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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_200/2008 
 
Arrêt du 26 juin 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, 
rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
D.________, 
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 janvier 2008. 
 
Considérant: 
qu'ayant dû cesser son activité comme nettoyeuse, D.________, née en 1952, s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) le 14 février 2001, alléguant souffrir depuis janvier 2000 d'hernies discales, de discopathie, de fibromyalgie, ainsi que des suites d'une opération au genou droit; 
qu'entre autres mesures d'instruction, l'OCAI a confié à l'Hôpital X.________ le mandat de réaliser une expertise pluridisciplinaire sur la personne de l'assurée; 
qu'au terme de leurs investigations, les experts n'ont pas retenu de limitation fonctionnelle significative sur le plan physique, mais ont en revanche attesté d'une incapacité de travail de 100% de février à juillet 2005, de 70% d'août 2005 à décembre 2006 et de 50% dès janvier 2007 en raison des troubles psychiques diagnostiqués (rapport du 23 avril 2007); 
qu'en se basant sur l'avis du 1er juin 2007 du Service médical régional AI Y.________ (SMR), lequel ne retenait aucune atteinte invalidante aux niveaux psychiatrique et somatique, l'administration a rejeté par décision du 17 juillet 2007 la demande de prestations de l'assurée; 
que, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 28 janvier 2008 et a reconnu le droit de D.________ à une rente entière d'invalidité du 1er février 2006 au 31 mars 2007, puis une à demi-rente dès le 1er avril 2007; 
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, principalement, à la confirmation de sa décision et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise médicale; 
que l'intimée conclut à l'irrecevabilité partielle et au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission; 
que le litige porte sur le droit de D.________ à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation; 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF et que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), fondant son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF); 
qu'accordant une pleine valeur probante à l'expertise de l'Hôpital X.________, la juridiction cantonale a constaté que l'intimée souffrait d'une dysthymie chronique et d'un trouble mixte de la personnalité, atteintes psychiques justifiant une incapacité de travail depuis février 2005; 
que l'OCAI, estimant que la constatation des faits est manifestement erronée et que les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des preuves, conteste la force probante de l'expertise de l'Hôpital X.________ au motif que les médecins consultés n'ont pas retenu les diagnostics de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie; 
que le recourant qui entend s'écarter des faits retenus par la première instance - notamment ses constatations concernant l'atteinte à la santé, la capacité de travail et l'exigibilité - doit motiver de façon circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne pourra pas être pris en considération (sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral cf. ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss); 
qu'en l'espèce, l'administration se limite à relever que les diagnostics de troubles somatoformes douloureux et de fibromyalgie ont été évoqués par d'autres médecins, sans expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient également dus être retenus par les experts de l'Hôpital X.________; 
que ces éléments ne sont pas suffisants pour dénier force probante à l'expertise, d'autant plus que le recourant concède lui-même, de manière contradictoire, que l'état polyalgique de l'intimée n'atteignait pas le seuil permettant de retenir ces diagnostics; 
qu'au demeurant, l'état douloureux multiple de l'assurée a été abondamment décrit par les experts, de telle sorte que le recourant ne peut reprocher à ces derniers d'avoir fait abstraction des douleurs évoquées par l'intimée et de l'incapacité de travail que celle-ci reportait à celles-là; 
qu'au surplus, à côté des autres critères jurisprudentiels pertinents, tant la conjonction des deux troubles psychiques diagnostiqués que l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail de l'assurée sont clairement expliquées dans la partie pluridisciplinaire et le volet psychiatrique, si bien qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges de s'être basés sur les conclusions des experts de l'Hôpital X.________; 
qu'à juste titre le recourant relève que la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux persistants - qui permet exceptionnellement de retenir une incapacité de travail en présence d'une comorbidité psychiatrique importante ou du cumul de critères déterminés - est applicable également en cas de fibromyalgie ou d'autres syndromes semblables dont l'étiologie est incertaine (ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70 ss et les arrêts cités); 
que si l'ensemble de la pathologie de l'intimée et la répercussion de celle-ci sur sa capacité de travail ressortit effectivement à ce champ jurisprudentiel, l'office recourant se contente toutefois d'invoquer que les diagnostics posés par les médecins de l'Hôpital X.________ ne justifient pas en soi de retenir une telle comorbidité à l'état polyalgique existant; 
qu'il n'explique pas et ne démontre pas en quoi les pathologies dont souffre l'intimée, telles qu'elles se manifestent dans sa personne, ne représenteraient pas une comorbidité psychiatrique importante, contrairement à ce que les experts, dont le rôle est précisément de porter leurs connaissances spécialisées au service du juge, ont retenu au terme d'une expertise à laquelle on ne peut refuser d'accorder force probante; 
qu'en présence d'une telle comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail - consécutivement de gain - retenue par les premiers juges n'apparaît donc pas en définitive contraire au droit fédéral; 
qu'en ce qui concerne les autres critères jurisprudentiels (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 353 ss), l'office recourant n'en mentionne qu'un et fait silence sur les autres, ne démontrant ainsi nullement en quoi ils ne seraient pas remplis; 
que partant, le recours est mal fondé; 
que l'OCAI qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF), tandis que D.________, assistée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité d'un montant de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 
 
Lucerne, le 26 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini