Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 1/2] 
 
4P.203/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
Séance du 27 mars 2001 
 
Présidence de M. Walter, Président du Tribunal fédéral. 
Présents: M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Nicolas Salerno, à Wavre, représenté par Me Marino Montini, avocat à Cornaux, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 13 juillet 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à Manuel Ruiz, à Marin-Epagnier, représenté par Me Shokraneh Habibi Amini, avocate à Neuchâtel; 
 
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; procédure civile) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 16 octobre 1998, Nicolas Salerno a fait notifier à Manuel Ruiz un commandement de payer la somme de 7770 fr.90, plus intérêts dès le 1er mai 1993, indiquant que la cause de l'obligation était un prêt. Après la mainlevée provisoire de l'opposition frappant ledit commandement, Manuel Ruiz a introduit, le 3 mai 1999, action en libération de dette. A l'appui de sa demande, il invoquait que la reconnaissance de dette, qu'il avait signée le 27 mars 1997 en faveur de Nicolas Salerno pour le montant de 14 370 fr.90, avec intérêts de 10% minimum, était entachée de vices du consentement et dépourvue de toute cause, de sorte qu'elle ne pouvait constituer un titre de mainlevée provisoire. 
 
B.- Par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a libéré Manuel Ruiz de la dette d'intérêts courus du 1er mai 1993 au 31 mars 1997 sur la somme de 7770 fr.90; il a rejeté pour le surplus la demande en libération de dette. Selon le premier juge, si la véritable cause de la reconnaissance de dette tient dans un commerce clandestin de viande - comme Nicolas Salerno l'a implicitement suggéré en sollicitant des preuves qui ont été administrées, mais sans allégation formelle -, l'on peut concevoir que cela soit embarrassant pour l'une et l'autre partie, mais il n'est pas établi qu'une telle obligation soit elle-même illicite. Par conséquent, Manuel Ruiz a certes prouvé l'inexistence ou du moins l'insuffisance de plusieurs causes éventuelles de sa reconnaissance de dette abstraite, mais non pas de toute cause licite. 
 
Statuant sur recours de Manuel Ruiz, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, par arrêt du 13 juillet 2000, a cassé le jugement de première instance et libéré Manuel Ruiz de toute obligation à l'égard de Nicolas Salerno. 
 
C.- Nicolas Salerno forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant principalement l'interdiction de l'arbitraire et subsidiairement le droit à une décision motivée, il conclut à ce que l'arrêt cantonal soit cassé. 
 
L'intimé conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
La Cour de cassation s'est également déterminée sur le recours, estimant que le grief d'arbitraire était pour le moins curieux et relevant que la preuve par l'intimé de l'inexistence ou du moins de l'insuffisance de plusieurs causes éventuelles de la reconnaissance de dette, admise par le premier juge, n'avait pas été contestée en procédure de cassation. 
 
Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2000, la requête d'effet suspensif, présentée avec le recours, a été rejetée. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a et les références). La conclusion de l'intimé est donc irrecevable, dans la mesure où elle tend à la confirmation de l'arrêt entrepris. 
 
2.- Le recourant invoque la violation de l'art. 9 Cst. Il reproche, en substance, à la cour cantonale de s'écarter des éléments ressortant du dossier et de contredire clairement la situation de fait. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée apparaît comme concevable, voire préférable (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a; 122 III 130 consid. 2a). 
 
b) L'arrêt entrepris s'appuie essentiellement sur la thèse de Yung (La théorie de l'obligation abstraite et la reconnaissance de dette non causée en droit suisse, Genève 1930, p. 149 ss). Selon cet auteur, la tâche du débiteur quant à la preuve du défaut de la cause de la reconnaissance de dette, qui lui incombe en principe (art. 17 CO et 8 CC; Schwenzer; Basler Kommentar, n. 8 ad. art. 17 CO), est facilitée, lorsque le créancier adopte une attitude équivoque au mépris de la bonne foi. Si le créancier a le droit de garder le mutisme sur la cause de sa prétention au moment où il la fait valoir, il n'a plus ce droit lorsque le débiteur a dévoilé la cause. Le créancier doit alors approuver ou contester les allégations du débiteur. Si le créancier reconnaît que la cause indiquée par le débiteur est juste, celui-ci est dispensé de la prouver autrement. Si le créancier prétend au contraire que l'obligation a une autre cause, il doit indiquer laquelle. Il ne peut se cantonner dans l'expectative absolue que s'il rend vraisemblable qu'il ignore la cause. 
 
c) En application des principes énoncés, la cour cantonale relève l'attitude contradictoire du créancier lequel, dans la procédure de mainlevée ou dans les procédures pénales, a admis les prêts comme cause de la reconnaissance de dette, pour ensuite laisser entendre, dans la procédure en libération de dette, que la véritable cause était le commerce clandestin de viande. Même si la cour cantonale écarte ensuite, pour des raisons procédurales (défaut d'allégation), le commerce clandestin de viande comme cause de la reconnaissance de dette, elle reproche au créancier une attitude contraire à la bonne foi, qui dispenserait le débiteur de prouver la cause litigieuse autrement. 
 
3.- a) De l'avis du recourant, l'intimé a toujours su devoir le montant réclamé, mais a tenté, après la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, le 22 mars 1997, de tirer profit de la destruction consentie d'un premier document qui attestait l'état de la créance et les remboursements. 
Ladite destruction ayant enlevé toute possibilité de rétablir précisément la situation comptable, le recourant conclut que l'on ne peut exiger de lui plus de preuves que la production de la reconnaissance de dette litigieuse. 
 
b) D'une part, la cour cantonale admet que le créancier a dévoilé la cause de l'obligation (un ou plusieurs prêts), bien que le caractère abstrait de la reconnaissance de dette ne l'y oblige nullement. D'autre part, elle admet qu'il n'a pas allégué formellement le trafic clandestin de viande et que, par conséquent, ce trafic ne saurait constituer la cause de la reconnaissance de dette. 
 
Toutefois, dans la mesure où il ressort des faits que le débiteur a également reconnu que des prêts étaient à l'origine de la reconnaissance de dette litigieuse, la cour cantonale ne pouvait le libérer du fardeau de la preuve, c'est-à-dire renoncer à exiger de lui la preuve complète de la cause de son engagement, d'une part, et la preuve qu'il n'était plus tenu d'accomplir sa prestation, d'autre part. La solution de la cour cantonale s'appuie sur un comportement du créancier, qui paraît certes étonnant, mais dont déjà le juge de première instance n'a pu déduire qu'une suggestion implicite de la véritable cause de la reconnaissance de dette litigieuse, hypothèse finalement écartée par l'arrêt cantonal lui-même. Les éléments du dossier ne suffisent donc pas à justifier la dérogation au fardeau de la preuve qui incombe au débiteur. De surcroît, en se référant au jugement de première instance, selon lequel le débiteur a prouvé l'inexistence de plusieurs causes éventuelles de l'obligation, le raisonnement des juges cantonaux, qui se fonde sur une solution erronée, est incompréhensible. Partant, l'arrêt cantonal est arbitraire. 
 
Il y a lieu d'admettre le recours. Par conséquent, l'examen de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. , invoquée à titre subsidiaire, s'avère superflu. 
 
4.- Le recours est admis. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de l'intimé; 
 
3. Dit que l'intimé versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
____________ 
Lausanne, le 27 mars 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,