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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.147/2005 /ech 
 
Arrêt du 26 septembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Isabelle Python, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann. 
 
Objet 
contrat de travail; salaire afférent aux vacances 
 
recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel, du 14 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
La société fribourgeoise X.________ SA, active dans le commerce des véhicules, a engagé A.________ en qualité de vendeur de voitures. La collaboration de cet employé a commencé en octobre 1998 et elle a pris fin le 15 décembre 2000. Les parties ont réglé leur relation par neuf contrats successifs d'une durée de trois mois chacun, conclus par écrit. Le vendeur avait droit à une rémunération composée d'un montant fixe de 2'000 fr. par mois, porté à 2'500 fr. dès janvier 2000, et d'une commission de 4% sur les opérations réalisées. Cette rémunération était stipulée « y compris les vacances, jours fériés et treizième salaire représentant 24,72% ». 
B. 
Le 12 janvier 2001, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Il réclamait le paiement du treizième salaire et de la rémunération afférente aux jours fériés et aux vacances, pendant toute la durée de son emploi, par 16'759 fr.65. Cette somme devait porter intérêts au taux annuel de 5% dès le 1er janvier 2001. 
Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
Statuant le 9 août 2001, la Chambre des prud'hommes l'a condamnée à payer 9'154 fr.80, avec suite d'intérêts selon les conclusions du demandeur, au titre du salaire brut qui était encore dû pour des périodes de vacances et qui n'avait pas été valablement inclus dans la rémunération convenue. Il s'agissait d'un solde de 1'250 fr. sur la rémunération fixe du mois d'août 2000 et d'un supplément de 10,64%, soit 7'904 fr.80, sur les commissions perçues pendant toute la durée des rapports de travail. Pour le surplus, interprétant le contrat en ce sens que celui-ci n'accordait que douze mois de salaire par an et qu'il excluait toute rétribution particulière pour les jours fériés, la Chambre des prud'hommes a rejeté la demande. 
La défenderesse ayant appelé du jugement, celui-ci a été confirmé le 14 mars 2005 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que la demande soit entièrement rejetée. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). 
2. 
Il est constant que les parties se sont liées par des contrats de travail et que la défenderesse s'est ainsi obligée, notamment, à verser le salaire total afférent aux périodes de vacances du demandeur (art. 329d al. 1 CO). Il est également constant que le demandeur avait droit à cinq semaines de vacances par année de service. 
L'art. 329d al. 1 CO est une disposition à laquelle un accord des parties ne peut pas déroger au détriment du travailleur (art.362 al. 1 CO). Le salaire afférent aux vacances doit donc être versé au moment où celles-ci sont prises; les parties ne peuvent pas valablement convenir qu'il sera inclus dans le salaire des périodes de travail effectivement accompli et que l'employeur ne devra rien pour les périodes de vacances. Un accord de ce genre n'est reconnu que dans les cas exceptionnels où des motifs objectifs justifient cette solution, en particulier lors de l'occupation très irrégulière de travailleurs à temps partiel; il faut encore que la part du salaire global destinée à la rémunération des vacances soit clairement indiquée dans le contrat de travail, lorsque celui-ci est conclu par écrit, et dans chaque décompte de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3 p. 495; 129 III 664 consid. 7.2 p. 672). Dans le contrat écrit, l'indication porte sur le prorata ou sur le montant à affecter aux vacances; dans les décomptes, elle porte sur le montant (ATF 129 III 429 consid. 3.3 p. 496). Si ces conditions n'ont pas été observées, l'employeur doit payer le salaire des vacances en sus de la rémunération globale dont les parties ont convenu (ATF 118 II 136 consid. 3b p. 137; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.4 p. 497). 
Ainsi que le Tribunal cantonal l'a constaté, les contrats successifs des parties n'indiquaient pas, dans la rémunération convenue pour les périodes d'activité, un prorata exact afférent aux vacances; les parties y spécifiaient seulement une quote-part globale pour les vacances, les jours fériés et le treizième salaire. Le Tribunal cantonal a aussi constaté que les décomptes mensuels de salaire ne mentionnaient aucun prorata pour les vacances. Sur la base de ces faits, il a jugé que les conditions précitées n'étaient pas satisfaites et que, par conséquent, la défenderesse restait débitrice du salaire afférent aux vacances. 
A l'appui du recours en réforme, cette partie soutient qu'il était possible de déterminer « par un calcul mathématique simple » le prorata exact disponible pour les vacances: le treizième salaire correspondait « évidemment » à 1/12 ou 8,33% de la rémunération globale et il suffisait d'imputer ce chiffre sur le taux de 24,72% spécifié dans les contrats. Elle soutient aussi que l'indication du prorata dans les décomptes de salaire était superflue compte tenu que les parties signaient un nouveau contrat tous les trois mois; de plus, elle invoque un motif technique pour expliquer l'absence de cette indication dans les décomptes. 
Sur ce dernier point, l'argumentation ainsi présentée ne repose pas sur des constatations de fait de l'arrêt attaqué et elle est donc irrecevable au regard de l'art. 63 al. 2 OJ. Pour le surplus, elle ne convainc pas. En effet, contrairement à l'opinion de la défenderesse, la clause que les parties ont insérée dans chacun des contrats successifs ne permettait pas au demandeur de reconnaître immédiatement et directement la part de son gain qu'il devrait réserver, lors de chaque versement de la défenderesse, pour ses vacances à venir; le but de l'indication nécessaire selon la jurisprudence relative à l'art. 329d al. 1 CO n'était donc pas atteint. La pratique des contrats successifs ou en chaîne, conclus dans des termes identiques de trois mois en trois mois, est inopérante en tant qu'elle aboutit à éluder des règles impératives applicables aux rapports de travail de durée indéterminée (ATF 119 V 46 consid. 1c p. 48); en l'occurrence, elle ne dispensait pas non plus la défenderesse d'indiquer de façon précise, dans chaque décompte de salaire, le montant à affecter aux vacances. 
Le Tribunal cantonal a aussi jugé, sans discuter ce point de façon plus approfondie, que les « raisons administratives » invoquées par la défenderesse ne justifiaient pas de verser le salaire afférent aux vacances autrement qu'au moment où celle-ci étaient prises. A ce sujet, la défenderesse développe une critique qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral car elle ne repose pas sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué. 
3. 
L'art. 329d al. 1 CO exige que le travailleur soit traité, du point de vue du salaire, de manière semblable dans les périodes de travail et dans celles de vacances; au cours de ces dernières, il ne doit subir aucune perte de revenu ni profiter d'aucun accroissement (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 673). 
Le Tribunal cantonal a constaté que la défenderesse avait payé la rémunération mensuelle fixe pendant toute la durée des rapports de travail, y compris les périodes de vacances, sauf un demi-mois en août 2000. Il a donc alloué au demandeur ce demi-mois manquant et il a rejeté toute prétention supplémentaire concernant la rémunération fixe pendant les vacances. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il importe peu que le demandeur ait peut-être pris des vacances non seulement en août 2000 mais aussi en septembre de la même année, et on ne comprend pas en quoi elle prétend effectuer une compensation entre ces deux mois. 
Pour déterminer le montant correspondant aux commissions que le demandeur aurait probablement gagnées s'il n'avait pas pris de vacances, le Tribunal cantonal a appliqué le taux de 10,64% aux commissions effectivement obtenues pendant les périodes de travail. Ce taux correspond au rapport existant, dans l'année de cinquante-deux semaines, entre cinq semaines de vacances et quarante-sept semaines de travail. Il s'agit d'une méthode forfaitaire qui est en principe adéquate pour calculer le salaire à acquitter pendant les vacances des travailleurs rémunérés aux pièces ou à la commission (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 674). Le calcul précité est donc conforme au droit fédéral et la défenderesse s'abstient d'ailleurs de le contester. 
4. 
Invoquant l'art. 2 al. 2 CC, cette partie soutient que le demandeur s'est prévalu abusivement des règles impératives concernant le salaire afférent aux vacances. 
Aux termes de cette disposition, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Parmi d'autres cas, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues. Le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est cependant constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont réalisées. Il faut par exemple que ce cocontractant ait proposé lui-même la convention contraire aux règles impératives, dans son propre intérêt et en connaissance de l'invalidité, de sorte qu'il a acquis un droit de façon déloyale; un abus peut aussi être réalisé lorsque l'intérêt protégé par les règles impératives n'existe plus, qu'il a été sauvegardé d'une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement attendu, avant de s'en prévaloir, qu'il est devenu impossible à l'autre partie de préserver ses propres intérêts. La partie qui reproche à l'autre un abus de droit doit prouver les circonstances particulières qui, dans le cas d'espèce, autorisent à retenir que l'invalidité de la convention est invoquée de façon abusive (ATF 129 III 497 consid. 5.1 p. 497, avec références détaillées). 
Dans la présente affaire, la juridiction cantonale n'a constaté aucune circonstance qui soit propre à justifier le grief d'abus de droit. En particulier, il n'apparaît pas que le demandeur ait proposé lui-même que le salaire des vacances fût incorporé à celui des périodes d'activité. Il n'est même pas établi que le demandeur ait connu l'invalidité de cette clause contractuelle; par conséquent, contrairement à l'opinion de la défenderesse, on ne peut pas retenir un comportement abusif en raison du fait que cette clause a été souscrite sans discussion et dans neuf contrats successifs. Il importe également peu que la défenderesse fût « plus que généreuse avec son employé en lui accordant une commission de 4% »; au demeurant, cette magnificence particulière ne ressort pas de l'arrêt attaqué. 
5. 
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était inférieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit néanmoins acquitter les dépens à allouer au demandeur qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
La défenderesse acquittera une indemnité de 2'000 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 26 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: