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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1089/2020  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir, motivation insuffisante (Ordonnance de non-entrée en matière [abus de pouvoir, etc.]), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 14 septembre 2020 (BK 20 365). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 21 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 14 septembre 2020. Par celle-ci, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 17 juillet 2020 par laquelle le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait portée contre la procureure en charge du dossier ayant abouti à son renvoi devant un tribunal pénal. Autant qu'on le comprenne, A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions. De surcroît, la plainte pénale portée notamment pour abus d'autorité (art. 312 CP) était dirigée contre une procureure dans l'exercice de sa charge d'instruction d'une enquête pénale. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle. 
 
3.   
Il n'apparaît, par ailleurs, pas à la lecture de la très brève écriture de recours que le recourant invoquerait, d'une manière ou d'une autre, la violation de son droit à la plainte, si bien qu'il ne peut non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 
 
4.   
Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
On ne discerne toutefois pas non plus de griefs de cet ordre dans l'écriture de recours. Tout au plus, le recourant invoque-t-il n'avoir pas bénéficié de l'assistance judiciaire en procédure cantonale. La cour cantonale a toutefois expliqué qu'il ne pouvait y prétendre faute de conclusions civiles, pour les motifs exposés ci-dessus (arrêt entrepris, consid. 2.4 p. 3; v. supra consid. 2) et le recourant ne critique d'aucune manière ce raisonnement. Faute d'exposer même succinctement en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF), singulièrement l'art. 136 al. 1 CPP, la motivation du recours n'apparaît dès lors pas suffisante sous cet angle non plus. 
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir contre la décision du 14 septembre 2020 et que la motivation de ses écritures est manifestement insuffisante pour le surplus. L'irrecevabilité est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
 
6.   
Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat