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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_697/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (atteintes à l'honneur, lésions corporelles simples), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 12 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Un conflit oppose X.________ au personnel du salon de coiffure se trouvant dans son immeuble. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. X.________ a notamment porté plainte contre A.________, propriétaire du salon de coiffure, et contre B.________, coiffeur au salon, pour diverses atteintes à l'honneur (injures, diffamation, calomnie) et lésions corporelles simples. Il se plaint aussi de faux témoignage et d'instigation à faux témoignage. Toutes les procédures ont été jointes sous un même numéro de cause. 
 
Au cours de l'instruction, X.________ a demandé à deux reprises la récusation du Procureur, requêtes qui ont été rejetées par arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise des 22 juin 2015 et 7 mars 2016. 
 
Par ordonnances du 4 février 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé les plaintes pénales déposées par X.________ contre A.________ et B.________. Par ailleurs, il a engagé l'accusation contre X.________ pour participation à une rixe, lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse, contrainte et consommation de stupéfiants. 
 
B.   
Par arrêt du 12 mai 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre les ordonnances de classement. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'annuler sa décision de classement et de renvoyer les intimés en jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Il ne sera pas entré en matière sur la requête du recourant visant à ce que l'affaire soit confiée à un autre procureur, les procédures de récusation ne faisant pas l'objet de la présente procédure. 
 
2.  
 
2.1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). 
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_381/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.1). 
 
 
2.2. En l'espèce, le recourant a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et prétend à une indemnisation pour tort moral de 8'000 fr. à l'encontre de A.________, respectivement de 15'000 fr. à l'encontre de B.________.  
 
Cependant, le recourant ne fournit aucune explication détaillée sur l'existence d'un tort moral, en particulier sur la gravité de l'atteinte et l'ampleur de sa souffrance morale, les seules allégations selon lesquelles il serait fortement atteint dans sa santé, au demeurant non établies, étant insuffisantes à cet égard. En outre, il ne fait pas non plus de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'il invoque à l'encontre de chacun des intimés. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées). 
 
Sous couvert de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint du refus de l'autorité d'administrer des preuves complémentaires. Son grief qui revient à critiquer la décision au fond sous l'angle de l'appréciation des preuves est irrecevable. 
 
4.   
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
6.   
Le recourant n'a pas étayé sa demande d'assistance judiciaire en démontrant notamment son indigence. Il s'est acquitté de l'avance de frais. Sa demande d'assistance judiciaire est mal fondée et doit par conséquent être rejetée, ses conclusions étant au demeurant dénuées de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF  a contrario). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke