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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_162/2018  
 
 
Arrêt du 27 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Quotité de la peine (blanchiment d'argent), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 4 janvier 2018 
(N° 501 2017 167). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, X.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. 
Statuant à la suite de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye a, par jugement du 17 septembre 2013, acquitté X.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent. 
Par arrêt du 27 avril 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel du Ministère public, a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant trois ans. 
X.________ a formé un recours en matière au Tribunal fédéral qui l'a partiellement admis. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt 6B_649/2015 du 4 mai 2016). 
 
B.   
Statuant sur renvoi le 2 août 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2016 (recte: 2010) et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélèvement du 4 juin 2016 (recte: 2010). Elle a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de 1000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement, peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. 
Par arrêt du 29 août 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de X.________ (6B_952/2016) et du Ministère public (6B_962/2016) à l'encontre de l'arrêt cantonal du 2 août 2016. 
 
 
C.   
Statuant sur renvoi le 4 janvier 2018, la Cour d'appel pénal a admis l'appel du Ministère public sur la peine et condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. 
Les faits sur lesquels se fonde cette décision ressortent de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2016 (6B_649/2015). 
 
D.   
Contre l'arrêt cantonal du 4 janvier 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à 40 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).  
 
1.2. Par arrêt du 29 août 2017 (6B_952/2016 / 6B_962/2016), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale en l'enjoignant à motiver le prononcé de la peine accessoire si elle estimait adéquat d'en infliger une. Cela fait, la cour cantonale devait fixer une nouvelle peine complémentaire en tenant compte qu'elle disposait d'une marge d'appréciation de 90 jours-amende dans le respect du plafond de la peine pécuniaire. Par ces termes, le Tribunal fédéral a fixé le cadre de la décision cantonale dont est recours. Le recourant ne saurait en particulier revenir sur des points de l'affaire qui ont été définitivement tranchés précédemment.  
 
2.   
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, par 90 jours-amende. Il estime qu'elle aurait dû être au maximum de 40 jours-amende. 
 
2.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s).  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
2.2. Le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale qui a retenu que l'intensité délictuelle dont il avait fait preuve devait être considérée comme importante et la faute qualifiée de plutôt grave. Selon lui, l'intensité délictuelle était faible.  
 
2.2.1. Le recourant revient sur des faits qui ont déjà été écartés par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_649/2015 consid. 2.3) en tant qu'il affirme n'avoir jamais réalisé que les transferts de fonds vers des comptes appartenant au même ayant droit économique pouvaient constituer un acte d'entrave. Cet argument n'est pas admissible (cf. consid. 1).  
 
De même, le recourant s'écarte des faits constatés en prétendant avoir été induit en erreur par la Banque A.________, qui n'avait pas émis de doute sur l'origine des fonds. Appellatoire, le grief n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Au demeurant, l'inaction dont le recourant fait grief à la banque ne l'exonère pas de ses propres manquements. 
 
2.2.2. Le recourant fait valoir que les virements bancaires qui lui sont reprochés ont été commis en peu de temps grâce à quelques manipulations très simples, ce qui ressort effectivement de l'arrêt 6B_649/2015. Cependant, il ne discute pas les considérations de la cour cantonale, qui a retenu que la faute du recourant, consistant à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, était d'une gravité accrue dès lors qu'il était un intermédiaire financier assujetti à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et, à ce titre, mieux informé que le citoyen moyen et tenu à une diligence particulière en ce domaine. En cette qualité, il avait pour tâche de clarifier avec soin l'arrière-plan économique des versements, ce qu'il n'avait pas fait. La succession d'éléments étranges ne l'avait pas dissuadé d'effectuer, le lendemain de la réception des fonds déjà, des opérations de virement telles que souhaitées par son client sans attendre des précisions sur l'origine des fonds, alors même qu'une réunion était prévue deux jours plus tard avec les prétendus prêteurs. L'infraction aurait pu être facilement évitée si le recourant avait attendu quelques jours avant d'effectuer les virements litigieux. L'intensité délictuelle devait ainsi être qualifiée d'importante.  
Au regard des motifs qu'elle développe, l'appréciation de la cour cantonale échappe à la critique. Il est encore précisé que la commission de l'infraction par dol éventuel n'exclut pas une intensité délictuelle importante dans la réalisation des éléments constitutifs objectifs. Le grief est dès lors infondé. 
 
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu une tentative achevée de blanchiment d'argent pour avoir demandé à la banque de préparer la somme de 80'000 euros en liquide. Il soutient que son comportement doit être qualifié de tentative inachevée par désistement, ce qui implique une diminution plus importante de la peine.  
 
2.3.1. L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103).  
Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (JOSÉ HURTADO POZO, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 7 ad art. 22 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 11-13 ad art. 22 CP). 
Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite, et non de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191), ce qui signifie qu'une tentative achevée n'est pas concevable: lorsque l'auteur a mené l'infraction jusqu'à son terme, l'état de fait est réalisé, même lorsque le résultat (l'entrave) ne se produit pas. Une tentative inachevée est en revanche possible (cf. ATF 120 IV 323 consid. 4 p. 329; arrêt 6S.492/2000 du 23 janvier 2001 consid. 2b; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 57 ad art. 305bis CP). 
 
2.3.2. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2016, le comportement du recourant en lien avec le prélèvement de la somme de 80'000 euros en liquide doit être qualifié de tentative conformément à l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_649/2015 consid. 1.4). Le recourant ne saurait dès lors soutenir que son comportement est constitutif d'un désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP (cf. consid. 1 supra).  
Il est vrai cependant que la cour cantonale ne pouvait pas retenir une tentative achevée de blanchiment d'argent en lien avec le prélèvement d'espèces, s'agissant d'une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement du recourant est donc constitutif d'une tentative simple au sens de l'art. 22 al. 1 CP, et non d'un délit manqué selon cette même disposition. 
La distinction entre ces formes de tentative n'a toutefois qu'une portée très restreinte, faute d'incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer selon sa libre appréciation (arrêts 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4). En l'espèce, il ressort de l'arrêt 6B_649/2016 (consid. 1.4) que c'est en raison de circonstances extérieures - à savoir, la dénonciation de la banque émettrice du transfert de fond - que l'infraction n'a pas été réalisée. La cour cantonale a constaté, conformément aux faits définitivement arrêtés dans l'arrêt 6B_649/2016, que la commission de l'infraction avait été poursuivie jusqu'au moment où le recourant s'était rendu au guichet de la banque pour retirer les espèces, soit jusqu'à la dernière étape avant la réalisation complète de l'infraction. Partant, on ne voit pas que le changement de qualification entre tentative achevée ou inachevée doive nécessairement entraîner une réduction supplémentaire de la peine infligée. En tous les cas, comme il sera vu ci-après, la quotité de la peine complémentaire à laquelle est parvenue la cour cantonale ne viole pas le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (consid. 2.7 infra). Le grief est dès lors infondé. 
 
2.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte qu'il avait déjà été durement atteint dans son patrimoine par les conséquences de l'infraction pénale, dès lors qu'il avait versé la somme de 58'000 euros en dédommagement au lésé.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait démissionné de son poste d'administrateur, déposé plainte pénale et effectué des démarches concrètes pour restituer la somme qui avait eu le temps de disparaître. Elle a observé que, comme l'avait jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mai 2016 (6B_649/2015), ces circonstances justifiaient une atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. d CP dès lors que le recourant avait réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 6). Dans l'arrêt 6B_649/2015, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait constaté que le recourant s'était engagé, par convention du 5 mai 2011, à réparer intégralement le dommage financier subi par le lésé dans les 10 jours, soit un montant de 58'000 euros (consid. 3.1). 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du fait que le recourant avait fait preuve d'un repentir sincère notamment en dédommageant le lésé, et elle a réduit la peine en conséquence (cf. également consid. 2.7 infra). Le grief est infondé. 
 
2.5. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas pris en compte l'écoulement du temps, puisqu'elle avait considéré dans son arrêt du 2 août 2016 que la peine devait être fixée à 120 jours-amende sans tenir compte de l'écoulement du temps, puis, dans son nouvel arrêt, elle parvenait au même résultat en prétendant avoir appliqué en sus l'art. 48 let. e CP.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a déclaré tenir compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), en plus de deux autres causes d'atténuation (le repentir sincère et la tentative). Cet élément, qui ressort également du dispositif du jugement attaqué, n'a donc pas été omis. Il n'en va pas autrement au motif que l'autorité précédente a retenu en définitive la même peine théorique (120 jours-amende) que dans son précédent arrêt qui ne mentionnait pas l'art. 48 let. e CP; en effet, dans les limites posées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. consid. 1), dont le recourant n'invoque pas la violation, la cour cantonale pouvait fixer librement une nouvelle peine conformément aux art. 47 et ss CP. On précisera encore que l'interdiction de la  reformatio in pejus n'entre pas en ligne de compte ici, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur recours du ministère public. La question de savoir si la cour cantonale a suffisamment tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps dans la fixation de la peine sera examinée ci-après (consid. 2.7 infra).  
 
2.6. Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas adapté son raisonnement initial quant à la quotité de la peine en fonction des décisions rendues par le Tribunal fédéral.  
Le recourant n'invoque pas une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Il n'est pas clair de savoir si son reproche se veut un grief indépendant ou s'il ne s'agit que d'une remarque générale en lien avec Ies griefs précédemment examinés plus haut. Même à supposer que le recourant formule ainsi un grief recevable (art. 42 al. 2 LTF), il ne saurait être suivi. En effet, alors que la cour cantonale avait initialement infligé une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis, elle a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015, prononcé une nouvelle peine de 40 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 1000 francs. Après l'admission du recours de l'intéressé, qui ne portait que sur la question de la peine accessoire (6B_952/2016), elle a supprimé dite peine. La cour cantonale a ainsi manifestement adapté la peine infligée à la suite des arrêts du Tribunal fédéral. Au surplus, le même reproche que le recourant adresse au ministère public ne saurait en tous les cas constituer un grief recevable, faute de s'en prendre à la décision de l'instance précédente (art. 80 al. 1 LTF). 
Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
2.7. La cour cantonale a considéré qu'une peine de 240 jours-amende était appropriée au regard de la faute du recourant. Compte tenu des trois causes d'atténuation de la peine (repentir sincère, tentative et écoulement du temps), la peine de 240 jours-amende devait être réduite de moitié, à 120 jours-amende. Elle aurait prononcé une peine hypothétique d'ensemble de 360 jours-amende, soit le maximum légal de ce genre de peine, si elle avait eu à connaître, en sus des infractions pour lesquelles le recourant était condamné ce jour, également des infractions déjà jugées le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse). La peine pécuniaire déjà prononcée, soit 270 jours-amende, devait être déduite de cette peine hypothétique, ce qui donnait une peine complémentaire de 90 jours-amende.  
Compte tenu des actes de blanchiments retenus, soit cinq virements bancaires d'un montant total de 60'900 euros et une tentative de prélèvement d'espèces à hauteur de 80'000 euros (art. 22 al. 1 CP), de la faute qualifiée de plutôt grave et des circonstances atténuantes résultant de l'application des art. 48 let. d et 48 let. e CP, mais également de la peine pécuniaire de 270 jours-amende déjà infligée au recourant pour des faits postérieurs, la peine complémentaire de 90 jours-amende à laquelle aboutit en définitive la cour cantonale ne procède ni d'un excès, ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy