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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.123/2004 
6S.347/2004 /rod 
 
Arrêt du 26 octobre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
6P.123/2004 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 
 
6S.347/2004 
Infraction à la LCR, 
 
Recours de droit public (6P.123/2004) et pourvoi en nullité (6S.347/2004) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance pénale du 11 août 2003, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________, en application des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, à une amende de 700 francs. 
 
Il était, en substance, reproché à l'intéressé d'avoir, le vendredi 11 juillet 2003 à 18 heures 57, circulé à une vitesse de 117 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon de l'autoroute H20, entre Malvilliers et Boudevilliers, où la vitesse était provisoirement limitée à 80 km/h par un panneau de signalisation électromécanique. 
B. 
Sur opposition de l'interessé, la cause a été portée devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui, par jugement du 27 janvier 2004, a condamné X.________, en application des art. 27 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, à une amende de 300 francs. 
 
Le Tribunal a exclu l'application du chiffre 2 de l'art. 90 LCR et, partant, réduit le montant de l'amende, au motif que l'on ne pouvait retenir un délit dans un cas où, un peu plus tôt, c'est une simple contravention qui eût dû être retenue, alors que la configuration des lieux n'avait pas changé. 
C. 
Sur recours du Ministère public, qui soutenait que chaque usager de la route doit observer la signalisation routière telle qu'elle se présente, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arrêt du 24 août 2004, a annulé ce jugement et condamné X.________, en application des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, à 700 francs d'amende. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire dans l'établissement des faits, et, dans le second, d'une violation de l'art. 90 LCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst., à raison d'un état de fait "gravement incomplet". 
2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de mentionner que, sur le tronçon litigieux, la limitation de vitesse résultant de la signalisation électromécanique a varié, entre 80 et 100 km/h, à plusieurs reprises dans la journée. Il lui fait en outre grief d'avoir tu le fait que la gendarmerie n'aurait pu expliquer pourquoi la limitation de vitesse avait été modifiée, ce défaut d'explication rendant, selon lui, cette modification illégale. Il lui reproche encore de n'avoir pas tenu compte d'un "fait notoire", à savoir que la signalisation en question était affectée d'un dysfonctionnement en ce qui concerne la circulation en sens inverse. L'autorité cantonale aurait ainsi méconnu des circonstances particulières, dont l'existence peut, selon la jurisprudence, justifier de considérer que le cas n'est pas grave, ce qui l'aurait conduite à faire une application incorrecte du droit fédéral, de sorte que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. Reprenant plus avant les omissions dénoncées, le recourant ajoute qu'elles font apparaître le contrôle de vitesse litigieux comme pour le moins douteux et en conclut qu'il est contraire à la bonne foi, choquant et arbitraire qu'il soit condamné sur la base d'un tel contrôle. 
2.3 A elle seule, l'omission de tenir compte de certains éléments de fait ne suffit pas à justifier le grief d'arbitraire. Encore faut-il que ces éléments soient pertinents au regard de la question juridique à trancher et que l'omission d'en tenir compte soit propre à influencer le résultat de la décision attaquée au point de le faire apparaître comme arbitraire. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 
 
A l'évidence, le fait que, le jour en question, la limitation de vitesse ait varié à plusieurs reprises sur le tronçon litigieux, passant de 100 à 80 km/h puis à nouveau à 100 km/h, ne dispensait pas le recourant de respecter celle, de 80 km/h, affichée par la signalisation au moment où il circulait sur le tronçon litigieux. Au demeurant, selon le "plan des feux" annexé au rapport complémentaire de police du 29 septembre 2003 auquel il se réfère, au moment où, à 18 h 57, le recourant a été contrôlé par le radar, la vitesse était limitée à cet endroit - qui correspond sur le plan à la référence Ref J 124 N - à 80 km/h depuis 17 heures 12 minutes et 20 secondes et cette limitation est demeurée inchangée jusqu'à 20 heures 21 minutes et 46 secondes. Il n'y avait donc aucune méprise possible, de sorte que le recourant invoque en vain une situation confuse. 
 
Il n'est pas moins évident que, quel qu'en ait été le motif et quand bien même ce motif ne pourrait être déterminé, voire ne la justifiait pas, la limitation de vitesse affichée par la signalisation sur le tronçon où il circulait devait être respectée par le recourant, tant il est manifeste que, sans cela, la sécurité du trafic ne serait plus assurée. Sous réserve de cas tout à fait exceptionnels, non réalisés en l'espèce, les signaux ou les marques, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière - ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'occurrence conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1) -, doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 consid. 4 p. 185 ss). 
 
Enfin, il est tout aussi manifeste que, supposé établi - ce qu'il n'est d'ailleurs nullement, le recourant se bornant à alléguer qu'il s'agirait d'un fait notoire -, un dysfonctionnement de la signalisation pour le trafic circulant en sens inverse ne justifiait en aucune façon de ne pas respecter la signalisation limitant la vitesse sur la voie empruntée par le recourant. 
 
Plus généralement, il n'est aucunement établi conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que, sur le tronçon en question, la situation était confuse, comme le prétend le recourant. En eût-il d'ailleurs été ainsi, qu'il lui eût incombé de faire preuve d'une prudence accrue, de manière à pouvoir se conformer autant que possible à la signalisation. Une situation incertaine, le cas échéant, ne justifie certes pas de ne pas respecter une limitation de vitesse, dont le recourant n'établit au demeurant pas qu'il ne l'aurait pas vue et que l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement. 
2.4 Les omissions dont le recourant fait grief à l'autorité cantonale sont ainsi dépourvues de toute pertinence et manifestement impropres à faire admettre l'arbitraire allégué, dont le recourant ne fournit en tout cas pas de démonstration un tant soit peu suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
L'unique grief soulevé dans le recours de droit public et, partant, ce dernier ne peut dès lors qu'être rejeté autant qu'il soit recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
5. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 90 LCR. Alléguant qu'il avait des motifs sérieux de penser que la vitesse était limitée à 100 km/h sur le tronçon litigieux, il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas admis que, dans ces conditions, la faute commise ne pouvait en l'occurrence être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR
5.1 Il est établi en fait que le recourant a dépassé de 37 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur le tronçon d'autoroute où il circulait, sur lequel la vitesse était provisoirement limitée à 80 km/h par un panneau de signalisation électromécanique. Il s'agit donc, objectivement, d'un cas de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262; 118 IV 188 consid. 2 p. 189 ss). Le recourant, d'ailleurs, l'admet expressément. 
5.2 Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, autrement dit la commission d'une faute grave. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. Lorsqu'il agit par négligence, celle-ci doit être grossière (ATF 123 IV 88 consid. 4a et c p. 93/94; 123 II 106 consid. 2a p. 109, 37 consid. 1b p. 39). Celui qui dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou, du moins, commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 122 IV 173 consid. 2e p. 178; 121 IV 230 consid. 2c p. 234). 
 
En l'espèce, au vu de l'importance du dépassement de vitesse constaté, il n'est pas déniable que l'infraction est également réalisée sur le plan subjectif. 
5.3 Le recourant objecte vainement qu'il avait des motifs sérieux de penser que la vitesse était limitée à 100 km/h sur le tronçon litigieux, dès lors qu'aucun obstacle ne se trouvait sur la chaussée et que, le matin même, la vitesse était limitée à 100 km/h sur ce tronçon. Il est établi en fait et, au demeurant, incontesté que la vitesse, au moment et à l'endroit où le recourant a été intercepté par le radar, était limitée à 80 km/h par un panneau électromagnétique. Le recourant devait donc voir cette signalisation et la respecter, indépendamment de la présence ou non d'un obstacle sur la chaussée, d'un chantier ou du fait que la limitation de vitesse était plus élevée le matin même sur le tronçon en question. Au demeurant, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant n'aurait pas vu la limitation de vitesse à 80 km/h et, dans son recours de droit public, il n'a pas prétendu et en tout cas pas démontré le contraire et que l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement (cf. supra, consid. 2.3 in fine). 
5.4 Le grief et, partant, le pourvoi est ainsi manifestement infondé et ne peut être que rejeté. 
 
III. Frais et dépens 
6. 
Vu le sort des recours, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 26 octobre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: