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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_865/2020  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Morges, 
rue St-Louis 2, 1110 Morges. 
 
Objet 
levée de la mesure de placement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2020 (UG18.049846-201112 160). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 17 juin 2020, la Justice de paix du district de Morges a, en particulier, levé les mesures ambulatoires ordonnées en faveur de A.________ (I), ordonné son placement à des fins d'assistance dans un établissement pour une durée indéterminée (II) et ouvert une enquête en institution d'une curatelle (IV). Par arrêt du 13 août 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 16 octobre 2020, l'intéressée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle demande "  une défense contre une prolongation d'hospitalisation et un placement en institutionnel spécialisé ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier le respect du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), le procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le juge de paix avait confié en janvier 2018 un mandat d'expertise à l'Institut de psychiatrie légale (IPL) lors d'une enquête en placement à des fins d'assistance faisant suite à un signalement de la Police. Le rapport établi à cette occasion, du 10 septembre 2018, a diagnostiqué une "  schizophrénie paranoïde continue ". L'intéressée a été hospitalisée à de nombreuses reprises, toujours sous la contrainte, en raison de "  hurlements nuit et jour, agitation psychomotrice, hallucinations auditives, cénesthésiques, visuelles ou olfactives, délire de persécution ", les persécuteurs étant au surplus mal définis. Les conditions d'un placement sont réalisées, dès lors qu'un "  traitement neuroleptique " s'avère indispensable afin de stabiliser sa situation psychosociale, qui s'est profondément dégradée et engendre chez elle une grande souffrance. Au vu des tentatives de maintien à domicile qui ont déjà eu lieu et ont échoué, seule une prise en charge hospitalière permet l'administration du traitement qui lui est indispensable.  
 
4.2. La recourante ne soulève pas la moindre critique à l'encontre des constatations de la juridiction précédente relatives à son état de santé psychique (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 264 consid. 6.2.1); elle ne réfute pas non plus leur appréciation juridique. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi