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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_11/2009 
 
Arrêt du 27 mars 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
Les hoirs de feu X.________, soit: 
A.X.________, 
B.X.________, 
C.X.________, 
D.X.________, 
recourants, tous quatre représentés par Me Lucio Amoruso, 
 
contre 
 
F.Y.________, 
intimée, représentée par Me Patrick Blaser, 
Z.________, 
intimé, représenté par Me Louis Gaillard. 
 
Objet 
acte illicite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par testament du 22 mars 2001, H.Y.________, ressortissant libanais né en 1919 et domicilié à ..., a soumis sa succession au droit suisse et a institué son épouse F.Y.________, avec laquelle il s'était marié en 1974, comme héritière unique, avec clause de substitution fidéicommissaire réduite au solde, au décès de son épouse, en faveur de sa soeur X.________, née en 1917, ou des descendants de celle-ci, en cas de prédécès. L'avocat Z.________, conseil de H.Y.________, a été désigné exécuteur testamentaire. 
 
Saisi par X.________ et son fils D.X.________, pour lesquels agissait l'avocat V.________, le Tribunal tutélaire a, le 20 août 2003, privé provisoirement H.Y.________ de ses droits civils. Il a désigné son épouse F.Y.________ comme représentant légal pour les aspects personnels et médicaux et une avocate pour les aspects financiers, administratifs et judiciaires. Le mandat confié à F.Y.________ a pris fin le 22 octobre 2003 et celui de l'avocate au décès du pupille. 
 
Le 24 octobre 2003, F.Y.________ a fait sortir son époux H.Y.________ de la clinique où il avait été hospitalisé. Il s'en est suivi une plainte pénale pour enlèvement et séquestration, qui a conduit à l'incarcération de l'épouse. Quelques jours plus tard, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la remise en liberté provisoire de F.Y.________, en relevant qu'en toile de fond s'inscrivait un conflit d'ordre patrimonial entre les membres de la famille de H.Y.________ et celle de son épouse. La procédure pénale a ultérieurement été classée. 
 
H.Y.________ est décédé à ... le 5 avril 2004. 
 
B. 
Le 10 novembre 2004, X.________ et son fils D.X.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action tendant au paiement, par F.Y.________ et Z.________, de la somme de 148'459 fr. 90 avec intérêt, sous réserve d'amplification. L'avocat V.________ agissait au nom des demandeurs. Il a cessé son activité le 17 juin 2005 et a été remplacé par un autre conseil, mandaté par C.X.________, fils de X.________, en sa qualité de tuteur de sa mère qui avait été interdite le 31 mai 2005 à Beyrouth. 
 
Par jugement du 26 novembre 2007, rendu à la suite de l'annulation d'une première décision, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de X.________, au motif que l'avocat V.________ ne disposait pas de pouvoirs valables lui permettant de la représenter. 
 
Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 26 novembre 2007. 
 
X.________ est décédée le 18 août 2008 au Liban. Ses uniques héritiers sont ses quatre enfants, respectivement domiciliés au Canada, aux Etats-Unis et au Liban. 
 
C. 
Les hoirs de feu X.________, soit A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ (les recourants) interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent en particulier, avec suite de dépens, à ce que l'arrêt du 14 novembre 2008 soit annulé et à ce que F.Y.________ et Z.________ soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 148'459 fr. 90 avec intérêt, sous réserve d'amplification, à titre de dommages et intérêts. 
 
Par mémoires séparés, F.Y.________ (l'intimée) et Z.________ (l'intimé) ont proposé le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et/ou dépens. 
 
La cour cantonale a déposé des observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'action au fond a été intentée conjointement par feu X.________ et son fils D.X.________. L'arrêt attaqué met fin à la procédure à l'égard des hoirs de feu X.________ au motif que celle-ci n'était pas valablement représentée, tandis que l'action interjetée par D.X.________ reste pendante. L'arrêt attaqué est donc une décision partielle. Pour le surplus, le litige au fond porte sur une cause civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., et la décision entreprise a été rendue en dernière instance cantonale. Le recours est ainsi recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b, art. 75 al. 1 et art. 91 let. b LTF). 
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), prévue sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui sous-entend que le recourant discute du moins brièvement la motivation de l'arrêt attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs suffisamment invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces griefs, les exigences en matière de motivation correspondent à celles plus élevées de l'ancien recours de droit public; le recourant doit donc discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1). 
 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). Pour ce qui est de la motivation, les exigences correspondent à celles en matière de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. 
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les parties n'ont donc pas la faculté de compléter les faits constatés par l'autorité cantonale, sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une solution juridique différente du litige. Un complément des faits n'entre en ligne de compte que si la décision attaquée ne contient pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale. Il appartient au recourant de démontrer que ces faits ont été allégués correctement, à défaut de quoi ils sont considérés comme nouveaux (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a p. 486). 
 
2. 
Les recourants invoquent d'abord une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils se plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas procédé à l'audition, à titre de renseignement, de D.X.________, moyen de preuve requis par leur mère. 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision. L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 131 I 153 consid. 3 p. 157). 
 
D.X.________ est partie au procès au fond en tant que demandeur. A ce titre, il a pu exposer son point de vue dans les diverses écritures déposées en cours de procédure. En outre, sa mère et lui, assistés de leur mandataire, ont participé à une séance du 6 avril 2005 devant le Tribunal de première instance. Il avait ainsi la possibilité de s'exprimer oralement, et elle pouvait faire poser des questions complémentaires. Le droit d'être entendu n'imposait pas de seconde audition, sous réserve de circonstances nouvelles pertinentes, que les recourants ne démontrent ni même n'allèguent. De l'arrêt attaqué, il ressort au contraire que la validité du mandat de l'avocat V.________ avait été mise en cause par l'intimée bien avant le 6 avril 2005. Il s'ensuit le rejet du grief. 
 
3. 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 33 al. 2 CO, au motif que les juges cantonaux n'ont pas retenu que l'avocat V.________ avait été valablement mandaté pour agir au nom de X.________. 
 
3.1 Le 4 avril 2003, X.________ a signé une procuration générale avec droit de substitution en faveur de ses fils, les autorisant à gérer ses biens et intérêts et à plaider devant toutes juridictions, quelle que soit la nature du litige. Le 3 juin 2003, son fils D.X.________, agissant pour lui-même et en qualité de représentant de sa mère, a signé un procuration donnant à l'avocat V.________ le pouvoir de les représenter dans toutes démarches et procédures concernant H.Y.________, le frère de sa mère. La cour cantonale a retenu que les déclarations concordantes de la mère et du fils permettaient de tenir pour établie la réelle et concordante volonté des parties lors de la signature de la procuration du 4 avril 2003, qui était de s'assurer de l'état de santé de H.Y.________, voire d'intenter toutes procédures pour la défense de ses intérêts. Elle a donc retenu que la procuration du 4 avril 2003 ne couvrait pas des procédures introduites en faveur de X.________ après le décès de son frère et, en conséquence, que D.X.________ n'avait pas pu valablement mandater l'avocat V.________ au nom de sa mère. 
 
3.2 Les recourants se plaignent d'abord de ce que la cour cantonale n'a pas analysé, selon le principe de la confiance, le texte de la procuration du 4 avril 2003, qui ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué. 
 
Les juges cantonaux ont constaté la réelle et commune intention des parties. Ils ont établi la portée que la mère et le fils voulaient donner à la procuration. Ils n'avaient dès lors pas à rechercher quel sens ceux-ci pouvaient et devaient attribuer, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (cf. ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681 s.). La question de l'interprétation objective ne se posait pas. 
 
3.3 Les recourants discutent ensuite l'interprétation des déclarations susmentionnées des parties. Il s'agit toutefois d'une question de fait que le Tribunal fédéral peut uniquement revoir sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. Or, les recourants ne soulèvent pas expressément de tel grief. Il n'y a donc pas à entrer en matière. 
 
Au demeurant, les critiques n'auraient pas pu être accueillies. En effet, la contradiction invoquée par les recourants n'est pas du tout évidente: X.________ a certes déclaré qu'elle avait délégué à ses fils le soin d'entrer en contact avec H.Y.________, de s'assurer de son état de santé, voire d'intenter toutes procédures pour la défense de ses intérêts. L'adjectif possessif "ses" peut toutefois sans autre être compris comme renvoyant à H.Y.________. En outre, si la procuration ne précise pas qu'elle est limitée à des démarches à entreprendre du vivant de H.Y.________, cela découlait implicitement de sa portée selon les volontés concordantes retenues; quoi qu'il en soit, l'omission d'une limitation expresse dans ce sens n'implique nullement que la procuration s'étendait à la défense des intérêts de X.________. 
 
4. 
A titre subsidiaire, les recourants invoquent une violation de l'art. 33 al. 2 et de l'art. 38 CO, au motif que la cour cantonale n'a pas retenu que les pouvoirs de l'avocat V.________ ont ultérieurement été étendus par une procuration donnée par X.________ le 18 août 2004 et renouvelée devant un notaire libanais le 3 mars 2005, respectivement que les actes accomplis par l'avocat V.________ ont été ratifiés par X.________ et par son tuteur. 
 
4.1 L'action ayant été intentée au nom de X.________ par un mandataire sans pouvoir de représentation, il ne suffit pas que celle-ci, en tant que représentée, donne après coup pouvoir à l'avocat ou ratifie l'acte pour admettre la recevabilité de l'action. Encore faut-il que le droit de procédure cantonal, qui règle le pouvoir de représenter les parties devant les tribunaux cantonaux, admette qu'un défaut de pouvoir du mandataire puisse être corrigé avec effet rétroactif. Si le droit cantonal ne règle pas expressément la question, il y a lieu d'appliquer les principes des art. 32 ss CO, mais à titre de droit cantonal supplétif (cf. Zäch, Berner Kommentar, 1990, n° 83 ss, spéc. n° 89, des remarques préliminaires aux art. 32-40 CO), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le droit de procédure cantonal poserait une limite à l'effet rétroactif applicable en l'espèce, et les intimés n'objectent rien de tel. Il n'y a donc pas à examiner plus loin la question. 
 
4.2 La cour cantonale n'a pas ignoré les documents du 18 août 2004 et 3 mars 2005. Elle a toutefois retenu que cette procuration était expressément limitée à la procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral dans une cause connexe, tendant à des mesures de sûretés visant la succession de son frère H.Y.________ et la désignation d'un administrateur d'office. Elle en a déduit qu'elle ne concernait en rien la présente cause et n'était dès lors d'aucun secours à X.________. 
 
Les recourants ne contestent pas que la procuration en question était, selon son texte, expressément limitée à une procédure autre que la présente. Ils estiment toutefois qu'il faut déduire des circonstances que les pouvoirs de l'avocat V.________ avaient néanmoins été étendus de manière plus large. En effet, son frère H.Y.________ étant décédé, X.________ savait qu'elle était partie à un litige au sujet de la succession de ce dernier et que ses intérêts personnels étaient en jeu. De l'avis des recourants, cela implique que les pouvoirs de l'avocat V.________ ont été étendus aux démarches à entreprendre au nom et pour le compte de X.________ postérieurement au décès de son frère. 
 
Le raisonnement des recourants n'est pas simple à saisir. Quoi qu'il en soit, le frère de X.________ était déjà décédé au moment où elle et son fils ont engagé la présente action contre la veuve et l'exécuteur testamentaire. Sur ce plan, il n'est rien survenu de neuf. On ne voit dès lors pas ce qui impliquerait de retenir une extension de la procuration à la présente cause. En s'en tenant au texte clair de la procuration, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. 
 
4.3 Les recourants soutiennent que les actes accomplis par l'avocat V.________ ont été ultérieurement ratifiés par X.________. 
 
Interprétant le comportement de X.________ du 3 mars 2005 devant le notaire libanais et du 6 avril 2005 devant le Tribunal de première instance, les juges cantonaux ont conclu qu'il ne pouvait être compris que comme un refus de X.________ de ratifier les actes entrepris en son nom par l'avocat V.________ notamment dans la présente cause. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral et qu'il ne saurait revoir que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitre, à la condition non réalisée en l'espèce que les recourants aient expressément soulevé un tel grief. Cela scelle le sort de la critique. 
Au demeurant, l'argumentation des recourants se limite à présenter une nouvelle fois leur version des faits, plus précisément leur interprétation du comportement de leur mère le 6 avril 2005. Ils ne discutent toutefois pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle a fait des déclarations confuses et contradictoires ne permettant pas de tirer de conclusion, ni ne démontrent que cette constatation est insoutenable. En outre, ils ne discutent pas les autres motifs retenus par les juges cantonaux. Les arguments avancés ne seraient pas susceptibles de fonder un grief d'arbitraire. 
 
4.4 Les recourants soutiennent enfin que les actes accomplis par l'avocat V.________ ont été ultérieurement ratifiés par le tuteur de X.________. 
 
Le refus de ratifier un acte fait par un représentant sans pouvoir est définitif (Zäch, op. cit., n° 13 ad art. 39 CO). Dès lors que X.________ avait refusé de ratifier les actes de l'avocat V.________, son tuteur n'en avait plus la faculté. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que la question d'une ratification par le tuteur ne se posait pas. 
 
5. 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens alloués à chacun des deux intimés sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF ainsi qu'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3. 
Les recourants verseront solidairement à chacun des deux intimés une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffière: 
 
Klett Cornaz