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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.145/2005 /frs 
 
Arrêt du 26 mai 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
T.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
 
contre 
 
dame T.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat, 
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 23 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
T.________, né le 16 avril 1966, et dame T.________, née le 17 octobre 1974, se sont mariés le 25 janvier 1991. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 7 février 1991, B.________, née le 8 août 1998, et C.________, née le 20 octobre 2002. 
B. 
B.a Statuant le 10 novembre 2003 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée d'une année, à savoir jusqu'au 30 novembre 2004 (I), attribué la garde des enfants à la mère (II), fixé le droit de visite du père (III) et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension de 2'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2003, allocations familiales non comprises (IV). 
 
Le mari ayant recouru contre ce prononcé, les parties sont convenues à l'audience d'appel du 9 janvier 2004 que la contribution d'entretien serait réduite à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. 
B.b Le 25 juin 2004, dame T._______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices; elle a conclu à ce que son époux soit astreint à payer aux siens une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois dès le 1er juin 2004, allocations familiales en sus. 
 
Le 5 novembre 2004, le Président du tribunal a rejeté la requête. Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal d'arrondissement a accueilli l'appel de la requérante et dit que l'époux contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'340 fr. dès le 1er juin 2004, allocations familiales non comprises. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., T.________ demande l'annulation de cette décision. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas susceptibles d'un recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss); le recourant n'invoque pas davantage l'un des motifs de nullité énumérés à l'art. 68 al. 1 OJ (cf. ATF 127 III 474 consid. 2a p. 476). Le recours, subsidiaire, de droit public est dès lors recevable (art. 84 al. 2 OJ). 
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce qui suppose que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258). Le recourant se plaint en l'espèce d'arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, de sorte que cette exigence est remplie (arrêts 5P.336/2004 du 10 mars 2005, consid. 1.2; 5P.333/2002 du 19 décembre 2002, consid. 1). 
2. 
2.1 L'autorité précédente a constaté, à l'instar du premier juge, que le recourant percevait un revenu mensuel net oscillant entre 2'500 fr. et 3'000 fr. Elle a estimé, néanmoins, qu'il était en mesure de réaliser un revenu supérieur, étant précisé que l'intention de se mettre dans une situation précaire n'est pas une condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique supérieur. L'intéressé se rend plusieurs fois par an au Cap Vert pour des séjours d'au minimum deux semaines (quatre la dernière fois) et il ne réalise aucun revenu durant ces périodes, qui totalisent entre deux et trois mois par année; vu les faibles gains que dégage l'exploitation de son commerce «...» et les charges de famille qui sont les siennes, on est en droit d'exiger de lui qu'il déploie davantage d'énergie pour l'obtention d'un revenu plus élevé plutôt qu'à l'organisation d'événements musicaux dans son pays d'origine, qui non seulement ne lui procurent pas de revenus, mais le tiennent au surplus considérablement éloigné de son commerce à .... La nécessité d'un employé-coiffeur à temps complet, pour un salaire mensuel net de 3'000 fr., n'est nullement démontrée. Compte tenu de la taille de sa boutique, de sa formation, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'importance du temps qu'il consacre au bénévolat, le recourant est apte à occuper lui-même l'activité exercée par son employé et, par conséquent, à réaliser un revenu net de l'ordre de 5'500 fr. par mois. 
2.2 Le recourant fait valoir, en substance, que l'autorité précédente a méconnu arbitrairement les principes permettant de déterminer le gain hypothétique. Il ne réfute toutefois pas les motifs des juges d'appel au sujet de ses déplacements au Cap Vert, mais se limite à exposer ses propres arguments (i.e. «meilleure promotion des CD vendus dans son commerce»). Le recours n'apparaît guère mieux motivé s'agissant de l'emploi d'un coiffeur; le recourant se contente de déclarer que celui-ci est «indispensable» pour s'occuper de l'arrière-boutique ainsi que du commerce pendant ses absences, mais il ne s'en prend pas aux motifs des magistrats cantonaux. D'ailleurs, en tant qu'il laisse entendre que son employé le remplacerait durant ses séjours au Cap Vert, alors qu'à l'audience d'appel la nécessité d'avoir du personnel avait été justifiée par le «besoin de sortir pour faire les courses pour le magasin», cette allégation s'avère nouvelle, donc irrecevable dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
 
Il s'ensuit que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités), le présent recours est irrecevable (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais incombent au recourant (art. 156 al. 1 OJ). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif du recourant; l'intimée ayant été invitée à se déterminer à ce propos, il convient de lui allouer des dépens de ce chef (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. 
Lausanne, le 26 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: