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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_552/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace public s, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève. 
 
Objet 
autorisation d'installer des procédés de réclame ; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 10 avril 2015, la Ville de Genève a refusé de délivrer à A.________ SA l'autorisation d'installer des procédés de réclame sur la façade d'un immeuble. 
La requérante a recouru le 9 mai 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. 
Par courrier recommandé du 13 mai 2015, un délai échéant le 12 juin 2015 lui a été imparti pour procéder au versement d'une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. Ce pli a été retourné à son expéditeur au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". 
L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable par jugement du 16 juin 2015. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________ SA au terme d'un arrêt rendu le 8 septembre 2015 que l'intéressée a contesté auprès du Tribunal fédéral le 23 octobre 2015 en concluant à sa cassation. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215). Il doit par ailleurs exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien fait défaut et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246). Il en va de même lorsque la partie recourante se borne à renvoyer aux motifs de recours évoqués dans son recours cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ad art. 42 LTF, p. 314). 
La Chambre administrative a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, bien que la demande ait été envoyée par pli recommandé à l'adresse de la recourante, laquelle connaissait l'existence de la procédure pour l'avoir initiée. Elle a retenu qu'un avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de la société le 15 mai 2015 selon le suivi en ligne des envois recommandés par la poste, refusant de voir un cas de force majeure dans l'allégation de la recourante de ne pas avoir reçu le pli ou l'avis l'invitant à retirer le courrier. Par ailleurs, A.________ SA ne faisait état d'aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement fautif qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 12 juin 2015. 
La recourante s'oppose à la décision attaquée pour le motif qu'elle a évoqué dans son recours auprès de la Chambre administrative "à savoir qu'un empêchement non fautif ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'avance de frais". Cette argumentation, de nature appellatoire et qui se résume en un renvoi aux motifs de son recours cantonal, ne répond pas aux exigences de motivation requises selon la jurisprudence précitée. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la sécurité et de l'espace publics de la Ville de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin