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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1172/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Haag et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Refus d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à un enfant mineur; raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissante ivoirienne, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 26 août 2013, à la suite de son mariage, en février 2013, avec B.X.________, ressortissant suisse. Elle a deux enfants issus d'une première union en Côte d'Ivoire: C.________, née en 1993, et D.________, née en 1999. 
A la suite du décès de leur père, le 7 septembre 2008, les deux enfants ont vécu avec leur mère. Dès le départ de cette dernière pour la Suisse, le 13 juillet 2013, la puissance paternelle et l'autorité parentale sur D.________ ont cependant été transférées à C.________. Les deux soeurs ont vécu chez leur oncle. Cette situation a toutefois pris fin lorsque C.________ est devenue majeure au sens du droit ivoirien, soit le 4 septembre 2014, ce en raison d'une dégradation des relations entre les deux soeurs et leur oncle. Les deux soeurs vivent depuis lors ensemble, à Grand-Bassam. Le 17 avril 2015, A.X.________ a recouvré l'autorité parentale sur sa fille cadette. 
 
B.   
Le 10 août 2015, A.X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de D.________. Par décision du 24 août 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté cette demande. Pa r décision du 27 avril 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressée contre ce prononcé. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre cette décision par arrêt du 18 novembre 2016. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 18 novembre 2016, A.X.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut, so us suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission du regroupement familial et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de D.________, respectivement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations. Le Conseil d'Etat et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont conclu au rejet du recours. La recourante a, le 23 janvier 2017, retiré la requête d'assistance judiciaire qu'elle avait formulée ensuite du dépôt de son recours. Elle a déposé ses observations finales le 28 mars 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. La recourante possède une autorisation de séjour depuis le 26 août 2013, de sorte qu'en droit interne, elle ne peut fonder sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille mineure que sur l'art. 44 LEtr (RS 142.20), disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332; 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec un citoyen suisse, elle jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable, et qu'elle entretient effectivement des relations avec sa fille mineure, la recourante peut,  a priori, se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités; arrêts 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 4; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, étant rappelé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêts 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
1.3. Le recours en matière de droit public étant ouvert s'agissant du refus de délivrer une autorisation de séjour à la fille mineure de la recourante, le recours constitutionnel subsidiaire formé parallèlement par celle-ci doit être déclaré irrecevable (art. 113 LTF  a contrario).  
 
2.   
Sans l'exprimer clairement, la recourante invoque une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce que l'autorité cantonale n'aurait procédé ni à son audition ni à celles de son époux et de ses deux filles. Elle estime que ces auditions auraient donné "une meilleure compréhension" des faits au Tribunal cantonal, évitant ainsi à celui-ci "d'aboutir à des conclusions biaisées, influençant grandement l'issue de la présente affaire". 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).  
L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En particulier, l'autorité peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/ dd p. 135 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; arrêts 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêts 2C_124/2016 et 2C_125/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1; 2C_85/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et 2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.1). 
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal a considéré que les auditions sollicitées n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. La juridiction cantonale a en effet en substance retenu que la recourante et son époux avaient pu s'exprimer par leurs écritures et les documents déposés, de même que les deux soeurs, par leur intermédiaire. Il a par ailleurs estimé que le dossier était suffisamment complet pour l'éclairer sur les conditions de vie de D.________ en Côte d'Ivoire. Cela étant, il appartenait à la recourante de démontrer que l'appréciation anticipée de la valeur probante des auditions sollicitées effectuée par le Tribunal cantonal était arbitraire. Or, tel qu'il est formulé, le grief de la recourante tend uniquement à substituer son appréciation de la force probante des auditions offertes à celle de l'instance précédente. Ce faisant, elle ne démontre pas concrètement en quoi celle-ci aurait adopté un raisonnement insoutenable ou violé son droit d'être entendue en jugeant que les auditions sollicitées revêtaient une force probante moindre que celle des écritures et des pièces justificatives produites. Le grief doit partant être rejeté.  
 
3.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que C.________ souhaitait que sa soeur rejoigne leur mère en Suisse pour "plus de convenance personnelle". Elle estime que C.________ n'aurait en réalité ni les capacités ni le temps de prendre soin de sa soeur cadette. Or, C.________, qui a quelque six ans de plus que sa soeur, s'est vu confier l'autorité parentale sur cette dernière alors qu'elle avait 19 ans. Elle l'a exercée jusqu'à ses 21 ans et demi, soit jusqu'à ce que la recourante demande à la récupérer. Les deux soeurs ont par ailleurs vécu ensemble, seules, depuis le 4 septembre 2014. Dans ces circonstances, l'allégation de la recourante selon laquelle C.________ ne serait pas en mesure, outre les soins d'ordre physique et matériel, de soutenir sa soeur sur les autres plans, paraît peu plausible. Elle peut de toute façon être écartée compte tenu de son caractère purement appellatoire.  
C.________ a en outre écrit à sa mère "[...] il est temps pour moi de construire ma vie. J'estime avoir droit enfin au bonheur mais avec Yasmine sur les bras je n'y arriverai pas. J'aime ma soeur vraiment de toute[s] mes forces mais le plus simple pour moi serai[t] qu'elle te rejoigne pour que je puisse m'épanouir et vivre". C.________ s'est ainsi limitée à formuler ce qui serait idéal pour elle; elle n'a toutefois ni refusé de prendre en charge sa soeur, ni contesté en avoir le temps et la capacité. Il est vrai qu'elle mène, parallèlement à sa profession dans les soins, une carrière de chanteuse. La recourante n'a cependant ni soutenu ni établi, y compris devant le Tribunal fédéral, que sa fille aînée devrait régulièrement s'absenter pour de longues périodes. Le Tribunal cantonal a également relevé que D.________, âgée de plus de 15 ans au moment de la demande de regroupement familial et de 17 ans au moment où il a statué, ne nécessitait pas les mêmes soins qu'un enfant en bas âge, ce que la recourante ne nie à juste titre pas. C'est dans ces conditions sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu - implicitement - que C.________ était capable de prendre soin de sa soeur de manière adéquate compte tenu de l'âge de celle-ci d'une part et considéré qu'il n'était pas prouvé que C.________ serait dans l'impossibilité de veiller sur elle d'autre part. Partant, la constatation du Tribunal cantonal selon laquelle le désir de C.________ de voir sa soeur rejoindre leur mère en Suisse relevait "plus de la convenance personnelle d'une femme de 21 ans voulant s'épanouir sans la présence d'un membre de sa famille" (et pas seulement pour "plus de convenance personnelle") que d'un manque de capacité et de temps, n'apparaît pas insoutenable. 
 
3.3. Quant à savoir si une solution alternative au sens de l'art. 47 LEtr existe ou non et s'il est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer ou non dans son pays d'origine, il s'agit de questions de droit qui seront examinées ci-après (cf.  infra consid. 4), et non de questions de fait comme semble le croire la recourante.  
 
3.4. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
La recourante se plaint de la violation des art. 47 al. 4 LEtr, 73 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée est identique, cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 167 consid. 3.2 p. 172). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).  
 
4.2.2. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.4; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2.2 p. 336; 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).  
 
4.2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. arrêts 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêts 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).  
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 137 II 393). 
 
4.3.2. Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 12; arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus majeurs (cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3).  
 
4.4.  
 
4.4.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait du Tribunal cantonal que la fille de la recourante a vécu chez son oncle, avec sa soeur aînée, depuis le départ de leur mère pour la Suisse le 13 juillet 2013. En raison d'une dégradation des relations entre les deux soeurs d'une part et leur oncle d'autre part, cette situation n'a pas perduré au-delà du 4 septembre 2014, date de la majorité de la soeur aînée selon le droit ivoirien (21 ans). Depuis lors, les deux soeurs ont vécu ensemble, seules, l'aînée - qui jouissait de l'autorité parentale depuis le 13 juillet 2013 - assumant de fait la garde de sa soeur. Le 17 avril 2015, la recourante a recouvré l'autorité parentale sur sa fille cadette. Dans ces conditions, il est évident qu'un changement important de circonstances est intervenu. Il reste à déterminer s'il existe des solutions alternatives permettant à la fille cadette de la recourante de demeurer dans son pays d'origine. Même s'il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est tout de même de reconnaître qu'à ce jour, D.________ est âgée de presque 18 ans et qu'elle n'a par conséquent plus réellement besoin d'être prise en charge, à tout le moins sur le plan éducatif (cf. arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3). Depuis plusieurs années, D.________ vit seule avec sa soeur aînée, qui se montre capable de prendre soin d'elle. La recourante ne soutient ni ne démontre non plus que D.________, malgré son âge, ne serait pas en mesure de se prendre en charge lors d'éventuelles absences de sa soeur aînée, étant précisé qu'il n'est pas établi que C.________ s'absenterait régulièrement pour de longues périodes. S'il est vrai que C.________ a manifesté son désir de voir sa soeur rejoindre leur mère en Suisse, il n'est pas non plus établi (cf.  supra consid. 3.2) qu'elle refuserait de continuer à s'occuper de sa soeur dans la mesure nécessaire. Dans ces conditions, il existe une solution alternative suffisante permettant à la fille cadette de la recourante de rester dans son pays d'origine. La recourante pourra en outre, lors d'éventuelles absences de sa fille aînée et comme l'a retenu le Tribunal cantonal sans que cela ne soit contesté, se rendre en Côte d'Ivoire pour prendre soin de sa fille cadette temporairement, voire la soutenir à distance. Il en va de même des nombreux oncles de D.________ vivant en Côte d'Ivoire, les objections formulées par la recourante devant le Tribunal fédéral à cet égard pouvant être écartées, dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
4.4.2. A cela s'ajoute que la fille de la recourante a toujours vécu en Côte d'Ivoire, où elle effectue son école obligatoire. Ainsi, les allégations de la recourante, selon lesquelles sa fille cadette n'y aurait, au contraire de ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, tissé aucune attache sociale et culturelle - outre qu'elles peuvent sans autre être écartées compte tenu de leur caractère appellatoire - ne sont pas crédibles. Plusieurs membres de la famille de D.________ vivent de surcroît dans son pays d'origine, où elle a un lien étroit avec sa soeur aînée. L'intéressée n'a en revanche en Suisse que sa mère - dont elle est séparée depuis le mois de juillet 2013 et qu'elle ne voit que deux fois par année depuis lors - et l'époux de cette dernière - qu'elle n'a rencontré qu'à deux reprises. D.________ connaît de surcroît déjà des difficultés scolaires dans son pays. Dans ces conditions, une coupure des liens dont celle-ci jouit en Côte d'Ivoire, où se trouve indubitablement le centre de sa vie, pour séjourner dans un pays lui étant totalement étranger n'apparaît pas dans son intérêt, ce d'autant moins qu'elle est déjà âgée de presque 18 ans. Le fait qu'elle parle couramment le français, pas plus que son désir de venir en Suisse, ne saurait modifier cette conclusion. Il en irait de même des arguments de la recourante selon lesquels sa fille cadette se serait vu dispenser une bonne éducation d'une part et ne présenterait aucun problème d'intégration lors de sa venue en Suisse d'autre part si ceux-ci ne devaient pas déjà être écartés pour non-respect des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quant au fait que D.________ souffre plus qu'auparavant de la séparation d'avec sa mère, il ne justifie pas l'admission du regroupement familial, le parent ayant choisi de s'installer dans un autre pays devant assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4 p. 17). Il sied également de relever que la recourante a décidé de faire venir sa fille cadette en Suisse peu avant que celle-ci ne soit en âge d'exercer une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déclaré vouloir que son enfant la rejoigne en Suisse pour qu'elle poursuive ses études ou débute un apprentissage. Il apparaît ainsi que la recourante vise avant tout à faire bénéficier sa fille de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse, soit un objectif qui ne saurait être atteint par le truchement d'un regroupement familial différé. Quoi qu'il en soit, la recourante et sa fille cadette pourront entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication, comme jusqu'à présent. La recourante pourra en outre continuer de contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent réguliers.  
 
4.4.3. Enfin, le Tribunal cantonal a dûment tenu compte de la situation sécuritaire prévalant en Côte d'Ivoire. Il a relevé, après avoir consulté les "Conseils aux voyageurs - Côte d'Ivoire" du Département fédéral des affaires étrangères, qu'il n'existait dans ce pays pas de risques d'attentats prédominants. L'autorité cantonale a en outre considéré que D.________ ne résidait pas dans un des lieux d'activités du gang mentionné par la recourante, de sorte qu'elle n'était pas plus exposée à la criminalité qu'avant l'apparition dudit gang. La recourante donne à entendre qu'il ne serait pas exclu que le gang en question opère dans le lieu de résidence de sa fille cadette. Il s'agit toutefois d'une simple hypothèse qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant compte tenu de son caractère purement appellatoire. Cela étant, même si le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas comparable à celui qui existe en Suisse, cette circonstance ne saurait, alors que D.________ a toujours vécu dans son pays d'origine, à elle-seule justifier la venue en Suisse de celle-ci.  
 
4.4.4. Dans ces conditions, l'instance précédente a conclu sans violer ni le droit fédéral, ni la CEDH ou la CDE, à l'absence de raisons familiales majeures. Cela étant, et compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 LEtr, le refus d'autoriser le regroupement familial n'apparaît pas disproportionné, quoi qu'en dise la recourante.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber