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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 796/01/mh 
 
Arrêt du 26 août 2002 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante, 
 
contre 
 
C.________, intimé, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 30 octobre 2001) 
 
Faits : 
A. 
Au chômage depuis peu, C.________ a été victime d'un accident de la circulation (le 11 août 1996) au cours duquel il a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a versé des prestations jusqu'au 31 août 1997 (décision du 22 décembre 1997, confirmée sur opposition de l'assuré le 11 mai 1998). 
 
Entre-temps, le 24 avril 1997, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Du 2 mars au 24 avril 1998, il a accompli un stage d'observation professionnelle à l'issue duquel les responsables de la réadaptation lui ont reconnu une pleine capacité de travail dès le 1er septembre 1997 (rapport du 4 juin 1998). Sur cette base, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a communiqué à l'assuré, le 18 août 1998, un projet de décision dans lequel elle l'informait qu'il «av[ait] droit à une rente entière pour le mois d'août 1997 exclusivement», tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet jusqu'au 17 septembre 1998. C.________ n'ayant pas réagi à cette communication, l'office AI a transmis les éléments déterminants pour l'évaluation de l'invalidité du prénommé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), afin qu'elle calcule le montant de la rente à verser. 
 
Se fondant sur les données arrêtées par la caisse, l'office AI a rendu une décision, le 4 janvier 1999, par laquelle il a alloué à C.________ une rente d'invalidité entière avec effet au 1er août 1997. Un montant rétroactif de 43'855 fr. lui a été payé en conséquence. 
 
Ultérieurement, constatant que les prestations allouées à l'assuré étaient plus étendues que celles auxquelles il avait effectivement droit, l'office AI a reconsidéré sa décision du 4 janvier 1999 et limité le droit à la rente au mois d'août 1997 (décision du 16 mars 1999). Par une décision subséquente (du 19 mars 1999), l'office AI a en outre exigé de l'assuré la restitution des montants versés du 1er septembre 1997 au 28 février 1999, soit 45'880 fr., considérant qu'une remise de l'obligation de restituer ne pouvait entrer en ligne de compte car il n'était pas de bonne foi. 
B. 
C.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission), qui, par jugement du 30 octobre 2001, a admis sa bonne foi et renvoyé le dossier à la caisse «pour examen de la situation difficile liée à la restitution et décision de remise le cas échéant». 
C. 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à constater que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer ne sont pas réunies en l'espèce. 
 
C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours (cf. ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, la décision administrative en jeu émane de l'office AI. C'est cet office qui, à juste titre, a été désigné comme partie intimée devant les premiers juges ensuite du recours formé par l'assuré contre la décision précitée. Il convient dès lors d'examiner si la caisse a, indépendamment de l'office AI (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif), qualité pour recourir contre le jugement du 30 octobre 2001. 
2. 
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 
 
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références). On ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils sont atteints de la même manière que les administrés (ATF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194 consid. 2a/aa); en revanche, l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas à leur conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 116 consid. 5a et les références). 
 
Par ailleurs, a également qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 103 let. c OJ). 
3. 
L'office AI a statué aussi bien sur l'obligation de restitution de C.________ que sur la remise de cette obligation de restituer, dont il a nié que les conditions - à savoir la bonne foi et la situation difficile de l'intéressé (cf. art. 47 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI) - fussent remplies dans le cas particulier. Saisie d'un recours, la commission a, à l'inverse de l'office AI, admis la bonne foi de l'assuré et estimé que la question de la situation difficile justifiait un renvoi du dossier à «l'OCAI» (c'est-à-dire l'office AI; jugement entrepris p. 12). Toutefois, au lieu d'annuler la décision de cet office et de lui renvoyer le dossier, la commission a, en contradiction avec ses propres considérants, ordonné le renvoi du dossier à la caisse «pour examen de la situation difficile liée à la restitution et décision de remise, le cas échéant» (chiffre 4 du dispositif). 
4. 
4.1 En l'occurrence, on ne voit pas que la caisse soit touchée par le jugement cantonal comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt que la caisse pourrait - le cas échéant - faire valoir est le fait que la commission lui aurait, à tort, renvoyé l'affaire pour rendre une décision. Outre que dans son recours de droit administratif, la caisse se borne à discuter le fond de l'affaire sans invoquer aucun grief au sujet de l'obligation de statuer qui lui est imposée par la juridiction cantonale, on peut même douter qu'un tel intérêt soit suffisant au sens de l'art. 103 let. a OJ pour fonder sa qualité pour agir. Il se confond en effet avec l'intérêt à une application correcte du droit car si l'on se réfère aux considérants du jugement attaqué, il apparaît clairement que c'est par erreur que dans son dispositif, la commission a désigné la caisse comme autorité compétente à laquelle la cause doit être renvoyée. Aussi, cette dernière ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ. On relèvera que pour remédier à la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement cantonal, la voie de la demande d'interprétation de ce jugement est ouverte (cf. art. 1er, 6 al. 1 let. c et 84 de la Loi sur la procédure administrative [RS GE E 5 10] en relation avec l'art. 1er du Règlement relatif à l'exécution des dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité fédérale, ainsi que les prestations cantonales [RS GE J 7 05.20]). 
4.2 Quant à la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. c OJ, elle n'est pas non plus donnée. 
 
Conformément à l'art. 201 RAVS (disposition à laquelle l'art. 89 RAI renvoie par analogie), les décisions des autorités de recours doivent être notifiées par lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés (let. c). Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'art. 201 RAVS, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisés à former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances (art. 202 RAVS en corrélation avec l'art. 89 RAI). En principe, sont considérés comme «intéressés» au sens de l'art. 201 let. c RAVS, la caisse de compensation ou l'office AI qui a rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (SVR 2000 IV n° 20 p. 59 et les références citées; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1). Ainsi qu'on l'a vu, l'autorité de décision est l'office AI et non pas la caisse; sous cet angle également, celle-ci ne saurait donc se voir reconnaître la qualité pour interjeter recours de droit administratif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Caisse cantonale genevoise de compensation versera à C.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l'Office cantonal AI Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 août 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: