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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_149/2009 
 
Arrêt du 27 mars 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
K.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal, 
Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2008. 
 
Vu: 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 11 février 2009 par laquelle K.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2008; 
la lettre du 12 février 2009 par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et l'a informée de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
qu'en l'occurrence, le recours formé le 11 février 2009 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd