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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 925/06 
 
Arrêt du 26 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 18 septembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que P.________, né en 1942, a été contraint de cesser l'exercice de son métier de coiffeur à la suite d'une allergie à la paraphénylène diamine survenue en 1999; 
que par décision du 9 mai 2005 confirmée sur opposition le 22 juillet suivant, l'Office de l'assurance-invalidité du Jura (ci-après : l'office AI) lui a refusé l'octroi d'une rente, considérant que le degré d'invalidité qu'il présentait (10%) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation; 
que par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a confirmé ce prononcé; 
que P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 68% ou tout au moins de 50%; 
que l'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer à celui-ci; 
que le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant; 
que pour déterminer celui-ci (17%), les premiers juges se sont fondés sur des revenus sans et avec invalidité de 58'023 fr., respectivement 48'419 fr. 65, ce dernier correspondant à l'exercice à 100% d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'intéressé et sous déduction d'un abattement de 10%; 
que le recourant conteste le revenu d'invalide retenu par les premiers juges, considérant qu'il ne doit pas être déterminé sur la base des salaires statistiques mais en regard du gain annuel de 18'000 fr. qu'il réalise en moyenne depuis 2002 en travaillant à 50% comme chauffeur-livreur ou de la rémunération du personnel de vente dans le commerce de détail fixée dans le canton de Jura à 39'000 fr. par contrat-type de travail; 
qu'en outre, il réclame un abattement du revenu d'invalide de 25%; 
que pour déterminer le gain d'invalide, les premiers juges se sont fondés sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76-77); 
qu'ils ont pris en considération le revenu auquel pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le commerce de détail (ESS 2004, TA1, p. 53, niveau de qualification 4); 
que ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées adaptées à son profil professionnel et à son état de santé pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant; 
que le revenu d'invalide s'élève ainsi à 4'280 fr. par mois - part au 13ème salaire comprise - , voire 4'483 fr. 30 (4'280 fr. x 41,9 heures : 40 heures) étant donné que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant en 2004 dans les entreprises du secteur précité (41,9 heures [La Vie économique, 7-8/2006, p. 90, B 9.2]); 
que compte tenu de l'âge du recourant, l'abattement du revenu d'invalide auquel les premiers juges ont procédé à hauteur de 10% paraît discutable; 
qu'il n'est cependant pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que l'issue du litige demeure inchangée même en procédant à l'abattement maximal de 25% (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78); 
qu'en procédant à la comparaison des gains sans et avec invalidité de 58'023 fr., respectivement 40'350 fr. (53'799 fr. 60 [12 x 4'483 fr. 30] -25%), on obtient en effet une perte de gain de 17'673 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 30 % n'ouvrant pas droit à la rente; 
qu'au regard de ce qui précède et de l'obligation faite à l'assuré de diminuer le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 con-sid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), les revenus inférieurs dont ce dernier se prévaut ne sauraient être pris en considération pour déterminer le degré d'invalidité déterminant son droit aux prestations de l'assurance-invalidité; 
qu'au demeurant, même en retenant les revenus d'invalide allégués par le recourant de 39'000 fr. ou 36'000 fr. (correspondant à l'exercice à 100% de l'activité de chauffeur-livreur), il résulterait un degré d'invalidité de 33%, respectivement 38%, également insuffisant pour ouvrir droit à la rente, étant précisé que seuls les salaires statistiques sont sujets à abattement (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78); 
qu'enfin, la Cour de céans observe que les difficultés d'engagement liées à l'âge et au manque de formation professionnelle constituent des risques ressortissant de l'assurance-chômage et non de l'assurance-invalidité; 
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé; 
qu'en tant que le recourant succombe, les frais de justice corrélatifs (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) sont mis à sa charge, de même qu'il ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Gehring