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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_333/2009 
 
Arrêt du 26 novembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction du Valais central, 
Palais de Justice, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance d'inculpation, 
 
recours contre la décision du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 5 août 2009, le juge d'instruction du Valais central a inculpé A.________ de violation de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics pour avoir voyagé en train à trois reprises sans titre de transport valable et fixé aux parties un délai de quinze jours pour requérir un complément d'instruction. 
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la plainte formée contre cette ordonnance par A.________ au terme d'une décision prise le 29 octobre 2009. 
Par acte du 16 novembre 2009, complété le 19 novembre 2009, A.________ a déposé un "recours pénal et de droit public" contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale déclarant irrecevable la plainte formée par A.________ contre son inculpation. Cette décision ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant du chef de violation de la loi fédérale sur les transports publics et revêt un caractère incident en tant qu'elle confirme l'inculpation prononcée par le juge d'instruction. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a), par quoi l'on entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Or, de jurisprudence constante, une décision d'inculpation n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (arrêt 1B_20/2009 du 2 février 2009). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur l'inculpation du recourant. La décision attaquée revêt certes un caractère final en tant qu'elle inflige au recourant une amende d'ordre de 400 fr. Ce dernier n'émet toutefois aucun grief à ce sujet et il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recours est donc également irrecevable sur ce point. 
Au demeurant, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_87/2009 du 3 avril 2009). Le Juge de l'Autorité de plainte a déclaré la plainte irrecevable parce que le recourant n'avait pas tenté de démontrer de manière intelligible le caractère arbitraire de la décision attaquée et parce qu'il ne se prévalait pas d'une irrégularité formelle qui entacherait la décision d'inculpation, mais qu'il discutait du bien-fondé de son inculpation, ce qu'il n'était pas habilité à faire. Il incombait au recourant d'attaquer chacune des motivations retenues pour déclarer sa plainte irrecevable par une argumentation conforme aux exigences précitées (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, on cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 26 novembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin