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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.404/2005 
1P.410/2005 /col 
Arrêt du 26 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1P.404/2005 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, 
et 
1P.410/2005 
C.________, 
recourante, 
contre 
X.________, Tribunal de première instance, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 
1211 Genève 3, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
récusation, 
recours de droit public (1P.404/2005 et 1P.410/2005) contre la décision du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
De l'union entre D.________, né en 1926, et C._________, née en 1929, sont issus deux enfants, B.________, né en 1963, et A.________, née en 1965. D.________ est décédé en 1984. 
D.________ était titulaire de comptes ouverts auprès de la banque E.________. 
Le 9 juin 2003, C.________, B.________ et A.________ ont ouvert devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en reddition de compte, au sens de l'art. 400 CO, contre F.________, ancien dirigeant de la banque, qu'ils soupçonnent de malversations dans la gestion des biens de feu D.________. 
Cette procédure a été confiée au Juge X.________, dont les demandeurs ont requis la récusation, le 10 mars 2005, au motif qu'il aurait agi partialement à leur encontre. 
Le 27 mai 2005, le Tribunal de première instance, siégeant en séance plénière en l'absence du Juge X.________, a rejeté la requête. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 mai 2005. Ils invoquent les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils se plaignent en outre d'une violation arbitraire de l'art. 91 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ/GE; cause 1P.404/2005). 
C. 
Agissant séparément par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 mai 2005. Elle invoque l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire (cause 1P.410/ 2005). 
Le Tribunal de première instance se réfère à sa décision. Le Juge X.________ et le Procureur général ne se sont pas déterminés. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les deux recours, formés par des personnes défendant la même qualité de partie dans le procès, sont dirigés contre la même décision. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités). 
2. 
Les recourants reprochent au Tribunal de première instance de ne pas avoir admis que le Juge X.________ se trouvait dans un cas de récusation. 
2.1 Aux termes de l'art. 91 al. 1 let. i LOJ/GE, tout juge est récusable s'il a témoigné haine ou faveur pour l'une des parties. 
Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de celles-ci, la Constitution et la Convention assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 113 consid. 3.4 p. 116; 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). 
D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 
2.2 Le Tribunal a entendu les parties le 31 janvier 2005, ainsi que les témoins G.________ et H.________. Les recourants reprochent au Juge X.________ de ne pas avoir mentionné au procès-verbal que G.________ avait refusé de répondre à une question en invoquant la confidentialité. Il leur aurait été impossible de rectifier le procès-verbal sur ce point, l'audience ayant été interrompue abruptement. Le 14 février 2005, les demandeurs ont requis le Juge X.________ de compléter le procès-verbal, en tant qu'il relatait les déclarations de G.________. Ils ont également demandé que les deux témoins soient entendus à nouveau. Le Juge X.________ n'ayant pas répondu à ces demandes, les demandeurs ont considéré qu'il conduisait la procédure en leur défaveur et requis sa récusation. 
Le Tribunal de première instance a considéré que la modification du procès-verbal après l'audience n'est pas admise en droit cantonal. Le juge était pour le surplus libre de citer les témoins, dans le cadre qu'il avait défini préalablement. Quoi qu'il en soit, on doit concéder aux recourants que la demande de nouvelle audition de G.________ avait précisément pour but de revenir sur le point laissé en suspens lors de l'audience du 31 janvier 2005. Or, le Juge X.________ n'a pas déféré à cette demande, du moins pour l'instant. On peut se demander si en agissant de la sorte, il n'a pas entravé la tâche des demandeurs. A supposer qu'il ait commis à cet égard une erreur de procédure - question qui ne fait pas à proprement parler l'objet du présent litige -, elle ne serait de toute manière pas propre à créer l'apparence d'une prévention à l'égard des recourants. Comme l'a relevé le Tribunal de première instance, il n'y a pas lieu d'admettre, en l'état, que le Juge X.________ aurait préjugé de la cause. Il reste libre, au demeurant, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, y compris celles réclamées par les recourants, comme l'art. 236 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC/GE) lui permet de le faire. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 1P.404/2005 et 1P.410/2005 sont jointes. 
2. 
Les recours sont rejetés. 
3. 
Un émolument global de 3000 fr. est mis à la charge des recourants, à raison de 1000 fr. chacun. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: