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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_188/2008 ajp 
 
Arrêt du 26 août 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, actuellement détenu, 
chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 18 juin 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un acte daté du 19 juin 2008 (mis à la poste le 20 juin 2008), X.________ a déclaré qu'il "formul[ait] recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de Genève en date du 18 juin 2008, réf. OCA/137/2008". Cette écriture ne comporte pas d'autre motivation; il y est uniquement mentionné, en outre, le nom de l'avocat du recourant (Me Z.________, avocat à Genève). 
 
2. 
Le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant, par ordonnance du 24 juin 2008, à produire la décision attaquée (soit l'ordonnance précitée de la Chambre d'accusation) jusqu'au 4 juillet 2008. Son attention était attirée sur le fait qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
X.________ n'a pas produit cette décision. Par une lettre du 2 juillet 2008, il a cependant accusé réception de l'ordonnance du 24 juin 2008, et demandé la désignation d'un avocat d'office car Me Z.________ avait résilié son mandat. 
 
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si une annexe prescrite fait défaut - en l'occurrence la décision attaquée -, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé conformément à l'art. 42 al. 5 LTF. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4. 
L'octroi de l'assistance judiciaire - notamment la désignation d'un avocat d'office pour la procédure de recours au Tribunal fédéral - est subordonné à la condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Cette condition n'est manifestement pas remplie, vu le refus du recourant de produire la décision attaquée. Au demeurant, la production de cette décision était une démarche simple, pouvant à l'évidence être accomplie sans l'assistance d'un avocat. 
 
5. 
Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 3, 2e phrase LTF). Les frais de justice doivent en conséquence être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 26 août 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini