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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_988/2019  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du cant on de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2019 (PE.2019.0003). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais, arrivé en Suisse en septembre 2005 pour études, avait déposé contre la décision du 5 décembre 2018 du Service de la population du canton de Vaud refusant de reconsidérer la décision du 18 juillet 2017 concernant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité et d'une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études. 
 
2.   
Par courrier du 25 novembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 64 LPA/VD et de l'établissement des faits ainsi que de la violation de la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée (Rec (2000) 15). Il invoque le droit à la protection de la vie privée. Il fait valoir son excellente intégration. Il demande l'effet suspensif et le droit d'être entendu. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
3.2. En raison de leur formulation potestative, les art. 18, 21 et 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) relatifs aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ou en vue de formation ne confèrent aucun droit au recourant.  
 
3.3. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).  
 
En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a pris fin en 2015 et depuis lors au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il en va de même par conséquent de la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée (Rec (2000) 15), qui ne constitue du reste qu'un instrument d'interprétation de la CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 LPA/VD et des faits établis par l'instance précédente, sans invoquer de droit constitutionnel à cette fin contrairement aux exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF). Ces griefs ne peuvent par conséquent pas être examinés, d'autant moins du reste qu'ils concernent des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey