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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 302/04 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 24 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né le 12 mars 1953, a travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 16 septembre 1993, alors qu'il était occupé sur un chantier, il a été victime d'une fracture complexe per- et sous-trochantérienne gauche. A la suite de cet événement, il a présenté une incapacité totale de travail dans son activité professionnelle. Son cas a été pris en charge par la CNA. Par décision du 27 février 1998, confirmée sur opposition le 29 avril 1998, celle-ci a alloué à l'assuré à partir du 1er octobre 1997 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 40 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
A.b Le 12 avril 1994, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 31 juillet 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assuré à partir du 1er septembre 1994 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant, basées sur un taux d'invalidité de 100 %. Par décision du 13 mai 1996, il a modifié l'échelle de rentes à la base de ces prestations et augmenté le montant des rentes servies. 
Après révision du droit de M.________ à une rente entière d'invalidité, l'office AI, dans une communication du 15 octobre 1996, a avisé celui-ci qu'il avait constaté que son invalidité n'avait pas subi de modification susceptible d'influencer son droit à la rente. 
A.c A partir d'octobre 1999, l'office AI a procédé à la révision du droit de M.________ à une rente d'invalidité. 
Selon un rapport médical du 10 mars 2000 du docteur B.________, médecin de l'Hôpital X.________, l'examen de la mobilité de la hanche gauche avait démontré qu'elle était légèrement diminuée par rapport à la droite mais de façon très modérée. Il indiquait que la capacité de travail du patient dans une activité adaptée, soit une activité professionnelle sans déplacement, pouvait être envisagée avec un taux de 100 %. 
 
Dans une expertise du 28 juillet 2000, le docteur W.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu une restructuration osseuse post-traumatique prolongée et retardée de la région inter- et sous-trochantérienne gauche, qui n'était pas terminée. Comme diagnostic indépendant de l'accident du 16 septembre 1993, il a retenu une discopathie L4-5 ébauchée et une spondylose déformante L3-5 ébauchée. L'expert indiquait notamment que la diminution de la mobilité articulaire et les défauts de la réduction osseuse ne jouaient qu'un rôle secondaire, mais pas négligeable. L'activité de maçon n'apparaissait pas possible. 
Se fondant sur un rapport intermédiaire du 18 juillet 2000 de sa division réadaptation, l'office AI a procédé au réexamen du droit de M.________ à une rente d'invalidité. Dans un projet de décision du 22 juin 2001, il a avisé celui-ci qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé (emploi dans le montage industriel, travaux de conditionnement dans le domaine de la production alimentaire ou dans celui de la mécanique générale). Dans une activité de ce genre, il pourrait, s'il travaillait à 100 %, réaliser un revenu annuel de 46'475 fr. (3'575 fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 61'925 fr. qui serait le sien dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans sa santé, l'office AI concluait à une invalidité de 24.94 %, taux qui ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. Il informait l'assuré que son droit à la rente serait supprimé. 
M.________ a contesté ce projet de décision. Selon un avis médical du 11 mars 2002 des docteurs V.________ et P.________, médecins du Service médical Y.________, on pouvait admettre, au plan médical, que les emplois détaillés par la division de réadaptation de l'AI dans son rapport du 12 juin 2001 étaient tout à fait compatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec la situation orthopédique de l'assuré telle qu'elle ressort du dossier. Se référant à l'expertise du docteur W.________ du 28 juillet 2000, M.________ s'est déclaré en désaccord avec les constatations des médecins de l'AI. Dans un avis médical du 19 juin 2002, le docteur P.________ a réfuté les arguments avancés par l'assuré. 
Se fondant sur le rapport du conseiller en professions du 18 juillet 2000, complété par deux rapports des 12 juin 2001 et 8 avril 2002, l'office AI, dans un nouveau projet de décision du 9 avril 2002, a avisé M.________ que les activités retenues dans son premier projet de décision étaient compatibles avec son état de santé et exigibles de sa part. Mentionnant d'autres emplois qui étaient également adaptés à son handicap, il indiquait que l'assuré pourrait réaliser dans une activité de ce genre, s'il travaillait à 100 %, un revenu annuel brut de 46'371 fr. (3'567 fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 63'783 fr. qu'il aurait pu obtenir dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans sa santé, l'office AI a fixé à 27.29 % le taux d'invalidité. 
Par décision du 28 juin 2002, l'office AI a supprimé à partir du 1er août 2002 le droit de M.________ à une rente d'invalidité. 
B. 
M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci. Niant que les conditions du droit à la rente d'invalidité aient changé, il produisait un avis du docteur W.________ du 22 juillet 2002. 
L'office AI, dans sa réponse du 7 février 2003, a conclu au rejet du recours. Il déclarait que dans sa décision du 28 juin 2002, il avait reconsidéré la décision de rente initiale du 13 mai 1996, pour le motif qu'elle était sans nul doute erronée. 
Dans ses observations du 8 mai 2003, M.________ s'est déterminé sur la réponse de l'office AI. 
Par jugement du 24 juillet 2003, expédié cependant aux parties le 29 avril 2004, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours et réformé la décision attaquée dans le sens que M.________ a droit à un quart de rente d'invalidité depuis le 1er août 2002; la cause était renvoyée à l'office AI pour qu'il procède au calcul de la rente, réexamine le cas de l'assuré et rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er août 2002, les conditions n'étant pas remplies pour une reconsidération, qu'elle soit le fait de l'office AI ou de la juridiction cantonale; à titre subsidiaire, si la reconsidération de la décision de rente initiale était admise, il demande qu'une demi-rente d'invalidité lui soit allouée avec effet dès le 1er août 2002. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par lettre du 19 mai 2005, le juge délégué a attiré l'attention de M.________ sur l'éventualité d'une réforme à son détriment du jugement attaqué et l'a invité à se déterminer. M.________ déclare maintenir son recours et produit un rapport complémentaire du docteur W.________, du 14 juin 2005. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures. Il convient toutefois de réserver le cas où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal. 
1.2 Il n'y a pas lieu de prendre en considération le rapport complémentaire du docteur W.________ du 14 juin 2005, document qui a été produit après l'échéance du délai de recours et ne répond pas aux conditions prévues par la jurisprudence pour être cependant retenu. 
2. 
La contestation est déterminée par la décision administrative litigieuse du 28 juin 2002, dans laquelle l'office intimé a supprimé le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er août 2002. Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont décidé les premiers juges, le recourant a droit à un quart de rente depuis le 1er août 2002. 
3. 
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
3.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y relatives sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 130 V 135 consid. 2.3, 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB 140/2004 p. 752). 
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. 
4. 
4.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). 
Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (Uelii Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53). Cette réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens de l'art. 41 LAI (disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; voir aussi l'art. 17 al. 1 LPGA [ATF 130 V 349 s. consid. 3.5]). 
4.2 La juridiction cantonale a considéré que les conditions d'une révision du droit à la rente n'étaient pas réalisées, faute de modification de l'état de santé de M.________ et de changement dans ses conséquences sur la capacité de gain de celui-ci. En revanche, les conditions étaient remplies pour une reconsidération de la décision initiale du 31 juillet 1995, étant donné que celle-ci était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance appréciable. 
4.3 Selon le recourant, la juridiction cantonale n'était pas en droit de procéder d'office à une reconsidération. Se référant à l'art. 53 al. 3 LPGA, il fait valoir que lorsque l'assureur n'a rendu aucune décision de reconsidération jusqu'au dépôt de sa réponse au recours, cette disposition légale exclut toute reconsidération, même par le juge. 
4.4 L'art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. 
Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération pendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (arrêts F.-L. du 31 août 2004 [I 497/03], K. du 20 avril 2004 [I 653/03] et A.-A. du 17 mars 2004 [I 700/03], in ZBJV 140/2004 p. 751; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb; Kieser, op. cit., ch. 29 et 30 ad art. 53). 
4.5 Le cas d'espèce n'est pas un cas de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA. En effet, l'intimé (voir le mémoire de réponse du 7 février 2003) n'a pas modifié pendente lite la décision de suppression du droit à la rente du 28 juin 2002, mais il a simplement changé la motivation de celle-ci, en ce sens qu'il avait en fait procédé à la reconsidération de la décision de rente du 13 mai 1996, entrée en force. 
Le fait que la LPGA règle la procédure depuis le 1er janvier 2003 n'a pas les conséquences qu'en tire le recourant. Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut, à ce titre, revenir sur une décision de rente ou une décision sur opposition, si les conditions d'une révision selon l'art. 41 LAI, respectivement l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (consid. 1.2 de l'arrêt B.-G. du 23 février 2005 [I 632/04]). Il n'y a aucune raison que la jurisprudence, selon laquelle le juge peut entériner une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368), ne soit pas applicable également dans le cadre de la LPGA. Dans tous les cas, le recourant n'explique pas pourquoi il devrait en aller autrement. Etant donné le préavis de l'intimé du 7 février 2003, sur lequel le recourant s'est déterminé dans ses observations du 8 mai 2003, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir examiné l'éventualité de la reconsidération de la décision de rente initiale. 
5. 
5.1 Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt C. du 17 août 2005 [I 545/02]). 
5.2 
5.2.1 Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). 
Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V 389 s. consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (RAMA 1998 n° K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982 n° 11 p. 74 s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne signifie pas que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation de l'invalidité, soit la mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse dans un cas être remplacée par une évaluation de l'invalidité reposant sur une simple appréciation. Les possibilités d'appréciation restent limitées aux seuls éléments qui concrétisent la notion d'invalidité (arrêts B.-G. du 23 février 2005, A. du 7 décembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 décembre 2002 [I 222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in : Schaffhauser/Schlauri (éd.), Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.). 
5.2.2 La décision de rente initiale est la décision du 13 mai 1996. Contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la première décision du 31 juillet 1995 ne constitue pas la décision de rente initiale, attendu qu'elle a été annulée par la décision du 13 mai 1996, laquelle a modifié l'échelle de rentes à la base des prestations dues et augmenté le montant des rentes servies. En revanche, contrairement à ce que pense le recourant, la décision à la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a pas à être prise en considération car elle se borne à confirmer la décision du 13 mai 1996 et n'a aucune valeur juridique à cet égard (ATF 105 V 29 consid. 3). 
 
Lorsqu'il a rendu sa décision de rente, l'office AI disposait de divers rapports médicaux. Selon le rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le recourant présentait une incapacité de travail de 100 % depuis le 16 septembre 1993 dans le métier de maçon mais pouvait avec grande probabilité reprendre partiellement son activité au retour d'une cure stationnaire. Selon le rapport de ce praticien du 18 juillet 1995, l'évolution était défavorable et des mesures professionnelles semblaient devenir nécessaires. Selon le rapport du 2 mai 1996 du docteur L.________, le recourant souffrait des séquelles d'une fracture complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude au travail devait pouvoir être considérée comme correcte, à condition de tenir compte des difficultés positionnelles de l'intéressé et de lui trouver une activité permettant des alternances de position; un temps partiel était peut-être souhaitable à titre préventif. Avant de rendre sa décision du 13 mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherché à savoir quelles activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est contentée de reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle dans la profession de maçon en violation de la loi; en effet, la détermination du taux d'invalidité ne peut reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). 
 
La décision initiale de rente basée sur une invalidité de 100 % apparaît dès lors manifestement erronée, d'autant que les rapports médicaux mettent en évidence une capacité de travail dans une activité adaptée permettant de réaliser un revenu non négligeable. 
5.3 Dès lors, il se justifie d'examiner la situation du recourant telle qu'elle existait au moment où la décision de révision du droit à la rente du 28 juin 2002 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu depuis la décision du 27 février 1998, les premiers juges ne pouvaient simplement retenir le taux d'invalidité arrêté par l'assureur-accidents, sans autre examen de la situation tant médicale qu'économique du recourant. 
On relèvera tout d'abord que selon la décision de la CNA du 27 février 1998, il ressortait de ses investigations sur le plan médical que les séquelles de l'accident du 16 septembre 1993 n'empêchaient pas l'assuré d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il puisse travailler en position alternée assise/debout. Une telle activité (p. ex. petite mécanique, assemblage ou contrôle de pièces, surveillance de machines ou d'installations, etc.) était, au regard des seules séquelles avérées de l'accident, médicalement exigible durant toute la journée. 
Dans son rapport médical du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constaté que le patient continuait à présenter les mêmes douleurs de la région trochantérienne gauche décrite déjà lors des consultations auprès de ses prédécesseurs. Ces douleurs n'avaient pas changé, le gênaient toujours dans la marche et l'obligeaient à marcher à l'aide d'une canne basse à droite. Le patient décrivait occasionnellement des douleurs nocturnes. L'examen de la marche démontrait une boiterie d'épargne du membre inférieur gauche. L'examen de la mobilité de la hanche gauche montrait qu'elle était légèrement diminuée par rapport à celle de la droite mais de façon très modérée. 
De son côté, le docteur W.________, dans son expertise orthopédique du 28 juillet 2000, a fait état de douleurs persistantes ayant donné du fil à retordre, vu qu'un défaut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui, l'explication la plus vraisemblable était la suivante : il y avait une restructuration osseuse prolongée et retardée qui n'était pas terminée actuellement. Les douleurs actuelles étaient donc avec une très grande vraisemblance imputables aux problèmes de la circulation osseuse et à la restructuration osseuse retardée en conséquence. L'expert considérait qu'un syndrome douloureux chronique basé essentiellement sur un état dépressif peut être séquellaire à la souffrance prolongée. 
Dans leur avis médical du 11 mars 2002, les médecins du Service médical Y.________ ont indiqué qu'au fil des rapports on voyait d'une part la confirmation d'une fonction satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part la notion de douleurs de plus en plus importantes rendant même la position assise intolérable. Si l'on s'en tenait à ce que tous les examinateurs confirmaient, c'est-à-dire une mobilité de hanche gauche pratiquement normale, et largement compatible avec la position assise, et l'absence de coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un syndrome douloureux chronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on s'éloignait chronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoires post-traumatiques et post-chirurgicaux naturellement consécutifs au traumatisme enduré - ce qui parlait absolument contre le caractère organique dudit syndrome douloureux -, les docteurs V.________ et P.________ étaient de l'avis que l'on pouvait équitablement admettre, au plan médical, que les emplois retenus par la division réadaptation de l'AI étaient tout à fait compatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec la situation orthopédique de l'assuré. 
Dans l'avis médical du 19 juin 2002, le docteur P.________ indique que dans le cas particulier, on est frappé par le fait que la symptomatologie douloureuse est absolument stationnaire, alors que si elle était exclusivement due aux problèmes circulatoires locaux post-traumatiques il devrait y avoir une diminution - peut-être lente, mais régulière - des douleurs en proportion de l'amélioration hémodynamique locale et par conséquent osseuse. 
 
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'en ce qui concerne l'état physique du recourant, une instruction a pu être menée à bien, mais que les douleurs chroniques et le syndrome douloureux chronique, voire la présence d'une possible dépression, n'ont pas fait l'objet d'une instruction particulière, alors qu'au moment déterminant l'on ne pouvait exclure une incidence de ces troubles sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. Cela justifie un renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur les problèmes chroniques de douleurs de l'assuré, la question d'une possible composante psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacité de travail et qu'il évalue à nouveau son invalidité. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause à ce stade de la procédure, il a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient d'inviter la juridiction cantonale à statuer à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 24 juillet 2003, et la décision administrative litigieuse du 28 juin 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: