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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 350/05 
 
Arrêt du 26 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
D.________, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11-12, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 7 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1971, a été placée par l'Office régional de placement de Nyon comme employée de maison. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 4 mars 1999, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et subi une fracture-luxation bimalléolaire de la cheville droite, laquelle a été traitée par des mesures chirurgicales (ostéosynthèse et cerclage ainsi que chondroplastie astragalienne, suivie d'une immobilisation plâtrée). 
 
Du 23 mai au 20 juin 2001, D.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Selon le rapport de sortie du 12 juillet 2001, elle présentait des douleurs persistantes de la cheville droite, un conflit péronéo-tibial distal droit, une fracture-luxation bi-malléolaire comminutive de la cheville droite et fracture parcellaire du dôme astragalien, traitée par ostéosynthèse ainsi qu'un psoriasis, au titre de comorbidité. Il n'y avait pas de trouble psychique franc et encore moins d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. La capacité de travail était nulle dans la profession d'employée de maison, la situation n'étant pas stabilisée du point de vue médical en raison de l'évolution possible d'une arthrose de plus en plus invalidante. En revanche, l'assurée était en mesure de travailler à raison de 50 % dans une activité professionnelle légère en position assise, avec de courts déplacements, sans port de charges lourdes, une amélioration de la situation n'étant pas envisageable actuellement. 
 
Dans un rapport médical final du 15 avril 2002, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, a fait état d'une évolution défavorable avec persistance d'un syndrome douloureux chronifié de la cheville droite, sur lequel se greffaient actuellement une maladie psoriasique, des lombalgies et un état anxio-dépressif. La situation de la cheville n'évoluait guère depuis plus d'une année et pouvait donc être considérée comme stabilisée. Eu égard aux seules séquelles de la fracture de la cheville, la capacité médico-théorique était complète dans un travail sédentaire ou permettant les positions alternées assis/debout, sans déplacement important ou déplacement en terrain irrégulier. Le 6 mai 2002, le docteur C.________ a estimé à 10 % l'atteinte à l'intégrité en évoquant une évolution favorable. Dans un avis complémentaire du 16 mai 2002, le docteur C.________ a fixé à 60 % la capacité de travail médico-théorique de l'assurée dans son activité d'employée de maison. 
 
Par décision du 8 novembre 2002, confirmée sur opposition le 8 septembre 2003, la CNA a octroyé à l'assurée le droit à une rente d'invalidité de 21 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, dès le 1er juillet 2002. 
B. 
Saisi d'un recours de D.________ contre la décision du 8 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à une expertise sur l'état de santé de l'assurée au sens des considérants (jugement du 7 mars 2005). 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
D.________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire sur le point de savoir si l'état de santé de l'intimée était stabilisé ou non. 
3. 
Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136). 
4. 
Les premiers juges n'ont pas reconnu une valeur probante à l'appréciation du docteur C.________ sur le caractère stabilisé de l'état de l'intimée, au motif que les conclusions de ce médecin se contredisaient et n'étaient pas conciliables avec d'autres pièces du dossier. En particulier, le rapport médical final et l'estimation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité rédigés par celui-ci différaient, en ce sens que le premier de ces documents évoquait une évolution médicale défavorable alors que le second faisait état d'une évolution favorable. Par ailleurs, le rapport médical final du médecin-conseil de la CNA divergeait, sans réelle motivation, du rapport des médecins de la CRR sur cette même question. 
5. 
5.1 La CNA conteste l'appréciation de la juridiction cantonale. Elle allègue, notamment, qu'en l'absence de mesures médicales propres à améliorer l'état de santé de l'assurée et de mesures de reclassement professionnel, rien ne lui imposait de retarder la fixation de la rente. Elle était ainsi habilitée à passer à ce régime dès le 1er juillet 2002. Par ailleurs, la prétendue contradiction entre le rapport médical final et l'estimation de l'atteinte à l'intégrité constituait simplement un « lapsus calami », le libellé des phrases et les constatations objectives relatives aux limitations de la santé de l'intimée étant identiques dans ces deux documents. 
5.2 Ce point de vue doit être suivi. L'analyse des pièces médicales des années 2001(deuxième partie) et 2002 révèle que les traitements prodigués à l'intimée sont essentiellement de nature conservatrice (physiothérapie, notamment). Le dossier met également en lumière le caractère diffus des douleurs sous l'angle orthopédique, face à une évolution radiologique satisfaisante. Par ailleurs, les médecins consultés signalent l'interférence d'éléments sans rapport avec l'accident (psoriasis invalidant, difficultés financières majeures, extrême nervosité, stress). En particulier, la poursuite du traitement médical n'était manifestement pas susceptible d'entraîner une sensible amélioration de l'état de l'intimée au sens de l'art. 19 al. 1 LAA. On ne saurait dès lors faire grief au docteur C.________ d'avoir considéré que l'état de la cheville droite de l'intimée était stabilisé à la date de son examen (15 avril 2002). Certes, les médecins de la CRR avaient-ils fait état, neuf mois plus tôt, d'une évolution possible vers une arthrose de plus en plus invalidante. Or, relevant d'une hypothèse, cette simple possibilité ne suffit pas pour que ce fait soit tenu pour établi. 
6. 
Dans la mesure où les rapports médicaux au dossier ne sont pas propres à mettre en doute la conclusion du docteur C.________ relative au caractère stabilisé de l'état de l'intimée, les premiers juges n'étaient pas fondés à renvoyer la cause à la recourante pour instruction complémentaire sur ce point. Ces considérations ne préjugent pas de la valeur probante de l'appréciation du docteur C.________ dans son ensemble. 
7. 
Dans ces circonstances, et compte tenu du refus de l'intimée de se soumettre à des mesures professionnelles, rien ne s'opposait à ce que la recourante passât au régime du droit à la rente dès le 1er juillet 2002 (soit peu après la date de l'examen médical final). 
8. 
Il s'ensuit qu'il convient de retourner le dossier de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle tranche le litige sous l'angle du droit à la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 7 mars 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, l'affaire étant renvoyée à ce tribunal pour jugement au fond. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 26 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: