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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_94/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1er novembre 2014, A.________ (ci-après : la plaignante ou la recourante) a déposé plainte pénale pour viol et vol de peu d'importance. Dans le cadre de cette procédure, elle a requis, le 8 décembre suivant, le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un avocat d'office. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a accordé partiellement l'assistance judiciaire. Il a relevé que la plaignante était indigente, qu'elle indiquait vouloir faire valoir des conclusions civiles et que celles-ci ne paraissaient pas vouées à l'échec; en revanche, le Procureur a estimé que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade de l'instruction. 
 
B.   
Par arrêt du 18 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. Elle a constaté qu'au vu de l'absence de déterminations quant à de possibles conclusions civiles, le Ministère public n'aurait pas dû accorder l'assistance judiciaire partielle. Cependant, dès lors que la contestation ne portait que sur la question du refus de désigner un mandataire d'office, l'assistance judiciaire relative à l'exonération d'avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure pouvait être confirmée. Le défaut de conclusions civiles permettait en revanche, par substitution de motifs, de rejeter le recours tendant à la nomination d'un avocat d'office. 
 
C.   
Par acte du 23 mars 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et, en substance, à la désignation de sa mandataire en tant qu'avocate d'office. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours a renvoyé à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 3 juin 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale - déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) - est donc ouvert (art. 78 LTF). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_25/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours que la recourante aurait subi, en raison de l'infraction dont elle aurait été la victime, un dommage relevant tant du tort moral que du préjudice matériel (cf. ad 1.1.2 p. 2). Elle affirme en outre être dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en réparation sans l'assistance d'un avocat (cf. ad 2.2 p. 5). Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de déterminer si ces allégations - en l'absence de constitution de partie civile - suffisent au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités). 
 
2.   
La recourante reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 136 al. 1 CPP, en retenant qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil, en particulier en formulant des conclusions civiles. La recourante soutient que cette absence de déterminations ne permettrait pas de conclure qu'elle aurait renoncé à se constituer partie civile. Elle prétend en particulier que, dès lors que l'enquête était encore à un stade peu avancé, elle n'aurait pas à se déterminer immédiatement sur cette question, étant notamment peu aisé de connaître l'étendue de son dommage. 
 
2.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.  
Au regard de la teneur de cette disposition, le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt 1B_341/2013 du 14 février 2014, consid. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'art. 136 CPP (arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les références citées). 
 
2.2. En l'occurrence, la question de l'éventuelle participation de la recourante en qualité de partie civile lui a été soumise lors du dépôt de sa plainte pénale. Sans être alors assistée, elle a expressément indiqué ne pas vouloir se déterminer en l'état. Agissant ensuite par le biais d'une avocate, elle n'a cependant fait aucune déclaration formelle dans ce sens, que ce soit dans sa requête d'assistance judiciaire, dans son recours cantonal ou dans celui déposé devant le Tribunal de céans; ce n'est d'ailleurs que devant celui-ci qu'elle mentionne pour la première fois un possible dommage matériel et un éventuel préjudice moral.  
Certes, cette manière de procéder n'est pas inadmissible, puisque la procédure préliminaire n'est pas encore achevée. En revanche, une telle possibilité ne dispense pas la recourante, si elle entend pouvoir déjà bénéficier de l'assistance judiciaire, de remplir les conditions posées à l'art. 136 CPP, notamment celle relative à une possible action civile. Cela ne présuppose pas que la recourante ait déjà chiffré précisément ses prétentions, mais uniquement qu'elle ait manifesté formellement sa volonté de participer à la procédure pénale en qualité de partie civile. Or tel n'est pas cas en l'espèce. Il est en particulier relevé que la qualité de partie civile ne découle pas implicitement de l'infraction dénoncée. 
Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de nomination d'un avocat d'office au vu de l'absence de constitution de partie civile de la recourante. 
 
2.3. La cour cantonale ne viole pas non plus le principe de l'égalité des armes en refusant de désigner un avocat d'office à la recourante.  
En effet, le législateur a pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties (art. 132, respectivement 136 CPP). La défense des intérêts des parties précitées obéissant à des règles distinctes, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles du seul fait que le prévenu serait assisté et pas la recourante. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Cependant, ses conclusions étaient dénuées de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF) et cette requête doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf