Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
2P.109/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
26 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
D.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 mars 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève; 
 
(examens d'avocat) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genève, D.________ a accompli un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise. Après deux échecs aux examens de fin de stage en mai et novembre 1999, il s'est présenté à la session de mai 2000; il a obtenu la note 4 à l'examen écrit et 2,5 à l'examen oral qui comportait une interrogation sur un cas de droit civil et un cas de droit pénal. La Commission d'examens des avocats lui a communiqué ses résultats le 13 juin 2000, en lui signifiant que ce troisième échec était définitif. 
 
D.________ n'a pas été en mesure d'assister à la séance de correction collective mais a demandé à la Commission, le 28 juin 2000, de lui communiquer "le dossier complet relatif à la motivation de sa décision, notamment les procès-verbaux détaillés de ses examens", ainsi que la liste des membres ayant siégé lors de la séance du 13 juin 2000. Cette liste lui a été remise, puis il a participé à une séance avec deux des trois examinateurs ayant assisté à son examen oral, le 20 juillet 2000, où il lui a été confirmé qu'il n'existait pas de procès-verbal de cet examen et que les candidats avaient été jugés selon une appréciation globale, sans attribuer des points pour chacun des deux cas traités. 
 
B.- D.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission d'examens du 13 juin 2000. Il se plaignait d'un défaut de motivation, d'une appréciation arbitraire de son examen oral et reprochait à la Commission de n'avoir pas siégé au complet. 
 
Par arrêt du 6 mars 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a notamment retenu qu'en matière d'examen, l'autorité satisfaisait aux exigences de motivation, lorsqu'elle indiquait au candidat, de façon succincte, les défauts entachant ses réponses. En matière d'examens oraux, la jurisprudence du Tribunal fédéral estimait que l'on ne pouvait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de l'examen de chaque candidat. Dans le cas du recourant, le compte-rendu de l'examen oral produit par la Commission démontrait les lacunes de son exposé et rien ne permettait d'affirmer que les examinateurs se seraient laissé guider par des motifs étrangers à l'examen ou manifestement insoutenables. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2001, avec suite de frais et dépens. Il invoque un déni de justice formel, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Le Tribunal administratif déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission d'examens des avocats conclut implicitement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 50 consid. 1 p. 58, 81 consid. 1 p. 83; 125 I 412 consid. 1a p. 414). 
 
 
a) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe recevable. 
 
b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). 
 
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.- Le recourant fait valoir que, contrairement à l'art. 19 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31 juillet 1985 (ci-après: le règlement), la Commission d'examens n'a pas siégé valablement en séance plénière le 13 juin, puisque l'un de ses membres était absent et excusé. Il se plaint dès lors d'un déni de justice formel. 
 
a) Le destinataire d'une décision jouit d'un droit constitutionnellement garanti à ce que celle-ci soit prise par une autorité compétente à cet effet et statuant dans une composition régulière (ATF 114 Ia 275 consid. 2a p. 276; arrêt du 28 mai 2001 en la cause K. consid. 3c, destiné à la publication). Cette question doit être examinée au regard du droit de procédure applicable, en l'occurrence du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire. 
 
b) Selon l'art. 24 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (en abrégé: LPA), le brevet d'avocat est délivré au candidat qui satisfait aux conditions énumérées par cette disposition, soit qui a notamment subi avec succès un examen de fin de stage (lettre d). L'art. 28 LPA précise que l'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat, dont l'organisation, de même que les modalités, sont fixées par le règlement. 
L'art. 18 dudit règlement prévoit ainsi que la commission se compose de douze membres titulaires et de six membres suppléants. Son organisation est définie à l'art. 19, prescrivant que: 
 
- la Commission siège valablement lorsque six membres 
au moins sont présents (al. 1). 
 
- elle se subdivise en sous-commissions de trois 
membres pour apprécier les épreuves de l'examen 
final (al. 2). 
 
- elle se réunit en séance plénière à huis clos pour 
statuer sur les résultats de l'examen (al. 3). 
 
Le Tribunal administratif a retenu que la Commission d'examens des avocats était régulièrement composée lors de la séance du 13 juin 2000, alors que dix-sept membres sur dix-huit étaient présents. Le recourant le conteste, en faisant valoir que l'art. 19 al. 3 du règlement doit être interprété selon son texte qui signifie clairement que l'ensemble des membres composant la Commission d'examens doit être présent lors de l'attribution finale des notes des épreuves écrites et orales des candidats aux examens d'avocat. Selon lui, l'alinéa 3 devrait être considéré comme une lex specialis par rapport à l'alinéa premier. 
 
c) En réalité, l'art. 19 du règlement peut aussi s'interpréter en ce sens qu'il oppose deux modes de fonctionnement de la Commission, selon qu'elle se subdivise en sous-commission ou, au contraire, siège en plenum. L'alinéa 3 signifie alors que la Commission ne saurait se subdiviser en sous-commissions lorsqu'elle statue sur les résultats de l'examen, mais doit prendre sa décision en plenum. Cela n'implique pas que tous les membres soient présents, mais qu'au moins le quorum de présence prévu par l'alinéa premier soit respecté. 
 
Cette interprétation de la notion de séance plénière correspond en effet au sens donné à cette notion tel qu'il est consacré par l'usage courant. Elle donne tout son sens au quorum de présence prévu par le premier alinéa et, surtout, s'intègre parfaitement dans un système qui distingue entre l'appréciation de chaque épreuve faite par les sous-commissions - lesquelles doivent évidemment siéger au complet - et la décision sur le résultat final, qui relève du plenum. Dans cette perspective, la séance plénière prévue par le troisième alinéa doit permettre de corriger, le cas échéant, une trop grande disparité d'appréciation entre les diverses sous-commissions, de procéder, si nécessaire, à une réévaluation globale, en plus ou en moins, des notes attribuées en fonction des résultats partiels livrés par chacune des sous-commissions, voire de soumettre au plenum certains cas limites. 
Aucune de ces opérations ne requiert que la totalité des membres de la Commission soient présents lors de cette séance: 
il faut et il suffit que chaque sous-commission soit représentée par au moins un des ses membres. Il est vrai que le quorum de présence prévu par le premier alinéa ne garantit pas absolument que cette condition soit remplie, par exemple lorsque les six membres présents n'appartiennent qu'à deux ou trois des sous-commissions formées en application du deuxième alinéa. Cette hypothèse n'était toutefois nullement réalisée dans le cas particulier, puisque, sur les dix-huit membres que compte la Commission d'examens, dix-sept étaient présents, de sorte que les membres de trois des sous-commissions étaient au complet, la quatrième étant représentée par deux de ses membres. 
 
Le Tribunal administratif n'est donc nullement tombé dans l'arbitraire en considérant que la Commission d'examens était régulièrement composée lors de la séance du 13 juin 2000. 
 
3.- Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit d'être entendu à un double titre. Il reproche, d'une part, au Tribunal administratif de n'avoir pas ordonné la production des notes prises par les examinateurs ou certains d'entre eux en cours d'examen et, d'autre part, de n'avoir pas tenu compte de ses propres notes personnelles, qu'il avait lui-même produites dans la procédure cantonale. 
 
a) Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de chaque partie d'obtenir l'administration, par l'autorité de décision, des preuves qu'elle a régulièrement offertes et qui portent sur des faits pertinents. L'autorité de décision peut toutefois, sans violer le droit d'être entendu, refuser d'administrer une preuve régulièrement offerte lorsqu'elle estime, par une appréciation anticipée dénuée d'arbitraire, que celle-ci ne pourrait apporter aucun élément nouveau (ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430 et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, le Tribunal administratif a dû trancher entre deux versions opposées des faits. Celle de la Commission, selon laquelle deux des examinateurs avaient, au cours de l'examen oral, pris des notes personnelles et avaient reconstitué a posteriori la motivation de la note attribuée au recourant, motivation qui lui avait été communiquée d'abord oralement, lors de la séance du 20 juillet, puis avait été consignée dans le document du 25 août 2000, produit avec la réponse. Et celle du recourant qui, en substance, contestait que "les feuilles A4" que les deux examinateurs avaient entre leurs mains lors de la séance du 20 juillet puissent constituer des notes écrites concernant le déroulement de son examen. 
 
Intitulé "Appréciation de l'examen de Me D.________ lors de l'épreuve orale du 17 mai 2000", le document du 25 août 2000 relate en effet de manière détaillée le déroulement de l'examen oral établi sur la base des notes prises par les deux experts au cours de l'interrogation. Devant l'instance cantonale, le recourant avait demandé à deux reprises la production de ces notes, mais la Commission avait refusé de donner suite à l'invitation du Tribunal administratif, estimant qu'elle n'avait pas à communiquer aux candidats les notes personnelles prises par les examinateurs au cours des épreuves orales. Elle se référerait à cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir arrêt du 29 novembre 1996 en la cause H. c. Commission d'examens des avocats du canton de Genève (consid. 5b et c), selon laquelle le recourant ne peut pas exiger les notes personnelles de l'expert, s'il dispose de tous les éléments nécessaires pour évaluer ce qui lui est reproché et déposer un recours en toute connaissance de cause. 
Cette condition est remplie dans le cas du recourant, du moment que les deux examinateurs présents lors de la séance du 20 juillet étaient en possession des "feuilles A4" et qu'ils lui avaient donné lecture de certaines phrases qu'il aurait prononcées lors de son examen. Le fait même que, de son propre aveu, de telles phrases lui aient été lues démontre que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, lesdites "feuilles A4" contenaient effectivement les notes personnelles de leur auteur respectif au sujet de l'interrogation, et de manière suffisante pour permettre de reconstituer la motivation de la note attribuée, telle qu'elle a été finalement consignée dans le document du 25 août. 
 
Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait retenir que l'apport au dossier des notes en cause n'était pas de nature à apporter des éléments nouveaux. Dans son résultat tout au moins, son arrêt ne viole donc pas le droit d'être entendu du recourant. 
 
b) Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la note attribuée au recourant pour son examen oral, le Tribunal administratif devait, là encore, départager entre deux versions quant au déroulement de l'examen: celle consignée dans le document du 25 août et celle que lui opposait le recourant en se fondant sur ses propres notes personnelles. Il a considéré comme constant que l'examen s'était déroulé de la manière décrite par ledit document. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'aurait pas examiné les notes personnelles produites par le recourant, mais simplement que, dans la mesure où la description du déroulement de l'examen donnée par le document du 25 août contredisait celle qui pouvait être déduite des notes personnelles du recourant, le Tribunal administratif a attribué une valeur probante moindre à ces notes qu'au document. 
 
Le deuxième grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère donc entièrement mal fondé et doit être rejeté. 
 
4.- a) Enfin, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de son épreuve orale. A cet égard, il se fonde, pour l'essentiel, sur une appréciation de sa propre prestation telle qu'elle devrait, selon lui, nécessairement découler du déroulement de l'examen comme ses propres notes personnelles permettent de le reconstituer. Ce faisant, il se borne à opposer, comme il le ferait dans une procédure d'appel, sa propre version des faits à celle qui résulte du document du 25 août, ce qui n'est pas recevable dans un recours de droit public. Dans cette mesure, la motivation de son recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l'art. 90 OJ
 
 
b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités). 
 
En matière de résultats d'examens, le Tribunal fédéral fait en outre preuve d'une réserve toute particulière. Il se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (ATF 121 Ia 225 consid. 4b p. 229). 
 
c) Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Comme on l'a vu, le Tribunal administratif pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, se fonder sur le document du 25 août 2000 pour apprécier l'examen du recourant. Or, au vu des lacunes dans l'analyse des cas de droit civil et de droit pénal révélées par ce document, il a pu constater que les examinateurs ne s'étaient pas laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou à l'évaluation des réponses fournies par le recourant en lui attribuant la note incriminée. 
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours est entièrement infondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant devra verser un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
_______________ 
Lausanne, le 26 juillet 2001 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,