Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_266/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Pascal Delprete et Elios Suffiotti, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Président de la Chambre de surveillance, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
plainte LP (effet suspensif), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Président de la Chambre de surveillance, du 30 mars 2020 (A/1032/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o xxx________, la vente aux enchères forcées de l'objet du gage, soit la part de copropriété de la débitrice, A.________, sur un immeuble sis à Genève, a été fixée au 29 septembre 2020.  
Par envoi recommandé du 19 mars 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à la prénommée, en son domicile élu, une copie de l'état des charges et des conditions de vente. 
Le 27 mars 2020, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant, principalement, à la constatation de la nullité de la " communication " du 19 mars 2020 et à la correction de divers points de l'état des charges. Elle a en outre sollicité qu'il soit procédé à une nouvelle expertise de l'immeuble et que la procédure de réalisation forcée soit suspendue au moins jusqu'au 31 juillet 2020 aux fins de lui permettre de présenter une offre de vente de gré à gré. La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 30 mars 2020, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice civile du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif, communiqué la plainte à la banque C.________ SA, à B.________ et à l'Office, leur impartissant un délai au 11 mai 2020 pour détermination, pièces justificatives à l'appui. 
 
B.  
Par écriture du 9 avril 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'ordonnance cantonale en ce sens que la plainte du 27 mars 2020 est assortie de l'effet suspensif et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif de la recourante, la Chambre de surveillance ne formule pas d'observations. L'Office s'oppose à son octroi " pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus [...] dans [l']ordonnance du 30 mars 2020 ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en italien comme le permet l'art. 42 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêts 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.1; 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1). Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). La pratique du Tribunal fédéral est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêts 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP).  
 
 
2.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_134/2017 précité, consid. 1.2; 5A_219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17 LP), soit en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
3.  
La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Le grief doit être développé dans le recours même, un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; 133 II 396 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 
En particulier, pour qu'une décision soit considérée comme arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Elle ne l'est en revanche pas du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
4.  
La recourante prétend que l'autorité cantonale aurait dû discuter les nombreux moyens soulevés au fond et exposer en quoi il n'existait aucun préjudice irréparable ni risque que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée rende inopérante la décision à rendre sur les divers points soulevés. Elle invoque la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF. 
 
4.1. Nonobstant que l'art. 112 al. 1 let. b LTF s'adresse aux autorités qui précèdent le Tribunal fédéral et ne confère aucune garantie constitutionnelle (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2.1), il se recoupe avec le droit à une motivation suffisante, tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1; 5A_984/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Ce droit implique notamment le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; arrêts 5A_740/2018 du 1 er avril 2019, consid. 3.1 non publié aux ATF 145 III 160; 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1).  
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué satisfait manifestement à ces exigences. En effet, on comprend parfaitement les motifs qui ont conduit la Chambre de surveillance à refuser l'effet suspensif à la plainte. Savoir si ceux-là sont convaincants est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Il résulte d'ailleurs de la motivation de son acte que la recourante a parfaitement été en mesure de saisir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu sur la question de l'effet suspensif et, sur cette base, d'entreprendre valablement la décision attaquée. Partant, le moyen doit être écarté.  
 
5.  
La recourante conteste le refus de l'autorité cantonale d'accorder l'effet suspensif à sa plainte. Elle se plaint en substance d'arbitraire dans l'application des art. 36 et 141 LP ainsi que de la violation de son droit d'être entendue et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (arrêt 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A_265 /2018 précité et les références).  
 
5.1.2. Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).  
Au vu de ces cautèles, le Tribunal fédéral n'effectue pas, sur ce point, un examen fondamentalement différent dans le recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel (cf. supra consid. 3; art. 98 LTF; arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_52/2018 du 7 mars 2018 consid. 2.3; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Cela étant, même si la distinction est dénuée de portée pratique, il demeure que, dans ce type de recours, c'est en vertu de sa cognition limitée à l'arbitraire, et non en vertu de la retenue que lui impose la norme qui octroie un pouvoir d'appréciation au juge, qu'il doit restreindre son examen. 
 
5.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré que la plaignante n'avait pas expliqué en quoi la décision à rendre risquait d'être rendue inopérante si l'effet suspensif n'était pas octroyé à la plainte, ni quel préjudice difficile à réparer elle risquait de subir dans la même hypothèse. Elle a en outre ajouté qu'à cet égard, il devait être relevé que la vente n'aurait pas lieu avant six mois, cette période paraissant prima facie suffisante pour statuer sur la plainte et que, pour le surplus, la plaignante demeurait libre de déposer en tout temps une nouvelle demande d'effet suspensif en cas de changement de circonstances.  
 
5.3. Force est d'abord de relever que la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'a pas exposé en quoi la décision à rendre risquait d'être rendue inopérante en cas de refus de l'effet suspensif, ni quel préjudice difficilement réparable elle pourrait subir. Elle se borne à opposer péremptoirement, d'une part, que sa plainte n'est pas dépourvue de chances de succès, car la nullité de la notification de l'état des charges est évidente du fait qu'elle est intervenue durant la suspension des délais selon l'art. 62 LP ainsi qu'au regard des griefs au fond soulevés dans sa plainte et, d'autre part, que le préjudice irréparable est clair dès lors que sa plainte porte sur des questions essentielles qui devraient impérativement être résolues avant les enchères du 29 septembre 2020, soit la validité de la notification, les créances inscrites à l'état des charges, la valeur d'estimation et les conditions de vente.  
Pour le surplus, elle prétend que la décision sur la plainte ne pourra être rendue avant la date susmentionnée, motifs pris que la crise liée au coronavirus, qui devrait durer jusqu'à la fin de l'été, ralentira vraisemblablement les procédures, que la présente cause ne revêtira pas un caractère d'urgence, que la Chambre de surveillance n'a pas encore statué sur un autre recours pourtant introduit avant la crise sanitaire, qu'il a été imparti un délai de détermination au 11 mai 2020 extraordinairement long et, qui plus est, prolongeable et, enfin, que les féries d'été sont proches. Elle soutient qu'en refusant - dans de telles circonstances - l'effet suspensif, l'autorité cantonale a choisi la solution la plus incertaine et la plus propice à entraîner un dommage irréparable tant pour elle-même que pour les parties intéressées et que, partant, sa décision est arbitraire, contraire au sentiment de la justice et de l'équité. Ce faisant, elle se livre à de pures conjectures et oublie que l'autorité cantonale s'est peu ou prou engagée à rendre une décision avant la date des enchères et à garantir que, si les circonstances devaient changer, la plaignante pourrait en tout temps déposer une nouvelle demande d'effet suspensif. 
Autant qu'elle reproche par ailleurs à la Chambre de surveillance de ne pas avoir tenu compte de circonstances importantes pour la décision à rendre, singulièrement du probable allongement de la procédure et de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts en présence, son grief ne ressortit pas, contrairement à ce qu'elle affirme, à la violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), mais à l'application arbitraire de l'art. 36 LP (cf. supra, consid. 5.1.2), moyen qu'elle a au demeurant soulevé sans succès, comme on vient de le voir. 
Quant au principe de la proportionnalité posé à l'art. 5 al. 2 Cst., il n'a pas de portée propre par rapport à l'arbitraire (ATF 136 I 241 consid. 3.1). On ne voit enfin pas en quoi la Chambre de surveillance aurait dû, au stade de l'octroi de l'effet suspensif à la plainte, tenir compte de l'art. 141 LP qui règle le " sursis aux enchères " en cas d'action en contestation de l'état des charges pendante au moment de la réalisation forcée. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'issue de la procédure rend sans objet la demande d'effet suspensif. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office des poursuites de Genève ainsi que, pour information, à la banque C.________SA et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan