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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_576/2022  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2022 (AI 369/21 - 353/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décisions du 3 septembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à A.________ une rente entière du 1 er mars 2018 au 31 mai 2020, assortie d'une rente pour enfant.  
 
2.  
Par arrêt du 22 novembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre ces décisions. Il a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de la procédure, fixés à 600 fr., ont été mis pour moitié à la charge de l'assuré et pour moitié à la charge de l'office AI et une indemnité de dépens réduits de 1'500 fr. a été allouée à A.________. En bref, la cour cantonale a considéré que l'administration aurait dû examiner si l'assuré devait être mis au bénéfice d'éventuelles mesures de réadaptation avant de supprimer son droit à la rente. 
 
3.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
5.  
 
5.1. L'arrêt du 22 novembre 2022, en tant qu'il porte sur le renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 139 V 99 consid. 1.3). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure ouverte devant elle, comme l'a fait la cour cantonale en l'espèce, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2; 135 III 329 consid. 1.2). Un tel prononcé accessoire n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 142 V 551 consid. 3.2 précité; 137 V 57 consid. 1.1).  
 
5.2. L'assuré se plaint de ce que des frais de la procédure cantonale ont été mis à sa charge par 300 fr. et que les premiers juges ne lui ont octroyé qu'une indemnité de dépens réduite. Il se plaint également de ce que la cour cantonale aurait omis de contraindre l'office AI de poursuivre le versement d'une rente en sa faveur "aussi longtemps qu['il n'a] n'a pas examiné la mise en oeuvre des mesures professionnelles, respectivement ne les a pas mis en oeuvre".  
 
5.3. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, celui-ci ne subit pas de préjudice irréparable en raison des frais mis à sa charge et des dépens réduits qui lui ont été octroyés en procédure cantonale. En effet, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il sera loisible au recourant de contester ces points dans la suite de la procédure, que la décision finale soit contestée sur le point principal ou uniquement sur la question accessoire restée litigieuse. L'assuré ne subit pas davantage un préjudice irréparable, faute pour la cour cantonale d'avoir formellement condamné l'office AI dans son dispositif à continuer de verser une rente de l'assurance-invalidité, dans l'attente de l'examen et le cas échéant de la mise en oeuvre des mesures de réadaptation. Les premiers juges ont en effet considéré, conformément à la jurisprudence topique (cf. ATF 148 V 321 et les références; 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 5), que ce n'était qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'intimé pourra statuer définitivement sur la suppression de la rente entière d'invalidité. Le cas échéant, le recourant aura droit au versement des rentes arriérées.  
 
6.  
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser