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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_553/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Carré, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
créance récursoire (communauté héréditaire, propriété en main commune, cas clair), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 mai 2021 (C/12270/2020, ACJC/675/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les enfants de feux C.________ et D.________.  
 
A.b. D.________ était propriétaire, avec ses frère et soeur G.________ et E.________, d'un immeuble parcelle n° xxxx de la commune de U.________ (VD), Rue V.________, grevé de trois hypothèques en faveur de F.________SA.  
A son décès, le 18 mai 2004, D.________ a laissé pour héritiers son mari et leurs deux enfants. L'entier de sa succession était grevé d'un usufruit en faveur de C.________. 
 
A.c. Par courrier du 18 août 2014 adressé à la " succession de D.________ ", ainsi qu'à G.________ et E.________, F.________SA a dénoncé les crédits hypothécaires au remboursement.  
Le 29 janvier 2016, A.________ a versé la somme de 682'768 fr. 45 à la banque. B.________ conteste toutefois que sa soeur ait remboursé l'hypothèque avec ses propres deniers, qu'elle soit subrogée légalement à la banque et qu'il y ait une solidarité interne entre les communistes. Il allègue que la décision de procéder au remboursement n'a pas été prise par tous les propriétaires communs. 
 
A.d. G.________ est décédé le 2 août 2016, laissant pour héritiers son épouse et ses deux fils.  
C.________ est décédé le 11 mars 2017. 
E.________ est décédée le 31 août 2018, étant précisé qu'elle a donné sa part de l'immeuble sis à U.________ à A.________ par acte notarié du 20 janvier 2016, mais que B.________ conteste la validité de cette donation. 
 
A.e. Le 19 mai 2020, à la requête de A.________, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier à B.________ un commandement de payer, poursuite n° yy yyyyyy y, portant sur la somme de 113'794 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016. La cause de l'obligation était libellée ainsi: " Part (1/6ème) au remboursement du F.________SA, en relation avec l'immeuble Rue V.________ à U.________ ".  
Le poursuivi a formé opposition. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 juin 2020, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête formée par la voie de la protection du cas clair, par laquelle elle a conclu à ce que B.________ soit condamné à lui verser 113'794 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité soit accordée.  
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par A.________ à l'endroit de B.________. 
Il a retenu que la communauté héréditaire entre les hoirs perdurait, malgré le jugement du 12 janvier 2011, confirmé sur appel, du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant le partage de la succession de feu D.________. De ce jugement, il ne ressortait pas la masse à partager, les parts de chacun des héritiers et les modalités de partage, de sorte que la créance causale réclamée n'était pas déterminée et que la situation juridique n'était pas claire, car divers aspects soulevés, soit successoral, société simple et gestion d'affaires, faisaient appel au pouvoir d'appréciation du juge, ce qui était incompatible avec la recevabilité du cas clair. 
 
B.b. Par arrêt du 26 mai 2021, expédié le 3 juin 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement.  
 
C.  
Par acte posté le 5 juillet 2021, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ est condamné à lui payer immédiatement la somme de 113'794 fr. 75, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016 et que la mainlevée définitive de l'opposition totale formée par B.________ au commandement de payer n° yy yyyyyy y de l'Office des poursuites de Genève est prononcée. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 257 CPC
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 30 août 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêt 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références, non publié in ATF 146 III 247).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références). L es critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 1.3). 
Il suit de là que la partie du recours intitulée " Les faits (rectifiés et complétés) " est irrecevable en tant que la recourante s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué. En effet, elle se borne à y exposer sa version des faits et à uniquement se prévaloir " de quelques points erronés ou incomplets en les mettant en gras ", sans se plaindre précisément de la violation d'une quelconque norme légale ou constitutionnelle, sa mention de normes de la LTF à titre de remarques générales de son recours étant manifestement insuffisante à cet égard. 
 
3.  
L'autorité cantonale a relevé qu' à l'appui de sa prétention, la recourante avait allégué des faits portant sur la quote-part de sa mère et des frère et soeur de celle-ci, puis d'elle-même, de son oncle (respectivement ses cousins) et de l'intimé, dans la propriété commune d'un immeuble. Elle a considéré que, si l'existence de la " propriété commune/société simple " était établie, il n'en allait pas de même des quotes-parts alléguées, lesquelles n'existaient pas au regard des principes régissant la propriété commune des héritiers. L'autorité cantonale a ajouté que l'intimé avait contesté les quotes-parts alléguées, en se référant à des principes de droit, notamment développés dans des décisions de justice qu'il avait versées à la procédure, de sorte que ses objections étaient concluantes et ne pouvaient être écartées immédiatement, étant précisé que l'affirmation de l'intimé selon laquelle sa mère entrait pour un tiers dans la communauté des propriétaires communs de la propriété lorsqu'il a fait état des biens de D.________ dans l'inventaire successoral de 2005 n'avait été faite qu'aux fins de détermination de la valeur fiscale. En conséquence, elle a jugé qu'il ne pouvait être retenu que les faits pertinents n'étaient pas litigieux, ajoutant que le fait que la recourante ait produit des pièces supplémentaires en appel représentait un élément allant dans le même sens. 
L'autorité cantonale a ensuite exposé que la recourante soutenait divers raisonnements juridiques à l'appui de sa prétention en remboursement par l'intimé d'une partie du versement qu'elle affirmait avoir opéré en faveur de la créancière hypothécaire, dont le fondement serait successoral ou dérivant de la société simple. Or, en tout état, son argumentation supposait que la quotité des parts puisse être déterminée, ce que la forme juridique de la propriété commune ne permettait pas. Comme il était établi, à teneur des extraits de registre foncier produits, que les parties, outre leurs qualités d'hoirs, demeuraient dans un rapport de propriété commune, voire de société simple, s'agissant de l'immeuble qui avait été grevé de l'hypothèque supposément réglée par la recourante, la question de savoir si celle-ci pouvait prétendre à une partie de remboursement par l'intimé avant la liquidation supposait un examen des circonstances d'espèce. Il s'ensuivait que la situation juridique n'était pas claire. 
 
4.  
 
4.1. Dans une première série de critiques relatives à l'état de fait, la recourante se plaint à la fois d'arbitraire dans la constatation des faits, sans toutefois citer l'art. 9 Cst., et de la violation de l'art. 257 al. 1 let. a CPC en tant que l'autorité cantonale a retenu que les parts des parties dans l'immeuble n'étaient pas établies et que la recourante ne pouvait pas immédiatement prouver ce fait, même à considérer que la contestation de l'intimé à ce sujet avait une quelconque substance. Elle soutient, aussi au titre de la violation de l'art. 257 al. 1 let. a CPC, que l'intimé agit de mauvaise foi en contestant la valeur des parts qu'elle allègue, étant donné qu'il s'en était lui-même prévalu dans le volet fiscal et que, dans tous les cas, en contestant purement et simplement tous ses allégués décisifs pour le sort du litige, l'intimé n'a pas répondu aux réquisits de la jurisprudence sur la contestation des faits.  
 
 
4.2. La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon l'art. 257 al. 1 CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique soit claire (let. b). Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée.  
Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé au sens de l'art. 257 al. 1 let. a CPC lorsqu'il peut être établi sans délai ni démarches particulières. Les preuves sont en général apportées par pièces. Dans le cadre de la protection pour les cas clairs, la rigueur de la preuve n' est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). 
Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). 
Pour nier l'existence d'un état de fait clair, il suffit dès lors que le défendeur présente des objections motivées et convaincantes, qui, sur le plan factuel, ne peuvent pas être réfutées immédiatement et qui sont propres à ébranler la conviction du juge. En revanche, il faut admettre que le cas est clair lorsqu'au vu du dossier, le tribunal acquiert la conviction que la prétention du demandeur est établie et qu'un examen approfondi des arguments du défendeur n'y changerait rien. Ainsi, des arguments manifestement voués à l'échec - défense de façade - ne suffisent pas à rendre non clair un état de fait en soi établi (arrêt 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). La situation juridique dans laquelle le demandeur doit apporter la preuve entière des faits qui fondent sa prétention, alors que le défendeur peut se contenter de présenter des objections motivées et concluantes, a pour conséquence que le demandeur qui veut présenter un état de fait clair doit aussi apporter la preuve de la non-existence des faits qui fondent ces objections (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; cf. aussi: ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2). 
 
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 257 CPC en niant l'existence d'un état de fait clair. Les longs développements de la recourante, sans structure ni liens entre eux, ne permettent eux-mêmes déjà pas de saisir précisément la situation de fait dont celle-ci se prévaut. Ils sont difficilement compréhensibles tant ils sont incohérents et décousus, de sorte que son grief d'arbitraire doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, il doit déjà l'être sur la base de l'art. 75 al. 1 LTF (épuisement matériel des instances; cf. entre autres: ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), au motif que la recourante n'a, en instance cantonale, procédé qu'à un bref résumé des faits sans soulever de grief à l'encontre de l'état de fait tel qu'arrêté par le premier juge auquel elle s'est même référée, alors que la majorité des faits dont elle oppose l'omission à l'autorité cantonale ne ressortent pas du jugement de première instance. Par ailleurs, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que, en se référant à plusieurs décisions de justice dont il ressort qu'il existait vraisemblablement encore une communauté héréditaire entre les parties, l'intimé a présenté une objection motivée et concluante excluant l'application de la procédure de l'art. 257 CPC. A cet égard, il sied encore de préciser que l'autorité cantonale a motivé sa décision sur la portée des déclarations de l'intimé sur le patrimoine de sa mère aux fins de détermination d'une valeur fiscale. Les curieux arguments (" sauf à considérer que les juges de la Cour voulaient prôner une moralité fiscale élastique (#Berlusconi?), ce qu'on se refuse à considérer ") que la recourante y oppose, sans exposer comment sinon il aurait fallu procéder pour permettre une imposition, sont sans consistance.  
Il suit de là que les griefs de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art. 257 al. 1 let. a CPC doivent être rejetés, pour autant que recevables. Ce rejet suffit à sceller le sort du recours sans qu'il y ait besoin d'examiner les griefs de la recourante relatifs à la violation de l'art. 257 al. 1 let. b CPC, les conditions posées par cette norme étant cumulatives. 
 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari