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[AZA] 
C 208/99 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, 
Greffière 
 
Arrêt du 27 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
Q.________, recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, in- 
timé, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- Q.________ est directeur de la société 
R.________ SA qu'il a fondée en 1961 et dont sa femme est 
administratrice. Tous deux disposent du droit de signature 
individuelle, à l'exclusion de tierces personnes. La so- 
ciété exploite sous l'enseigne "T.________" une entreprise 
de nettoyage et de teinturie. 
    Q.________ est inscrit depuis 1963 à la caisse de 
compensation CIVAS à Montreux, en qualité de salarié de 
R.________ SA. De 43 200 fr. par an de 1983 à 1993, son 
salaire soumis à cotisation a passé à 67 680 fr. par an en 
1994, puis à 5820 fr., par mois durant les trois premiers 
mois de 1995. 
    Par lettre du 30 janvier 1995, signée par Dame 
Q.________, R.________ SA a réduit à 20 % le temps de 
travail de son directeur à partir du 1er mai 1995, en invo- 
quant l'augmentation des charges, la stagnation des af- 
faires et le souci de maintenir les autres postes de 
travail. 
    Q.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage 
en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le 
1er mai 1995, se déclarant apte et capable de travailler à 
80 %. De mai à juillet 1995, il a obtenu des gains inter- 
médiaires auprès de R.________ SA pour une activité de 
gestion et d'entretien de matériel, correspondant à 
huit heures de travail en mai et juin et à quatre heures 
par la suite. 
    Le 27 juin 1994 (recte 1995), la Caisse de chômage de 
la CVCI a soumis le cas à l'Office cantonal vaudois de 
l'assurance-chômage (ci-après : OCAC) pour qu'il se pro- 
nonce sur l'aptitude au placement de l'assuré. 
    Par décision du 15 août 1995, l'OCAC a admis l'apti- 
tude au placement de l'intéressé. 
 
    B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT), intégré depuis lors dans le 
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), a recouru le 
19 septembre 1995 contre cette décision, en faisant valoir 
que plusieurs indices laissaient présumer un abus de droit 
de la part de l'assuré. 
    Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal administratif 
du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision 
attaquée. Il a retenu, en bref, que la prétendue réduction 
de l'horaire de travail de Q.________ à 20 % dès le 1er mai 
1995, et à 10 % à partir du 1er juillet 1995, revenait en 
réalité à consacrer une situation préexistante depuis de 
nombreux mois, sinon plusieurs années. Dès lors, l'assuré 
n'avait pas subi de perte de travail à prendre en 
considération. Par ailleurs, compte tenu de la confusion 
quasi complète, sur le plan économique, entre le prénommé 
et son employeur, il y avait lieu de lui dénier la qualité 
de salarié. De surcroît, quand bien même son horaire de 
travail avait été, en apparence, réduit de 80 % à titre 
permanent et définitif, l'assuré avait en réalité conservé 
dans l'entreprise une fonction dirigeante et gardait la 
faculté de se faire réengager en tout temps, procédé que la 
jurisprudence a qualifié de fraude à la loi. 
 
    C.- Q.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif, en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce 
que son aptitude au placement soit admise dès le 1er mai 
1995. Il demande également, dans la mesure où sa qualité de 
salarié a été niée par l'autorité cantonale, le rembourse- 
ment des cotisations versées à tort à l'assurance-chômage. 
Il allègue, notamment, qu'il est pénalisé pour avoir tardé 
de recourir à l'assurance-chômage et essayé de trouver par 
lui-même d'autres sources de gain dès que ses activités au 
sein de la société se sont réduites, en 1990, eu égard au 
contexte économique. Il fait état de sa disponibilité à 
trouver un emploi et invoque à cet égard les 51 lettres de 
candidature qu'il aurait adressées à des employeurs poten- 
tiels. 
    L'OCAC déclare renoncer à se déterminer. Quant au 
seco, il propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte uniquement sur l'aptitude au 
placement du recourant à partir du 1er mai 1995 et, par 
voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de 
chômage. Aussi la conclusion tendant au remboursement des 
cotisations que le recourant aurait versées à tort à 
l'assurance-chômage est-elle irrecevable. 
 
    2.- Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit 
d'une situation professionnelle comparable à celle d'un 
employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, 
bien que licencié formellement par une entreprise, il 
continue à fixer les décisions de l'employeur ou à in- 
fluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas 
contraire, en effet, on détournerait par le biais des 
dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation 
en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de 
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 
123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à 
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les 
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur 
- ou peuvent les influencer considérablement - en qualité 
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise 
ou encore de détenteur d'une participation financière à 
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces per- 
sonnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, 
l'administrateur qui est en même temps salarié d'une 
société anonyme et qui est titulaire de la signature col- 
lective à deux, doit être considéré comme appartenant au 
cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c 
LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches 
et le mode de gestion interne de la société et nonobstant 
le fait que le président du conseil d'administration dé- 
tienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de 
la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). 
    Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme 
entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho- 
raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La 
situation est en revanche différente lorsque le salarié se 
trouvant dans une position assimilable à celle d'un em- 
ployeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la 
fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler 
d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même 
quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel sala- 
rié, par suite de résiliation de son contrat, rompt défini- 
tivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans 
l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indem- 
nités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb). 
 
    3.- En l'espèce, l'intimé n'a jamais cessé d'exercer 
des fonctions dirigeantes pour la société R.________ SA. 
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, à juste titre, 
la prétendue réduction de l'horaire de travail à 20 % dès 
le 1er mai 1995, et à 10 % dès le 1er juillet 1995, n'a 
apporté aucune modification quant à l'étendue des presta- 
tions de Q.________ à l'égard de la société. Par son droit 
de signature individuelle, le recourant a conservé un 
pouvoir de décision qui lui permettait d'exercer effecti- 
vement une influence sur la marche des affaires de 
l'entreprise, ce d'autant plus que sa femme, administra- 
trice de la société, n'assumait aucune fonction de direc- 
tion. Par ailleurs, selon les constatations du Tribunal 
administratif, les chiffres déclarés à la caisse de 
compensation à titre de revenus ne correspondaient pas au 
véritable salaire, mais avaient été fixés à un montant 
censé garantir une rente vieillesse maximum à l'assuré. 
Plus spécifiquement les salaires dus pour 1994 et 1995 
n'ont pas été versés en totalité à Q.________, mais 
crédités sur son compte créancier auprès de la société. Ce 
deuxième élément renforce la conviction que, de manière 
globale, les déclarations du recourant et celles de son 
employeur émises dans ce cadre ne correspondent ni à la 
réalité ni à leur réelle intention. Dans ce contexte les 
arguments invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun 
secours (cf. aussi DTA 1999 no 7, p. 27). 
    On doit par conséquent admettre que le versement de 
l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait 
pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à 
l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de 
travail, auxquelles le recourant n'a pas droit, en vertu de 
l'art. 31 al. 3 let. c LACI. 
    Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse 
    de chômage de la CIVI et à l'Office cantonal de 
    l'assurance-chômage. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :