique mécaniquement les principes jurisprudentiels concernant l'intérêt juridique en matière d'action en constatation, sans tenir compte des particularités du droit à l'information. Dans sa décision, la cour cantonale se concentre en outre sur la question de son intérêt juridique à agir en relation avec le droit à l'information découlant de l'art. 715a CO, mais néglige de s'interroger sur son intérêt juridique à agir en tant qu'actionnaire au sens de l'art. 714 CO, qui ouvre une action en nullité à un cercle beaucoup plus vaste de personnes; en sa qualité d'actionnaire, la demanderesse garderait à tout le moins un intérêt à savoir si la société et son conseil d'administration fonctionnent correctement. 
 
Pour la demanderesse, cette affaire illustrerait les difficultés pratiques auxquelles peut être confronté un administrateur qui souhaite exercer pleinement ses fonctions. Les tribunaux devraient se prononcer sur les violations qu'elle invoque de manière à assurer aux administrateurs la protection qu'ils méritent, corollaire de l'importante responsabilité rattachée à leurs fonctions, et à éviter qu'à l'avenir pareille situation ne se répète. 
 
Ainsi, la demanderesse nie que la perte de sa qualité d'administratrice, provoquée par la défenderesse, puisse avoir une influence sur sa qualité à agir en constatation de la violation de ses droits à l'information fondés sur l'art. 715a CO. Elle soutient que le droit à l'information s'exerce par essence dans des délais extrêmement courts, qui sont inconciliables avec l'obtention d'une protection judiciaire: tout contrôle de la légitimité du refus d'information intervient nécessairement a posteriori, longtemps après le moment où le renseignement sollicité aurait été utile pour délibérer en connaissance de cause au sein du conseil d'administration. Or non seulement l'administrateur concerné, mais la société elle-même ou ses actionnaires, auraient intérêt à savoir si les affaires sociales sont ou non conduites conformément à la loi, si bien qu'il conviendrait d'apporter une exception à l'exigence d'un intérêt juridique actuel dans ce cas, qui implique des intérêts à la fois individuels et collectifs. La demanderesse estime que le fait qu'elle ait reçu finalement les informations requises ne peut jouer de rôle dans une action en constatation où la question qui se pose n'est pas de savoir si elle a reçu les renseignements sollicités, mais si elle les a obtenus en temps utile. A propos de l'art. 714 CO, la demanderesse rappelle qu'il institue une action en nullité ouverte en tout temps à un cercle très étendu de personnes, notamment aux actionnaires dont elle continue à faire partie. 
3.2 Dans la deuxième partie de son écriture, la demanderesse reproduit pour l'essentiel, mutatis mutandis, le contenu de son recours en appel devant la chambre cantonale, dans la mesure où celle-ci n'a fait qu'adopter les considérants de première instance sans se prononcer en détail sur chacun des moyens que la recourante avait soulevés contre eux. 
 
La demanderesse expose donc que l'admission de la présente action lui permettrait de s'opposer avec succès à une éventuelle action en dommages-intérêts notamment pour le préjudice que sa demande aurait occasionné. Elle fait valoir que cette demande aurait également donné lieu à une véritable campagne de presse dirigée contre elle; la sauvegarde de ses droits de la personnalité, assurés par les art. 28 et 28a CC, commanderait également d'admettre la recevabilité de l'action. 
3.3 Pour la demanderesse, l'argumentation de la Cour de justice suivant laquelle la perte du statut d'administrateur entraîne automatiquement l'impossibilité d'agir en justice sur la base de l'art. 715a CO donne à penser que la cour s'est prononcée sur une question de légitimation active bien plus que sur l'existence d'un intérêt juridique. Or renvoyer le dossier à l'instance cantonale pour examen de ce point ne ferait que rallonger à démesure la procédure. Dans la dernière partie de son recours, la demanderesse s'emploie donc à démontrer qu'elle a conservé la légitimation active en vertu des art. 714 et 715a CO nonobstant sa révocation du conseil d'administration durant l'instance. 
4. 
Le droit à l'information des membres du conseil d'administration a subi plusieurs modifications, qui tendent en particulier à son renforcement, lors de la révision du droit de la société anonyme, entrée en vigueur le 1er juillet 1992 (sur la genèse du nouvel art. 715a CO, cf. notamment Bächtold, Die Information des Verwaltungsrates, Insbesondere das Recht auf Auskunft und Einsicht gemäss OR Art. 715a, thèse Berne 1997, p. 35 ss). Un certain nombre de points de la nouvelle réglementation ont suscité des controverses en doctrine, singulièrement à propos de la sanction judiciaire du droit à l'information, que ce soit dans son principe et son fondement ou dans ses modalités (pour un aperçu des opinions: Wernli, Commentaire bâlois, n° 13 ad art. 715a CO; Bächtold, op. cit., p. 174 ss; Krneta, Praxiskommentar Verwaltungsrat, Berne 2001, n° 1053 ss ). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer sur la question (arrêt 4C.9/2003 du 4 avril 2003, consid. 3.4). Cette absence de précédent - déjà observable sous l'ancien droit, mis à part l'un ou l'autre obiter dictum (ATF 118 III 46 consid. 3b) - s'explique vraisemblablement par le fait que le refus d'informations au sein du conseil d'administration se traduit souvent par la démission de l'administrateur déçu (cf. Wernli, op. cit., n°s 5 et 13 ad art. 715a CO; cf. aussi en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs, arrêt 6S.447/1998 du 7 décembre 1998, consid. 1d). Un auteur se demande même si, dans ces circonstances, la démission ne constitue pas un devoir (Peter V. Kunz, Die Auskunfts- und Einsichtsrechte des Verwaltungsratsmitglieds, PJA 5/94, p. 572 ss, p. 578). 
 
En l'occurrence, les instances cantonales non plus ne se sont pas prononcées sur l'étendue du droit à l'information de la demanderesse et l'éventuelle violation de celui-ci par la défenderesse. Elles ont en effet considéré que l'ancienne administratrice n'avait de toute façon pas démontré l'existence d'une condition de base, nécessaire pour n'importe quelle action en justice, à savoir l'existence d'un intérêt juridique concret, légitime, actuel, personnel et direct à saisir la justice, de sorte que son action était irrecevable. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. 
5. 
"Pas d'intérêt, pas d'action". L'adage vaut pour toute demande en justice. S'agissant des actions formatrices ou condamnatoires, son respect ne pose généralement pas problème. Mais il en va autrement en ce qui concerne les procès en constatation de droit. 
 
Les actions en constatation de droit tendent à tirer officiellement au clair des situations juridiques. Leur objet est habituellement de faire constater, selon le droit fédéral, l'existence ou l'inexistence - actuelle et prétendue - d'un "rapport de droit" (cf. art. 25 PCF), notion qui doit être interprétée très largement (cf. Bodmer, Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, thèse Bâle 1984, p. 50 ss; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n°s 1b et 2 ad art. 174; Edgar J. Habscheid, Die allgemeine Feststellungsklage - dritte Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrechts auf Grund der Bundesverfassung (effektiver Rechtsschutz, PJA 3/02 p. 269 ss). La jurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des situations juridiques appartenant au passé (ATF 120 II 20 consid. 2a), pour autant qu'elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement (ATF 116 II 351 consid. 3c), et qu'un prononcé judiciaire constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (par exemple dans le cas des actions fondées sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, cf. ATF 127 III 481 consid. 1; 123 III 385 consid. 4a; 104 II 225 consid. 5a; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n° 2b ad art. 174 - cas échéant avec des conclusions en publication du jugement: ATF 104 II 2 consid. 4a; Bodmer, op. cit., p. 65-68). 
 
Les actions en constatation ont un caractère subsidiaire. Là où différentes actions entrent en concurrence, il convient d'intenter celle qui peut le plus efficacement procurer au demandeur l'avantage qu'il recherche, soit dans la règle une action exécutoire ou formatrice (ATF 122 III 279 consid. 3a; pour quelques exceptions au caractère subsidiaire de l'action en constatation, cf. par exemple Hohl, Procédure civile, tome I, n° 143) 
 
L'intérêt du demandeur ne doit pas nécessairement être juridique. Il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer, une action condamnatoire n'étant pas possible (ATF 119 II 368 consid. 2a). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 consid. 3a et les références). L'intérêt fait habituellement défaut si la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite, ou si l'on ne peut y donner suite. L'action en constatation a en principe une fonction d'élimination et non de réparation morale (ATF 122 III 449 consid. 2). L'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF 122 III 279; 101 II 177 consid. 4c in fine; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi., op cit., n° 2b ad art. 174). L'action en constatation ne peut en principe pas porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (Poudret, COJ II, n° 1.3.2.8 ad art. 43). 
 
Pour être admis à agir, le demandeur doit avoir un intérêt personnel à la constatation qu'il sollicite, même si le Tribunal fédéral a jugé que celle-ci pouvait avoir pour objet des rapports juridiques concernant des tiers (ATF 108 II 475 consid. 1 et l'arrêt cité, critiqués par Leuch/ Marbach/Kellerhals/Sterchi., op. cit., n° 2b ad art. 174 in fine). En matière de société anonyme, la jurisprudence admet qu'il convient d'appliquer une définition très large de l'intérêt juridique. Ainsi, sous réserve de l'abus de droit, l'intention de préserver les intérêts de la société suffit, mais il faut toujours que dans un tel cas la situation juridique de l'actionnaire demandeur soit effectivement modifiée par un jugement qui admettrait sa demande (ATF 122 III 279 consid. 3a et les nombreux arrêts cités). 
 
C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation (ATF 127 III 481 consid. 1). 
6. 
L'arrêt attaqué respecte ces principes. 
6.1 On l'a vu, l'intérêt juridique fait habituellement défaut si la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite, ou si l'on ne peut y donner suite. Comme le Tribunal de première instance, la Chambre d'appel a relevé que les conclusions n°s 3 à 12 se rapportaient toutes à des questions auxquelles la défenderesse avait fini par répondre, d'une manière ou d'une autre. Les cours cantonales en ont déduit que, pour ces conclusions, le droit invoqué n'était plus litigieux. 
 
La demanderesse ne conteste pas avoir reçu les informations qu'elle exigeait. Elle ne soutient pas non plus que les renseignements obtenus auraient été incomplets ou inexacts. En ce qui concerne les conclusions n°s 1 et 2, ou à propos de la demande additionnelle, on ne trouve pas dans son recours de griefs ou d'observations particulières; notamment, il n'est pas soutenu que l'interdiction critiquée sous n° 2 qui n'est pas dirigée seulement contre elle - à la différence de l'interdiction disputée dans la demande additionnelle, qui a perdu toute signification pratique actuelle après le départ de la demanderesse du conseil d'administration - continuerait à valoir, ce qui pourrait effectivement constituer un motif de nullité (Krneta, op. cit., n°s 872 et 873). 
 
La demanderesse reproche aux autorités cantonales d'avoir perdu de vue le caractère essentiel du facteur temporel dans le droit à l'information, que visaient ses conclusions en constatation. En ce sens, ses demandes de renseignements n'auraient pas été satisfaites, et son action en constatation demeurerait valide. La question ne serait pas de savoir si elle a obtenu les informations sollicitées, mais si elle les a obtenues en temps utile; un renseignement donné tardivement n'aurait plus de valeur, à l'image d'un bouquet livré à une époque où les fleurs sont déjà fanées. 
 
Il est vrai que l'élément temporel joue un rôle fondamental dans le respect du droit à l'information des administrateurs. Ceux-ci doivent par exemple pouvoir prendre connaissance avant les séances du conseil [où s'exerce normalement leur droit à l'information qui est alors le plus étendu (Bächtold, op. cit., p. 59 ss)] de l'ordre du jour et de ses annexes, afin de pouvoir cas échéant exiger les renseignements complémentaires utiles, voire solliciter un report des décisions à une réunion ultérieure (art. 715a al. 2 CO; Wernli, op cit., n° 9b ad art. 715a CO; Krneta, op. cit. n° 990; cf. aussi Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n° 1505a ss). Cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait là, en soi, un intérêt juridique ou de fait suffisant à faire constater judiciairement un éventuel retard dans la délivrance des informations sollicitées. Donner droit à des conclusions constatatoires dans ce cadre ne se justifierait que dans l'optique où ce retard aurait causé un dommage qu'une autre action ne serait pas susceptible de lever, ou si ce retard était amené à se répéter à l'avenir, avec le risque que des décisions prises en l'absence des renseignements utiles finissent par entraîner un préjudice. Ces hypothèses ne sont pas réalisées pour les raisons qu'on va exposer ci-après. 
6.2 Invoquant l'art. 714 CO, en liaison avec l'art. 706b CO, la demanderesse soutient qu'elle conserverait en tout cas, malgré la perte de sa qualité d'administratrice en cours de procédure, le droit de faire constater la nullité de certaines décisions prises par le conseil d'administration eu égard à sa qualité d'actionnaire dont l'intérêt serait de savoir si durant ces dernières années le conseil d'administration de la société dont elle détient une part du capital a ou non fonctionné correctement. 
Comme la cour cantonale, le Tribunal fédéral a jugé tout récemment que l'administrateur sortant n'avait plus les droits à l'information et à la consultation de l'art. 715a CO, sous réserve des cas exceptionnels d'une action en responsabilité (cf. consid. 6.3 ci-dessous), ou d'un conflit en relation avec ses honoraires (arrêt 4C.9/2003 du 4 avril 2003, consid. 3; Wernli, op cit., n° 4 ad art. 715a CO; Homburger, Commentaire zurichois, n° 496 ad art. 715 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 306, note de pied de page 49a). 
 
Certes, dans l'arrêt précité, l'administrateur sortant avait également vendu toutes ses actions, contrairement à la demanderesse. Cette dernière ne peut cependant pallier le manque d'intérêt juridique selon l'art. 715a CO en invoquant l'art. 714 CO. Les droits à l'information des membres du conseil d'administration et des actionnaires ne sont pas identiques (Krneta, op. cit., n° 919). Les actionnaires, s'ils ne peuvent obtenir les renseignements auxquels la loi leur donne droit, ou s'ils veulent éclaircir le fonctionnement du conseil d'administration, par exemple dans le but de déposer une action en responsabilité, ont à leur disposition les moyens ancrés aux art. 697 ss CO (sur l'intérêt actuel à la mise en oeuvre d'un contrôle spécial: ATF 123 III 261 consid. 2 et 3; sur l'admissibilité d'une action déclaratoire de droit pour l'actionnaire sous l'ancien droit: ATF 81 II 462; voir aussi Felix Horber, Die Informationsrechte des Aktionärs, thèse Zurich 1995). L'art. 714 CO, qui déroge à la règle selon laquelle les décisions du conseil d'administration ne peuvent être déférées devant les tribunaux, en offrant la possibilité de faire constater la nullité de décisions souffrant de vices importants, suppose également que celui qui s'en prévaut établisse l'existence d'un intérêt juridique (Wernli, op. cit., n° 6 ad art. 714 CO). Or en l'occurrence, ayant perdu sa qualité d'administratrice, la demanderesse n'a plus d'intérêt personnel à faire constater, l'existence d'un droit d'information selon l'art. 715a CO dont elle ne dispose plus. 
 
En retenant qu'au terme de ses fonctions, l'ancien administrateur devait faire valoir son droit d'actionnaire aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 CO, et non en se prévalant de l'art. 714 CO, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. 
 
6.3 La demanderesse invoque aussi sa crainte d'être à l'avenir recherchée en responsabilité selon l'art. 754 CO
Le droit, ou le devoir, d'information des membres du conseil d'administration constitue en effet le pendant de la responsabilité de ces derniers (Bächtold, op cit., p. 193 ss). Ceux-ci ne peuvent cependant répondre que de ce qu'ils savaient, ou auraient dû savoir. S'ils se heurtent à un refus de renseignements, ils se prémuniront contre une éventuelle action en dommages-intérêts en exigeant à tout le moins l'annotation au procès-verbal de leur requête de renseignements et du refus qui lui a été opposé (Wernli, op. cit., n° 13 ad art. 715a CO). Il est certes envisageable que dans certaines circonstances la possibilité d'être actionné en responsabilité, s'agissant de sommes importantes, représente une incertitude insupportable pour celui qui pourrait être sujet à une telle demande de réparation, si bien qu'on lui reconnaisse un intérêt à intenter une action en constatation de droit négative si celle-ci apparaît comme un moyen approprié de lever le doute. En l'espèce toutefois, on n'est pas dans une situation de ce genre. Comme cela a été retenu à juste titre en instance cantonale, la demanderesse ne serait pas totalement à l'abri d'une action en responsabilité même si elle obtenait le plein de ses conclusions dans la présente procédure. D'abord, sa responsabilité pourrait être mise en cause pour d'autres faits que ceux qui sont l'objet du procès qui nous occupe. Ensuite, un jugement qui constaterait la violation de ses droits à l'information ne serait pas opposable aux tiers à la présente procédure (ATF 89 II 429 consid. 4), par exemple un créancier social, voire un actionnaire - encore que le risque concret d'une telle action est considérablement réduit dans la mesure où la demanderesse a finalement obtenu la décharge pour les années 1998 à 2000 alors que l'assemblée générale était au courant, selon les constatations de fait des instances cantonales, de ses demandes de renseignements et du dépôt de la présente action en justice (art. 758 CO). 
6.4 La demanderesse allègue encore que ses intérêts d'administratrice et d'actionnaire sont aujourd'hui renforcés par l'élément additionnel relevant du droit de la personnalité que constitue l'importante campagne de presse déclenchée par l'ouverture de la présente procédure. Elle voit là un intérêt juridique supplémentaire autonome justifiant la recevabilité de l'action, afin de rétablir son image dans le public. La juridiction cantonale aurait violé les art. 28 ss CC en n'entrant pas en matière sur sa demande sous l'angle des droits de la personnalité pour le motif qu'elle n'avait pas pris de conclusions spécifiques de ce chef. 
Cet argument n'emporte pas non plus la conviction. Avec raison, le Tribunal de première instance a déjà considéré que l'intérêt de l'administrateur ou actionnaire à défendre son image publique n'est pas suffisant dans le cadre d'une procédure fondée sur le droit des sociétés. Du reste, la recourante ne démontre pas, comme cela lui incombe (art. 55 al. 1 let. c OJ), qu'elle a allégué à satisfaction de droit dans la procédure cantonale les faits relevants pour statuer sur une atteinte à ses droits de la personnalité. On ne saurait donc reprocher aux instances genevoises de l'avoir renvoyée à engager des procédures ad hoc pour agir en vertu des art. 28 ss CC
6.5 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs allégués par la demanderesse pour justifier son intérêt personnel et actuel à l'action n'est suffisant. La prénommée prétend qu'en tout état de cause, les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel seraient en l'occurrence réunies, compte tenu des particularités du droit à l'information. Elle se prévaut sur ce point de la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ concernant l'ouverture du recours de droit public en matière de détention préventive ou de manifestation politique, qui selon elle s'appliquerait à tous les domaines du droit. 
 
Dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique découlant de l'art. 88 OJ lorsque l'atteinte critiquée pourrait se reproduire en tout temps et que l'examen de sa constitutionnalité dans un cas d'espèce ne pourrait, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, sinon, jamais intervenir à temps et qu'ainsi ladite exigence empêcherait en fait tout contrôle constitutionnel. Aussi le Tribunal fédéral entre-t-il en matière, malgré l'absence d'intérêt actuel et pratique, lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans les mêmes conditions, qu'en raison de leur importance de principe il y a un intérêt public suffisant à ce qu'elles soient résolues et que leur inconstitutionnalité ne pourrait guère être examinée dans un cas d'espèce (ATF 127 I 164 consid. 1a; 110 Ia 140 consid. 2a et b). 
 
Les droits à l'information des membres du conseil d'administration, s'ils représentent des garanties fondamentales pour le bon fonctionnement des sociétés anonymes, qui elles-mêmes constituent des acteurs essentiels de l'économie, ne peuvent être assimilés aux droits de nature constitutionnelle dont le respect est soumis au Tribunal fédéral dans le recours de droit public (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1c). L'ATF 119 II 271 que la demanderesse cite pour appuyer son avis que l'exception qu'elle invoque à l'exigence à l'intérêt actuel et pratique s'applique dans tous les domaines du droit a d'ailleurs été rendu sur un recours de droit public en matière d'arbitrage international à propos de la suspension d'un sportif (N.B.: l'exigence générale d'un intérêt pratique actuel en matière de sanctions disciplinaires a d'ailleurs été réaffirmé récemment dans un ATF 127 III 429 consid. 1b). 
 
Cela étant, il est inexact que seule une entrée en matière dans la présente procédure permettrait de soumettre au Tribunal fédéral la possibilité d'une éventuelle sanction judiciaire des droits de l'administrateur ancrés à l'art. 715a CO, et, cas échéant, les modalités de la mise en oeuvre de celle-ci. Les limitations infligées au droit à l'information n'ont pas forcément un caractère très bref: un règlement édicté par le conseil d'administration qui restreindrait la faculté pour ses membres d'obtenir des informations pour une durée indéterminée pourrait entraîner la saisine des tribunaux. Quant aux restrictions circonscrites dans le temps, leur bien-fondé pourra en tout cas être examiné par les autorités judiciaires, s'il y a lieu, comme préalable nécessaire dans le cadre d'autres actions (par exemple en responsabilité selon l'art. 754 CO si elles ont causé un dommage ou dans le cadre d'une procédure tendant à l'institution d'un contrôle spécial selon l'art. 697b CO). 
 
Par ailleurs, les faits de la cause montrent que des facteurs émotionnels et personnels ont joué un grand rôle dans le déroulement des événements et le refus d'informations auquel la demanderesse s'est heurtée. Il est douteux qu'un litige se présente sous un jour semblable à l'avenir et il n'y a pas d'intérêt prépondérant à ce que le Tribunal fédéral se prononce ici sur toutes les questions théoriques qui touchent l'étendue et la mise en oeuvre du droit à l'information de l'administrateur, à l'intérieur de la société ou devant les tribunaux. Dès lors que la demanderesse a perdu sa qualité de membre du conseil d'administration sans contester sa révocation, on voit mal comment elle pourrait être en butte à nouveau aux mêmes refus d'informations dans le même contexte. 
 
En jugeant que les atteintes critiquées ne pourraient se reproduire en tout temps, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral. 
7. 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si la demanderesse possède encore la légitimation active pour agir du chef de l'art. 715a CO nonobstant sa révocation du conseil d'administration en cours de procédure, ni d'entrer en matière sur les autres conditions de fond de son action. 
8. 
La demanderesse qui succombe supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à la défenderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: