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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_452/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 11 octobre 2017 (BB.2017.168). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 21 septembre 2017, A.________ a adressé au Président du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard à statuer assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud. 
Cet écrit ayant été jugé lacuneux et abscons, un délai supplémentaire lui a été imparti en conformité avec l'art. 385 al. 2 CPP pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours en indiquant précisément les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque faute de quoi il ne serait pas entré en matière. 
Le 7 octobre 2017, A.________ a transmis à la Cour des plaintes un exemplaire de son mémoire de recours à l'identique. Il a joint à son envoi la copie d'une lettre adressée le 13 juillet 2017 au Procureur du canton de Zurich Guy Krayenbühl par l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération le désignant en tant que procureur extraordinaire pour traiter la plainte pénale formulée par ses soins le 9 juin 2017 contre la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann et une seconde plainte pénale déposée le 30 juin 2017 contre cette magistrate, Michael Lauber et trois juges du Tribunal pénal fédéral. 
Par décision du 11 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 CPP. Elle a déclaré irrecevable la demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud parce qu'elle était tardive, relevant par surabondance qu'elle aurait dû être rejetée. 
A.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il considère que les juges qui ont statué auraient dû s'abstenir dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une plainte pénale. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le fait qu'elle aurait été rendue par des juges que le recourant tient pour inaptes à statuer en raison de la plainte pénale déposée à leur encontre n'y change rien, comme cela lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises (arrêts 1B_376/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3 et 1B_348/2014 31 octobre 2014 consid. 2 et 1B_321/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3).  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin