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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_4/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Jean-Marie Ruede, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale, 1110 Morges 1, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 novembre 2022 (775 - PE20.008791-JRU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 mars 2020, à Lausanne, une altercation a opposé B.________, qui roulait au volant de sa voiture, à A.________, qui circulait au guidon de son cycle, après que le premier avait dépassé le second. Les prénommés ont mutuellement déposé plainte pénale, respectivement les 25 mars et 18 mai 2020. Le 5 juin 2020, l'affaire a été attribuée à Jean-Marie Ruede, procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le ministère public).  
 
A.b. Par courriel du 6 juin 2020, A.________ a dénoncé au Commandant de l'Association Police Lavaux (APOL) le comportement de deux agents de police, à la suite d'un contrôle survenu le même jour sur la route de la Corniche à Epesses, alors qu'il circulait au guidon de son cycle. Il leur reprochait d'avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que d'avoir violé le code de déontologie en adoptant à son égard une attitude inutilement agressive et insultante. Dans un rapport établi le 10 juin 2020, l'APOL a dénoncé A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel et diverses infractions à la LCR, à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et à l'ordonnance sur la signalisation routière. Par courriel du 20 juin 2020, A.________ a indiqué se constituer partie plaignante et civile à l'encontre des policiers dénoncés. Il a ensuite, par courrier du 1 er septembre 2020, déposé plainte pénale contre ces policiers pour l'avoir interpellé de force sans motif valable et pour avoir abusé de leur autorité; il s'est par ailleurs déterminé sur le rapport établi le 10 juin 2020 par l'APOL.  
 
A.c. Le 5 août 2020, après avoir procédé à l'audition de deux témoins des événements du 25 mars 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, le 25 mars 2020, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de B.________ et pour l'avoir traité de "con", ainsi que pour n'avoir pas, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres de s'arrêter donnés par la police.  
Le ministère public a également ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, le 25 mars 2020, contraint physiquement A.________ à s'arrêter alors que celui-ci se trouvait sur son vélo. Le 31 août 2020, il a étendu l'instruction à l'infraction de menaces, à la suite d'une nouvelle plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. 
 
A.d. Le 22 janvier 2021, après avoir procédé à un certain nombre d'actes d'instruction (dont les auditions d'un témoin supplémentaire des événements du 25 mars 2020, d'un des agents de l'APOL en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celles des prévenus/parties plaignantes), le ministère public a informé les parties du fait que l'instruction pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation des règles de la circulation routière, ainsi que contre B.________ pour voies de fait et menaces, apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des événements survenus les 25 mars et 6 juin 2020.  
 
A.e. Par avis de prochaine clôture du 16 février 2022, le ministère public a informé les parties du fait qu'apparaissait complète l'instruction pénale dirigée d'office et sur plainte de B.________ contre A.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de B.________ provoquant ainsi des enfoncements, pour avoir traité le précité de "con" et pour ne pas avoir, à Bourg-en-Lavaux, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres donnés par la police de s'arrêter alors qu'il circulait abusivement sur un trottoir au guidon d'un cycle et qu'il n'avait pas respecté l'obligation de s'arrêter à la phase rouge d'une signalisation lumineuse régulant un trafic bidirectionnel sur une voie en raison d'un chantier. Apparaissait également complète, selon le ministère public, l'instruction pénale dirigée d'office et sur plainte de A.________ contre B.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, dépassé le précité en maintenant une distance latérale peu importante, pour l'avoir ainsi mis en danger avant de le contraindre physiquement à s'arrêter alors qu'il se trouvait sur son vélo, et pour avoir, le 17 août 2020, lors d'un entretien téléphonique avec l'avocat de A.________, proféré des menaces à l'encontre de ce dernier en déclarant "Je vais le descendre votre client". Le procureur a indiqué qu'il entendait mettre en accusation devant le Tribunal A.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, ainsi que B.________ pour voies de fait et menaces. Il leur a imparti un délai au 4 mars 2022 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.  
 
A.f. Par acte d'accusation du 24 août 2022, après avoir rejeté les réquisitions des parties, le ministère public a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne A.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, ainsi que B.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, menaces, subsidiairement tentative de menaces et contrainte.  
 
B.  
Par acte du 30 août 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) contre "la décision du 24 août 2022 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte", en concluant à son annulation et notamment au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il traite sa plainte du 6 juin 2020. Il a par ailleurs requis la récusation du Procureur général du canton de Vaud et celle du Procureur de l'arrondissement de La Côte Jean-Marie Ruede. 
Le Procureur Jean-Marie Ruede s'est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation et à la transmission du dossier au ministère public pour décision à la suite de la plainte déposée par A.________ le 1 er septembre 2020 à l'encontre des policiers dénonciateurs (cf. déterminations des 8 et 28 septembre 2022). Le Procureur général s'est déterminé sur la demande de récusation dirigée contre lui, en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (cf. déterminations des 12 et 28 septembre 2022).  
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté les demandes de récusation du Procureur général Eric Cottier et du Procureur Jean-Marie Ruede et a déclaré irrecevable le recours formé pour déni de justice. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2022 et à sa réforme en ce sens que le déni de justice soit admis et sa plainte du 6 juin 2020 traitée, et que le Procureur Jean-Marie Ruede soit récusé. 
Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Procureur Jean-Marie Ruede (ci-après: le Procureur intimé) se référent à l'arrêt attaqué, le second renvoyant en outre aux déterminations qu'il a adressées en son temps au Tribunal cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 LTF et 59 al. 1 let. b CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce point. Le recours est également recevable en tant qu'il critique l'irrecevabilité du recours pour déni de justice, prononcée par l'instance précédente (cf. art. 93 al. 1 LTF; ATF 138 IV 258 consid. 1.1). 
 
2.  
Dans un premier moyen, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû reconnaître que le procureur a commis un déni de justice en clôturant son enquête par l'acte d'accusation du 24 août 2022, sans avoir traité sa plainte pénale dirigée contre les policiers. 
 
2.1. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord constaté que, dans ses déterminations du 8 septembre 2022, le Procureur intimé a admis que la plainte déposée par le recourant contre deux policiers de I'APOL n'avait pas été traitée, qu'il a expliqué avoir confié le dossier à une greffière rédactrice pour qu'elle établisse un projet d'ordonnance de clôture, ce qui n'avait pas été fait et lui avait échappé; le procureur a précisé qu'il s'agissait d'un oubli et non pas d'un déni de justice. La cour cantonale a reconnu que l'absence de traitement d'une plainte pénale plus de deux ans après son dépôt constituait un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice. Cependant, elle a considéré que le recours pour déni de justice déposé par le recourant était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir soulevé ce grief en cours de procédure. Elle a néanmoins ajouté qu'il appartiendra au ministère public, qui avait admis avoir oublié de traiter la plainte déposée il y a plus de deux ans par le recourant, de rendre dans les plus brefs délais la décision de clôture envisagée ou, le cas échéant, de poursuivre l'instruction sans désemparer.  
Le recourant critique en vain cette appréciation. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait assimiler dans le cas d'espèce l'omission du Procureur intimé à un refus pur et simple de statuer sur la plainte pénale déposée par le recourant contre les deux policiers. Il ressort en effet des faits constatés par l'instance précédente - dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2) - qu'une plainte a été déposée, que les faits ont été instruits, qu'une décision de clôture devait être rendue, qu'elle ne l'a pas été, par erreur, plus de deux ans après le dépôt de la plainte et que le recourant n'a jamais interpellé formellement le ministère public pour se plaindre d'une absence de suivi de sa plainte ni même d'un retard à statuer sur celle-ci, malgré les nombreux courriers échangés avec la direction de la procédure en l'espace de deux ans. Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que le recourant n'était pas fondé à se plaindre d'un déni de justice devant elle, faute d'avoir formellement soulevé un tel grief devant le ministère public. En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée (cf. arrêt 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Le recourant ne pouvait en l'espèce se croire dispensé d'interpeller et de mettre en demeure le ministère public pour qu'il statue sans délai sur sa plainte, avant de saisir la cour cantonale d'un recours pour déni de justice. L'absence d'une telle démarche exclut de pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 
 
3.  
Dans un second moyen, le recourant se réfère à l'art. 56 let. f CPP et reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation du Procureur intimé. Il ne conteste en revanche pas le rejet de sa demande de récusation visant le Procureur général. 
 
3.1. En matière pénale, un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).  
D'après la jurisprudence, une faute de procédure, voire une fausse application du droit matériel, ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention. Il n'en va autrement que si le magistrat a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 
 
3.2. Le recourant conteste l'appréciation de l'instance précédente. Il soutient qu'il existerait plusieurs indices qui auraient dû amener celle-ci à remettre en cause l'impartialité du Procureur intimé. Il explique notamment que l'intimé n'aurait jamais traité la plainte pénale dirigée contre les policiers, alors qu'il aurait instruit consciencieusement les autres éléments du dossier. Le recourant voit également un indice de prévention dans l'affirmation écrite du Procureur intimé selon laquelle "l'établissement du projet d'ordonnance de clôture a été confié à une greffière rédactrice laquelle n'a pas rendu de décision à ce sujet"; cet élément laisserait supposer, selon le recourant, qu'une plainte d'un justiciable contre des policiers ne sera pas traitée par un procureur. Le recourant entend encore tirer argument du fait que l'intimé aurait affirmé qu'il s'agissait d'un oubli de la greffière. Il se prévaut enfin du fait que le Procureur intimé aurait rendu un avis de prochain classement à son encontre, avant de rendre une année plus tard un avis de prochaine mise en accusation, sans aucun nouvel élément. Ces éléments donneraient ensemble l'apparence d'une prévention aveugle du Procureur intimé en faveur de la police et à l'encontre du recourant qui se plaint du comportement de certains des agents de celle-ci.  
Les critiques du recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente. Il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris que le magistrat intimé a instruit les faits survenus le 6 juin 2020; l'intimé a en particulier invité le recourant, lors de son audition du 16 novembre 2020, à confirmer sa plainte pénale du 1 er septembre 2020 et à préciser ses griefs à l'encontre des policiers dénoncés. Comme exposé ci-dessus (consid. 2.2), l'absence de traitement de la plainte pénale dirigée contre les agents de police résulte d'un oubli du magistrat intimé - qui n'a d'ailleurs jamais été interpellé par le recourant - et ne constitue pas une erreur grave au point de justifier la récusation de ce dernier. Le recourant n'invoque aucun élément qui permettrait une autre appréciation sur ce point. En particulier, on ne saurait donner aux propos du Procureur intimé, contenus dans ses déterminations du 8 septembre 2022 ("L'établissement du projet d'ordonnance de clôture a été confié à une greffière rédactrice laquelle n'a pas rendu de décision à ce sujet"), la portée que lui prête le recourant, à savoir qu'il n'entendait pas traiter lui-même cette plainte dirigée contre la police. Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le fait de confier la rédaction d'un projet de décision à un greffier, dont le métier consiste justement à rédiger des projets de décisions, ne saurait rendre le magistrat en charge de l'affaire suspect de prévention. Le recourant joue ici sur les mots. Par ailleurs, dans ses déterminations, le Procureur intimé mentionne, en lien avec le grief de déni de justice, un "oubli de la part du magistrat" et non pas "un oubli de la greffière", comme l'affirme à tort le recourant; sa critique en rapport avec cette dernière affirmation tombe dès lors à faux.  
Enfin, le fait que le Procureur intimé ait finalement décidé de ne pas rendre un classement comme envisagé dans l'avis de prochaine clôture du 22 janvier 2021, mais de renvoyer les prévenus devant le Tribunal de police conformément à un nouvel avis de prochaine clôture du 16 février 2022, ne constitue pas non plus un motif de récusation. L'issue probable mentionnée dans l'avis de prochaine clôture ne lie en effet pas le ministère public, qui peut procéder à une nouvelle appréciation du dossier (cf. GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 318 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 318 CPP; cf. LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 318 CPP; SILVIA STEINER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 318 CPP). Le fait que le magistrat intimé ait modifié son appréciation ne permet pas d'affirmer qu'il ne serait pas capable de mener une instruction pénale impartiale en ce qui concerne la police. 
 
3.3. En définitive, on ne distingue pas dans les allégués du recourant d'éléments concrets permettant objectivement de retenir une apparence de prévention du magistrat intimé. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn