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[AZA 0/2] 
5C.285/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
26 juin 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours en réforme 
interjeté par 
B.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 10 novembre 2000 par le Juge I du district de Sion; 
 
(tutelle) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- B.________ est né le 26 avril 1963 à Sion. Il est marié et père de quatre enfants. 
 
Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, il s'est installé à son compte en 1983 dans le domaine de l'informatique. Rapidement confronté à la faillite, il aurait obtenu un concordat-dividende de 20%. A partir de 1988, il a travaillé comme agent immobilier indépendant. 
Il a été mis en faillite en 1991, laissant un découvert de plus de 600'000 fr. Depuis lors, il a continué son activité de courtier immobilier. En septembre 1992, il était à la recherche d'un emploi et touchait 1'500 fr. par mois du service social de Sion pour ses besoins et ceux de sa famille. 
 
B.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une, le 2 mars 1993, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et l'autre, le 10 juin 1994, à quatorze mois d'emprisonnement - en complément de la première peine - pour dommages à la propriété, escroquerie et délit manqué d'escroquerie. 
 
Le 16 mai 1995, la Chambre pupillaire de Sion l'a partiellement privé de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné un conseil légal gérant et coopérant pour une période de deux ans, à la suite de ses condamnations pénales et en raison de sa difficulté à gérer sa situation financière. 
Le 22 juillet 1997, ledit conseil légal a été confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle période de deux ans. Le 16 novembre 1999, il a été remplacé par N.________, également désigné pour deux ans. 
Par décision du 25 juillet 2000, la Chambre pupillaire de Sion a prononcé l'interdiction de B.________ et a désigné N.________ comme son tuteur pour une période de deux ans. 
 
B.- B.________ a appelé de cette décision le 24 août 2000. Au terme d'une audience qui s'est tenue le 28 septembre suivant, le Juge I du district de Sion a ordonné l'édition des dossiers pénaux, fixé à la Chambre pupillaire un délai de dix jours pour déposer un état des poursuites concernant l'appelant, fixé à celui-ci un délai de dix jours pour déposer des attestations relatives au paiement de ses charges sociales, réservé d'office d'autres moyens de preuve et dit qu'il statuerait ensuite sans autre débat. 
 
Par jugement du 10 novembre 2000, le Juge I du district de Sion a rejeté l'appel formé par B.________. 
 
C.- a) Celui-ci demande au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, en ce sens que la décision de privation totale des droits civils prononcée à son encontre est annulée et le dossier renvoyé au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de moyens de preuve, il requiert l'édition complète des dossiers des deux autorités cantonales et son audition par le Tribunal fédéral. 
 
Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par le recourant. 
 
D.- Le 28 mars 2001, B.________ a informé le Tribunal fédéral de la requête de révision qu'il avait adressée au Tribunal du district de Sion à l'encontre du jugement du 10 novembre 2000. 
 
Par ordonnance du 3 avril 2001, la Juge déléguée de la IIe Cour civile a suspendu l'instruction du recours en réforme jusqu'à droit connu sur cette demande de révision. Le 3 mai 2001, le Juge I du district de Sion a déclaré la requête irrecevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours en réforme est recevable en cas d'institution d'une tutelle (art. 44 let. e OJ). 
 
b) Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale sans se prévaloir valablement d'une violation des dispositions fédérales en matière de preuve ou d'une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), son recours est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsqu'il prétend qu'il s'est mis à son compte avec l'autorisation de son conseil légal, que cette décision aurait été prise en raison de son impossibilité de trouver une activité salariée et qu'elle n'aurait entraîné que des investissements réduits. Il en va de même de ses allégations concernant la nature des poursuites dirigées à son encontre. 
 
 
Il perd en outre de vue que des preuves nouvelles ne peuvent être présentées à l'appui d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ): sa demande d'audition est ainsi irrecevable. Le dossier de la cause a par ailleurs été transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 56 OJ
 
2.- a) L'autorité cantonale a considéré qu'en dépit des nombreux avertissements de la Chambre pupillaire, l'appelant avait continué de gérer ses affaires d'une façon catastrophique, persistant à aggraver sa situation financière et à compter sur l'aide sociale, dont il bénéficiait depuis 1992. 
Il avait ainsi fait preuve d'une gestion durablement déraisonnable et inconsciente causée par sa mauvaise volonté. La mesure de conseil légal combiné s'étant révélée inefficace, l'autorité cantonale a estimé que l'appelant devait être interdit. 
 
Le recourant soutient que la mesure tutélaire litigieuse est totalement disproportionnée. Admettant ses problèmes financiers, il prétend que ceux-ci résultent de ses périodes d'incarcération et de sa mise en faillite, lesquelles ne sauraient justifier son interdiction. En outre, celle-ci serait contraire non seulement à ses intérêts, mais aussi à ceux de la collectivité, car elle ne lui laisserait pas la moindre chance d'avoir une activité lucrative. 
 
b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. 
Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais il faut aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. 
Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable. Toute personne qui demande l'assistance publique ne doit pas être pourvue d'un tuteur: ce qui est déterminant, c'est le motif pour lequel l'assistance est nécessaire (ATF 108 II 92 consid. 2 et 3c et les références citées). 
 
 
Une mesure d'ordre tutélaire est en accord avec le principe de la proportionnalité si elle permet d'atteindre le but de protection recherché; une mesure est disproportionnée, non seulement quand elle est trop radicale, mais aussi lorsque le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94). Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent à même d'atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé (principe de subsidiarité; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 32 et 33 ad art. 367 CC). 
 
c) L'autorité cantonale a implicitement admis que la condition d'interdiction relative au risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin était réalisée. Cette opinion doit être confirmée. En effet, il est patent que le recourant est incapable de subvenir à son entretien et à celui des siens depuis de nombreuses années. Ce point n'est d'ailleurs pas critiqué sérieusement. Il résulte des faits de la cause qu'après avoir terminé avec succès un apprentissage d'employé de commerce auprès d'une banque, le recourant a exercé diverses activités, s'installant à deux reprises à son compte. Prononcée en 1991, sa faillite a laissé un découvert de plus de 600'000 fr. Par la suite, il a continué de travailler comme agent immobilier indépendant mais il s'est montré incapable de gérer convenablement ses affaires. Entre 1993 et 1999, il a ainsi bénéficié de l'aide sociale pour un montant total de plus de 180'000 fr., sans qu'aucune amélioration ne se produise dans sa situation. Les condamnations pénales qu'il a subies en 1993 et 1994 concernaient du reste des délits financiers. Parallèlement, il a continué d'accumuler de nombreuses dettes, dont 10'600 fr. de factures impayées à Swisscom pour la période de juillet 1999 à mai 2000. 
Dans le même temps, il a fait l'objet de commandements de payer pour un montant total de 11'700 fr., auxquels il a systématiquement fait opposition. De 1992 à 1999, il a en outre délivré pour plus de 150'000 fr. d'actes de défaut de biens. 
Son épouse a également reçu des commandements de payer et a délivré des actes de défaut de biens pour un montant total de près de 260'000 fr. Selon l'autorité cantonale, son engagement dès le 1er février 2000 comme "directeur manager" de la succursale en Suisse d'une société britannique ne changeait rien à sa situation, car il continuait en réalité à exercer sa profession de façon complètement indépendante sous le couvert d'une position de salarié. 
 
On ne peut ainsi nier que le recourant, par son penchant à une gestion durablement déraisonnable, ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires, pour lui comme pour sa famille. Il apparaît que cette mauvaise gestion trouve sa cause dans la négligence du recourant, dans sa légèreté, sa faiblesse de volonté ou d'autres motifs semblables (ATF 92 II 141). L'autorité cantonale a en effet retenu, à l'instar du juge pénal en 1993, l'instabilité professionnelle de l'intéressé, sa propension à prendre ses désirs pour des réalités au détriment d'autrui et son incapacité chronique à gérer ses affaires. Sa situation requiert donc bien un encadrement important. 
Certes, cette assistance lui est actuellement assurée par un conseil légal gérant et coopérant. Une telle mesure est toutefois inadaptée, comme le démontre l'absence d'amélioration, voire même la péjoration de sa situation depuis 1995, en raison notamment de son manque de collaboration. 
Dans ces conditions, seule l'interdiction semble propre à empêcher le comportement économiquement déraisonnable du recourant, ce qui est le but de protection recherché. 
 
3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris. 
 
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Juge I du district de Sion. 
 
__________Lausanne, le 26 juin 2001MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,