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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 99/04 
 
Arrêt du 27 janvier 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
Née en 1940, B.________, ressortissante allemande titulaire d'un diplôme d'employée de commerce, a travaillé depuis 1985 dans la société X.________ S. A., en mains de son époux. Occupant d'abord le poste de secrétaire de direction, elle a assumé progressivement des tâches de gestion et de surveillance de projets, en qualité de conseillère en entreprises. 
 
Victime d'une morsure de tique en juillet 1998, B.________ a été atteinte de la maladie de Lyme, dont les suites ont été prises en charge par son assureur-accidents jusqu'au 31 juillet 1999. Le 4 avril 2000, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au versement d'une rente. Après avoir recueilli divers rapports médicaux, dont celui de son médecin traitant, qui attestait d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 12 février 1999 (rapport du docteur A.________ du 28 juillet 2000), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) a chargé le docteur G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, d'une expertise. 
 
Dans un rapport du 15 août 2001, ce médecin a fait état - à titre de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail - de lombalgies bilatérales chroniques (avec irradiations pseudo-radiculaires dans les membres inférieurs), troubles statiques et dégénératifs rachidiens importants, gonarthrose tricompartimentale bilatérale et troubles somatoformes sous la forme de polyarthralgies et de fatigue chronique. Selon lui, l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité évitant les travaux lourds ou avec port de charges de plus de 15 kg, les travaux accroupis, ainsi que les travaux nécessitant la montée ou la descente d'escaliers de manière répétitive. Le praticien émettait un pronostic réservé quant à la mise en valeur effective de la capacité de travail résiduelle «en raison des troubles somatoformes et des auto-limitations inhérentes, associées à l'absence de reprise de l'activité professionnelle, ainsi que les comorbidités (obésité, hypertension artérielle ...)». A la requête de l'office AI, l'assurée s'est également soumise à un examen psychiatrique effectué par le docteur I.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Celui-ci n'a diagnostiqué aucune pathologie psychiatrique qui empêcherait l'assurée de travailler (rapport du 21 décembre 2001). 
 
Le 8 février 2002, B.________ a subi une intervention chirurgicale en raison d'une insuffisance segmentaire L4-L5, pratiquée par le docteur F.________, spécialiste en neurochirurgie. Dans un rapport du 11 avril suivant, le chirurgien a indiqué que l'évolution post-opératoire était favorable, mais que les cervico-brachialgies avaient augmenté; compte tenu de l'ensemble de la situation, la reprise du travail lui semblait illusoire malgré la nette amélioration postopératoire. 
 
Après avoir requis l'avis du docteur C.________ de son service médical (rapport du 3 juin 2002), l'office AI a alloué à B.________ une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, à partir du 1er février 2000 (décision du 25 novembre 2002). 
B. 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 18 décembre 2003. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réforme. Sous suite de dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25 novembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, au degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Faisant leurs les conclusions des docteurs G.________ et I.________ (rapports respectifs des 15 août 2001 et 21 décembre 2001), les premiers juges ont retenu que la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité telle que décrite par le rhumatologue. Ils ont ensuite confirmé le taux d'invalidité de 50 % fixé par l'intimé en application de la méthode de la comparaison des revenus. Ce faisant, la juridiction cantonale a laissé ouverte la question de savoir s'il ne se justifiait pas plutôt d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité dans la mesure où la recourante avait travaillé dans l'entreprise de son mari et aurait accompli des tâches relativement importantes. Selon elle, l'application de cette méthode aurait de manière fort vraisemblable abouti au même résultat que celui auquel était parvenu l'intimé, si bien que la question pouvait être laissée indécise. 
3.2 Pour sa part, la recourante fait valoir que l'intimé n'a pas examiné dans quelle mesure la capacité de travail résiduelle évaluée par le docteur G.________ pouvait être mise en valeur «au mieux» et quel revenu elle pourrait encore réaliser. Sur ce point, elle reproche à l'intimé de n'avoir pas procédé à un calcul réel du gain encore exigible. Par ailleurs, elle conteste la conclusion des premiers juges selon laquelle l'application de la méthode extraordinaire de calcul de l'invalidité aurait conduit au même résultat que celui auquel était arrivé l'intimé, alors que celui-ci n'avait pas effectué la comparaison des champs d'activité nécessaire dans le cadre de la méthode extraordinaire. Selon elle, cette méthode aurait dû être appliquée et une invalidité de 70 % aurait dû lui être reconnue au regard de «l'invalidité médicale» constatée et reconnue par l'intimé et les premiers juges. 
4. 
4.1 Contrairement à ce que voudrait la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du docteur G.________ quant à la capacité résiduelle de travail. S'il est vrai que le médecin a émis un pronostic réservé quant à la mise en valeur effective de cette capacité, il n'en a pas moins indiqué qu'on pouvait exiger de la recourante qu'elle exerçât une activité adaptée à ses troubles de la santé (soit sans travaux lourds ou accroupis, sans port de charge de plus de 15 kg, ni montées et descentes répétées d'escaliers). Aussi, et conformément au principe selon lequel il appartient à l'assuré d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer les conséquences du dommage imputable à son atteinte à la santé (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), peut-on retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations décrites par le docteur G.________. Pour le surplus, la recourante n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle décrite par ce médecin. Au demeurant, le rapport émanant du docteur F.________ (du 11 avril 2002) ne porte pas sur l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée, le médecin se limitant à indiquer qu'«une rente [lui] semble justifiée», affirmation qui ne relève du reste pas de l'appréciation médicale qui lui était demandée. 
4.2 Au vu des limitations signalées par le docteur G.________, il apparaît que la recourante serait en mesure de continuer à exercer les tâches qu'elle effectuait au service de la société X.________ S. A., mais à temps partiel uniquement. Selon les indications de son employeur (cf. questionnaire pour l'employeur du 28 septembre 2000), il s'agit avant tout d'activités de gérance et de surveillance de projets qui n'impliquent donc aucun travail lourd, en position accroupie ou le port de charges de plus de 15 kg. On peut dès lors retenir que la recourante pourrait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle (de 50 %) dans le poste qu'elle occupait jusqu'à la survenance de ses atteintes à la santé, et admettre avec l'office intimé qu'elle serait à même de réaliser un salaire correspondant à la moitié de celui qu'elle gagnait sans invalidité. A titre de revenu d'invalide, on peut se référer aux montants indiqués par l'employeur de la recourante et fixer ce revenu à la moitié du salaire annuel réalisé depuis 1998, à savoir 97'500 fr., ce qui revient à 48'750 fr. Il en résulte un degré d'invalidité de 50 %, tel que retenu par l'intimé et confirmé par les premiers juges. 
 
En conséquence, dès lors que le taux d'invalidité peut être déterminé en procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, il n'y a pas lieu, contrairement à l'avis des premiers juges, partagé par B.________, de recourir à la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. On rappellera à ce sujet que cette méthode doit être appliquée lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative (ATF 128 V 30 consid. 1). Le simple fait - mentionné par les premiers juges - que la recourante travaillait dans l'entreprise de son mari et accomplissait des tâches relativement importantes ne justifie pas en soi le recours à la méthode extraordinaire. Au vu des pièces au dossier, dont il ressort que la recourante est salariée de la société X.________ S. A., les données économiques nécessaires à l'évaluation de l'invalidité ont pu être établies de manière fiable. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et que le recours est, partant, infondé. 
 
Cela étant, au vu du dossier et eu égard à l'entrée en vigueur, au 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) il n'est pas exclu que la recourante puisse prétendre une rente d'invalidité allemande sur laquelle il appartient, cas échéant, aux autorités allemandes de se prononcer. A cet égard, il incombe à l'intimé, en collaboration avec la caisse de compensation compétente, de mettre en oeuvre la procédure inter-étatique dans la mesure où celle-ci n'aurait pas déjà été initiée (art. 36 par. 1 et 4 ainsi que 41 du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; cf. également la Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 2023 ss.). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: