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[AZA 1/2] 
5P.153/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
26 juin 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G arage du Roc SA, à Hauterive, représentée par Me Jean-François Grüner, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause opposant la recourante à Spar + Leihkasse in Bern, à Berne; 
 
(art. 9 Cst. ; prononcé de faillite) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Le 27 novembre 2000, le Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé, à la réquisition de Spar + Leihkasse in Bern, la faillite de la société Garage du Roc SA; cette décision a été confirmée le 6 avril 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Garage du Roc SA conclut à l'annulation de cet arrêt. L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ordonnance du 10 mai 2001, le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif. 
 
2.- Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la faillite de la débitrice (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51 et la jurisprudence citée), le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
3.- Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque, en déposant le recours, le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre l'un des nova prévus par la loi (ch. 1 - 3). Cette disposition se contente explicitement d'une simple vraisemblance, sans exiger la preuve stricte de la solvabilité (arrêt non publié de la IIe Cour civile en la cause 5P.398/1997, consid. 3a; ZR 97/1998, p. 93/94; Giroud, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N. 26 ad art. 174 LP et les références). La nouvelle réglementation légale veut "éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée" (FF 1991 III 130/131). Contrairement à ce que semble penser la recourante, elle ne prive pas du bénéfice de l'annulation de la faillite les seuls débiteurs "désespérément surendettés" (FF 1991 III 131), mais également ceux qui ne peuvent faire face au passif exigible, ou l'amortir dans un délai raisonnable, au moyen de leurs liquidités (arrêt non publié de la IIe Cour civile en la cause 5P.399/1999, consid. 2; cf. aussi: ZR 97/1998, p. 93 let. c/aa et 94 let. bb). 
 
a) En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sur la base du rapport de l'organe de révision relatif à l'exercice 1998, que la société débitrice était surendettée (art. 725 al. 2 CO), les comptes annuels se soldant par un déficit au bilan de 346'139 fr.30; des mesures d'assainissement devaient être rapidement mises en place pour la sortir de sa situation financière très critique, une fusion par absorption par une autre société étant la solution envisagée; enfin, il y avait lieu de corriger à la baisse la valeur des marchandises en stock (100'000 fr. au lieu de 360'400 fr.) et d'estimer avec prudence l'indemnité à recevoir dans le cadre d'une procédure arbitrale. Il ressort du dossier que la situation ne s'est guère améliorée depuis: le bilan au 31 décembre 1999 - dont on ignore qui en est l'auteur - fait encore état d'un déficit de 349'336 fr.; quant à la sentence arbitrale, elle n'a pas rapporté beaucoup plus que le montant de 100'000 fr. évalué par l'organe de révision; la débitrice n'a, au surplus, pas indiqué quelles mesures d'assainissement auraient été prises, ce d'autant plus que le projet de fusion n'est finalement pas venu à chef. L'autorité inférieure a considéré que, dans ces conditions, la solvabilité de l'entreprise n'a pas été rendue suffisamment vraisemblable. 
 
b) Cette conclusion n'a rien d'arbitraire. Le fait que la situation financière est "pratiquement inchangée quant au déficit au bilan" n'implique évidemment pas que la société ne soit plus insolvable au sens défini ci-dessus (consid. 3, principio), l'art. 174 al. 2 LP ne visant que les entreprises économiquement viables, non celles dont la situation ne s'est simplement pas aggravée. La recourante part, en outre, de prémisses fausses lorsqu'elle discute la valeur de différents postes au bilan (stock de marchandises, créance litigieuse); l'absence de surendettement, à savoir d'insuffisance d'actif, n'exclut pas l'insolvabilité si le débiteur ne dispose pas de liquidités pour acquitter ses dettes échues (cf. ZR 97/1998, p. 94 let. cc; sur cette distinction: Brunner, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N. 1 ad art. 191 LP; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 285). Or, il n'est pas démontré - loin s'en faut - que la société disposerait des moyens suffisants pour honorer son passif, en plus des charges courantes; sous cet angle, il n'est donc pas décisif que sa dette à l'égard de l'intimée soit passée de 153'000 à 75'000 fr. en capital entre février 1999 et novembre 2000, non plus que le paiement de trois acomptes de 5'000 fr. en août et septembre 2000. Il ne ressort pas de la décision attaquée que, outre celle de la banque, la débitrice ne ferait l'objet que d'une seule autre poursuite, "frappée d'opposition et sans suite"; nouvelle, cette allégation est, par conséquent, irrecevable (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
 
4.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à l'Office des faillites du Val-de-Ruz. 
 
__________ 
Lausanne, le 26 juin 2001BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,