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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1059/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juillet 2017 (ACPR/478/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 20 juillet 2017. Compte tenu des féries judiciaires, il disposait d'un délai de recours contre celui-ci expirant le jeudi 14 septembre 2017, les délais fixés par la loi ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Posté le lendemain 15 septembre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
3.   
Compte tenu de l'issue du présent litige, la demande de mesures provisionnelles se révèle sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring