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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_684/2020  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sébastien Lorentz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service cantonal des véhicules de la République 
et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 27 octobre 2020 (ATA/1065/2020 - A/16/2020-LCR). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois au terme d'une décision rendue le 5 décembre 2019 et confirmée sur recours de l'intéressée par jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2020. 
Le 31 août 2020, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Par lettre du 1 er septembre 2020, elle a été invitée à payer, d'ici au 1 er octobre 2020, une avance de frais de 500 francs sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable.  
Sans nouvelles de sa part, elle s'est vu impartir, par courrier adressé sous pli simple et recommandé du 6 octobre 2020, un ultime délai au 21 octobre 2020 pour s'acquitter de cette avance. 
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27 octobre 2020. 
 
B.   
Par acte du 7 décembre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la procédure à la Chambre administrative pour instruction au fond. 
Invités à se déterminer, la Chambre administrative et l'Office cantonal des véhicules ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. La recourante est particulièrement atteinte par l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours qu'elle avait formé contre le jugement cantonal de première instance confirmant le retrait de son permis pour une durée de douze mois; elle a un intérêt digne de protection à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause pour instruction au fond et a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile. 
 
2.   
L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'étant pas unifiée, les cantons restent par conséquent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise et ne sont pas liés par les règles de procédure instaurées par l'art. 62 LTF pour les recours au Tribunal fédéral (arrêt 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
Selon le droit genevois régissant la procédure administrative, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables en fixant à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, elle déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA/GE). 
L'art. 16 al. 1 LPA/GE prévoit qu'un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé sauf cas de force majeure. A teneur de l'art. 16 al. 2 LPA/GE, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; la demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA/GE). 
 
3.   
Dans un premier argument, la recourante soutient qu'au vu de sa situation personnelle et financière, établie par la police et le Tribunal administratif de première instance, la Chambre administrative aurait dû renoncer à requérir une avance de frais afin de lui garantir l'accès au juge ancré à l'art 29a Cst. 
Cette garantie constitutionnelle ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 351 et les arrêts cités), dont font partie celles relatives aux avances de frais (arrêt 6B_342/2020 du 25 mai 2020 consid. 2.4). La perception d'une avance de frais ne constitue en principe pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 29a Cst. pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que la partie recourante soit en mesure de s'en acquitter (cf. arrêt 1C_43/2018 du 29 janvier 2018 consid. 2; arrêt de la CourEDH  Pedro Ramos contre Suisse du 14 octobre 2010, §§ 35 et 37).  
Le montant de 500 francs requis au titre d'avance des frais présumés de procédure ne saurait être tenu pour disproportionné au vu des éléments dont la Chambre administrative disposait et ne relève pas d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu au regard du montant maximum de l'émolument de 10'000 francs fixé à l'art. 2 al. 1 du règlement cantonal du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative. Il correspond au montant de l'avance de frais réclamée en première instance à la recourante, dont elle s'est acquittée, étant précisé que l'assistance juridique lui a été refusée faute d'avoir produit les pièces propres à établir son indigence. C'est en vain qu'elle reproche à la Chambre administrative de n'avoir pris aucune mesure pour établir sa situation financière. La juridiction de recours se prononce en règle générale sur la question de l'avance de frais avant que le dossier de la cause ne lui ait été transmis, sur la base du mémoire de recours et de la décision attaquée lorsque celle-ci est jointe au recours. Les ordonnances d'avance de frais adressées à la recourante en date des 1 er septembre et 6 octobre 2020 précisaient toutes deux qu'en cas de ressources insuffisantes, il lui était possible de solliciter l'assistance juridique au moyen d'un formulaire disponible auprès du greffe de la Chambre administrative, du service de l'assistance juridique ou en ligne et que le dépôt d'une telle requête la dispensait provisoirement de l'avance de frais jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance. La possibilité qui a été donnée à la recourante de requérir l'assistance judiciaire si elle considère que l'avance de frais était excessive ou qu'elle n'avait pas les moyens financiers de s'en acquitter était suffisante pour garantir son droit d'accéder à la justice.  
Sur ce point, pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le recours est mal fondé. 
 
4.   
Dans un second grief fondé sur l'art. 16 al. 1 LPA/GE, la recourante soutient avoir été empêchée sans sa faute et en raison d'un cas de force majeure de verser l'avance de frais dans le délai prolongé imparti à cet effet. Elle se prévaut notamment d'un certificat médical établi le 2 décembre 2020 par son médecin-traitant selon lequel elle présente actuellement et depuis quelques mois une situation difficile tant sur le plan personnel que psychologique nécessitant un suivi spécialisé et que l'état constaté ce jour a certainement pu affecter sa capacité à faire un recours dans les délais auprès des autorités judiciaires au courant du mois d'octobre 2020. 
L'art. 16 al 1 LPA/GE auquel se réfère la recourante ne s'applique qu'aux délais fixés par la loi, ce qui n'est pas le cas du délai qui lui a été imparti par la Chambre administrative pour verser l'avance de frais. L'argumentation relative à un empêchement non fautif d'agir dans le délai relève plutôt d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 LPA/GE. Or, il appartient à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une telle demande et non au Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_674/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.2 et 4A_467/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 19a ad art. 50 LTF), qui ne pourrait au demeurant pas entrer en matière compte tenu du principe d'épuisement matériel des instances, dès lors que le grief porte sur l'application du droit cantonal (cf. arrêt 1C_242/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4). Par ailleurs, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, l'allégation de preuves nouvelles n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral qui n'aurait ainsi pas été en mesure de prendre en considération le certificat médical produit par la recourante pour tenter de démontrer qu'elle se trouvait dans un cas de force majeure l'ayant empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai. 
En application de l'art. 30 al. 2 LTF, il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 7 décembre 2020 à la Chambre administrative en tant qu'elle vaut demande en restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 LPA/GE pour qu'elle se prononce à ce sujet (cf. arrêts 2C_674/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.2 et 4A_467/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4). 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable et relève de la compétence du Tribunal fédéral. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu la situation personnelle et financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et relève de la compétence du Tribunal fédéral. 
 
2.   
L'écriture de la recourante du 7 décembre 2020 est transmise, avec le bordereau de pièces qui l'accompagne, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour être traitée comme une requête en restitution de délai. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin