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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_11/2009 
 
Arrêt du 26 juin 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_186/2009 du 7 mai 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 janvier 2009, A.________ a recouru auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il contestait la validité de la brochure explicative remise aux ménages vaudois en vue de la votation cantonale du 8 février 2009 ayant pour objet deux lois adoptées par le Grand Conseil du canton de Vaud modifiant des lois fiscales cantonales. 
Après avoir ouvert un dossier et imparti au Conseil d'Etat du canton de Vaud un délai pour se déterminer sur le recours et sur la requête de report du scrutin, la Cour constitutionnelle a transmis le recours à cette autorité comme objet de sa compétence en date du 28 janvier 2009. 
Par décision du 4 février 2009, le Conseil d'Etat a déclaré le recours de A.________ irrecevable au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de trois jours prévu à l'art. 119 al. 1 de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques (LEDP). Statuant par arrêt du 30 mars 2009, la Cour constitutionnelle en a fait de même du recours formé par A.________ contre la décision précitée du Conseil d'Etat parce que l'acte de recours et son complément ne remplissaient pas les exigences de forme requises à l'art. 120 al. 1 LEDP pour entrer en matière sur le fond. Elle a relevé, par surabondance, que le Conseil d'Etat avait à juste titre jugé le recours tardif et irrecevable et qu'elle aurait rejeté le recours si celui-ci était recevable. 
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 mai 2009 (cause 1C_186/2009). Il a considéré que le mémoire de recours ne répondait pas aux exigences de motivation requises dans la mesure où le recourant ne s'en prenait qu'à la motivation développée par surabondance par la Cour constitutionnelle sans chercher à remettre en cause l'argumentation principale relative à la recevabilité du recours. 
Le 17 juin 2009, A.________ a déposé une requête de révision de l'arrêt précité. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner à la Cour constitutionnelle de statuer en fait et en droit sur la requête déposée et de procéder à l'annulation des frais judiciaires mis à sa charge par 300 fr. Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2. 
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il se borne à relever les raisons qui justifieraient à ses yeux de considérer le recours formé le 22 janvier 2009 contre la brochure explicative comme ayant été déposé en temps utile et de conclure au bien-fondé des violations des règles du droit supérieur commises par le Conseil d'Etat. Ce faisant, il perd de vue que le recours en matière de droit public interjeté dans la cause 1C_186/2009 a été déclaré irrecevable parce qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation requises en la matière. On cherche en vain dans la demande de révision une motivation quelconque en lien avec cette argumentation, qui permettrait de la rattacher à un motif de révision admissible. 
 
3. 
Manifestement infondée, la demande de révision doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 juin 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin