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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_14/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
recevabilité du recours (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 décembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 10 décembre 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de mainlevée provisoire prononcée le 6 novembre 2015 par la juge suppléante du district de Monthey dans la cause l'opposant à l'intimée (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.); 
que l'arrêt attaqué retient en effet que le recours formé par l'intéressé le 4 décembre 2015 était tardif en tant que le prononcé de mainlevée lui avait été notifié le 23 novembre 2015, que le délai de recours était de 10 jours (art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC) et qu'il arrivait ainsi à échéance le jeudi 3 décembre 2015; 
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, dès lors que le recourant, partant de la prémisse erronée que le délai de recours aurait été suspendu le dimanche 29 novembre 2015, ne démontre pas en quoi les considérants de l'arrêt entrepris seraient contraires à la Constitution; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso