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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_414/2022  
 
 
Arrêt du 27 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, 
avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal 
cantonal du canton de Vaud, du 12 avril 2022 
(TD17.028306-201323 192). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1965) et B.________ (1977) se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issues de cette union: C.________ (2003), aujourd'hui majeure, et D.________ (2008). 
Les conjoints se sont séparés au début de l'année 2011. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 29 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 par les parties, laquelle prévoyait notamment l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. I), l'attribution de la garde des enfants à leur mère (ch. II), un libre et large droit de visite en faveur du père (ch. III) et les contributions d'entretien en faveur des enfants dues par le père (ch. IV).  
 
B.b. L'ex-époux s'est remarié en 2014. Sa nouvelle épouse est la mère de trois enfants, l'aîné ayant quitté le logement familial et le second n'y résidant que partiellement.  
L'ex-épouse s'est également remariée et une enfant (2016) est issue de cette union. 
 
B.c. Le 28 juin 2017, A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce.  
Par jugement du 29 juillet 2020, le Tribunal civil a modifié le jugement de divorce en ce sens notamment que, dès jugement définitif et exécutoire, la garde sur les enfants s'exercerait de manière alternée par chaque parent une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que le domicile administratif des enfants était fixé chez leur mère et que le père contribuerait à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 1'560 fr. pour C.________ et de 550 fr. pour D.________, la moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC
Statuant sur appel de la mère et appel joint du père, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 12 avril 2022, maintenu, pour la période allant jusqu'au 31 mars 2021, le ch. IV de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 et ratifiée par jugement du 29 août 2013, et dit que, dès le 1er avril 2021, le père contribuerait à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 1'600 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC
 
C.  
Par acte du 30 mai 2022, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la garde de D.________ lui soit exclusivement attribuée, son domicile étant fixé chez lui, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, lequel s'exercera " dans la règle " à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à solliciter de la part de la mère le versement d'une contribution d'entretien en faveur de D.________, à ce qu'il soit donné acte à la mère que la totalité des allocations familiales sera versée au père, moyennant son engagement de s'acquitter lui-même du paiement des primes d'assurance-maladie de D.________ et à ce que les frais et dépens de deuxième instance et de la procédure fédérale soient mis à la charge de la mère. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1 et les références). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'occurrence, la partie " En fait " du recours ne sera pas prise en compte, faute pour celle-ci de remplir les exigences de motivation susmentionnées. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, le recourant allègue des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles, indiquant qu'il n'a pas pu les faire valoir devant la juridiction précédente, qui a gardé la cause à juger le 25 novembre 2021. Le motif invoqué par le recourant ne constituant pas une des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux - notamment concernant " l'état actuel de D.________ " - ainsi que les pièces nouvelles produites par le père à l'appui de son recou rs sont irrecevables. Il en va de même des faits et pièces complémentaires figurant dans les courriers du recourant du 5 août 2022 et de l'intimée du 23 novembre 2022, tous postérieurs à l'arrêt querellé. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait valoir que " manifestement [animée] [...] d'un ressentiment personnel, injustifié et malvenu envers [lui] ", la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et pris sa décision " avant même à l'évidence de procéder à l'analyse des critères juridiques idoines et de s'engager dans la rédaction de son arrêt ". Sous couvert d'un supposé défaut de collaboration de sa part, la Cour d'appel aurait pris soin de traiter négativement tout fait en sa faveur, respectivement tout fait en défaveur de l'intimée. Elle aurait utilisé le fait que C.________ s'était rendue avec lui chez son avocat en 2017 comme " cheval de bataille ".  
 
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 141 III 210 consid. 5.2 et les références; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 5A_508/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.1.2).  
 
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant a déposé une requête de récusation le 23 juin 2021 et qu'il a retiré celle-ci après le dépôt par le Juge délégué de ses déterminations sur ladite requête. Il ne saurait dès lors se prévaloir, à ce stade, d'une prétendue partialité de l'autorité précédente pour contester l'arrêt qui lui est défavorable.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et violé les art. 134 al. 2 et 298 CC en refusant de lui attribuer la garde exclusive sur D.________, l'intérêt au maintien de la situation existante n'étant plus justifié. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que C.________ était devenue majeure le 31 mars 2021. En mai 2021, elle avait choisi d'aller vivre auprès de son père à U.________ (France). Elle étudiait depuis la rentrée d'automne 2021 à V.________ (Pays-Bas). La question de la garde n'avait donc plus d'objet à son égard. La juridiction précédente a ensuite retenu que les remariages des parties ainsi que la naissance d'un nouvel enfant étaient de nature à reconfigurer les deux foyers familiaux dans lesquels D.________ était appelée à vivre et que les souhaits de l'enfant étaient un élément à prendre en compte dans ce contexte, ce qui justifiait de réévaluer la situation pour déterminer si une modification de la garde se justifiait. Après avoir écarté la possibilité d'une garde alternée, l'autorité cantonale a, en substance, considéré que, nonobstant le fait que l'enfant avait exprimé le souhait d'aller vivre chez son père, la garde exclusive à la mère devait être maintenue. En effet, le recourant n'était pas transparent sur sa situation. Son lieu de vie et celui de son activité professionnelle restaient flous. Sa vie professionnelle impliquait de très fréquents déplacements à l'étranger - de courte ou longue durée - et rien n'indiquait que cela puisse changer. Il ne paraissait pas capable de laisser sa fille mineure en dehors du litige l'opposant à l'intimée et semblait peu apte à favoriser les relations avec l'autre parent. Par ailleurs, à ce stade, aucun élément ne faisait apparaître que le bien de l'enfant serait mis en danger en maintenant l'autorité [recte: la garde] exclusive à la mère.  
 
4.2. Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références).  
La règle fondamentale pour attribuer la garde est en effet le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 4.4.1; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par celui-ci s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; arrêts 5A_395/2022 précité consid. 4.4.1; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.1; 5A_770/2021 précité consid. 3.1 et les références). 
 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir nullement tenu compte du bien de D.________, qui commandait de ne pas séparer les deux soeurs, et d'avoir complètement passé sous silence la dégradation flagrante de la relation mère-fille. Il fait également grief à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte du souhait de l'enfant de vivre avec lui et d'avoir porté atteinte à sa personnalité.  
 
4.3.2. En l'espèce, en tant que le recourant soutient que, " dans les faits et tel qu'il ressort de la procédure ", C.________, ne pouvant plus supporter la " relation toxique " avec sa mère, serait partie vivre chez son père pour " fuir [celle-ci] " et que l'intimée, " de son propre chef ", n'entretiendrait plus de relation avec sa fille aînée, sa critique ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), partant, est irrecevable. Par ailleurs, la seule affirmation péremptoire du recourant selon laquelle C.________ - qui n'est âgée que de 18 ans et souhaite soutenir sa petite soeur face aux grandes difficultés que celle-ci rencontrerait avec l'intimée - rentre les week-ends chez lui, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire du constat de la juridiction précédente selon lequel il est douteux que C.________ fassent les trajets toutes les fins de semaine depuis V.________ pour demeurer chez son père. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir totalement omis de prendre en compte la dégradation de la relation entre l'intimée et D.________. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt querellé que lors de son audition du 13 octobre 2021, D.________ a déclaré qu'elle ne s'entendait pas bien avec sa mère et qu'elle se sentait rabaissée à propos de ses notes, que cela lui était égal de vivre en Suisse ou à U.________ pourvu qu'elle soit avec son père, qui la soutenait et ne portait pas de jugement sur ses résultats scolaires. La juridiction précédente a donc tenu compte des déclarations de l'enfant, mais a estimé que, même si son souhait avait été exprimé sincèrement, certains éléments amenaient à le relativiser. Son avis paraissait en effet avoir été orienté par les procédés du recourant tendant à la mêler à la procédure et par l'avis de sa soeur, potentiellement également orienté. A cet égard, le recourant soutient que l'épisode où C.________ s'est rendue chez son avocat date de 2017 et ne concerne pas D.________ et que le premier juge a définitivement tranché cette question en estimant sincère le discours de C.________. Outre que la juridiction précédente - qui disposait d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) - pouvait parfaitement revenir sur l'appréciation effectuée par le premier juge, il apparaît, selon les constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), que le recourant a lui-même déclaré avoir également montré à D.________ les pièces de la procédure. Or, le recourant ne discute nullement cet élément. Il ne critique pas non plus le motif selon lequel la dégradation des relations mère-fille paraissait s'être produite depuis la demande en modification du jugement de divorce, les enfants ayant par ailleurs émis le souhait de passer autant de temps avec leur père qu'avec leur mère lors de leur audition du 30 janvier 2019. En tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains propos exprimés par D.________ lors de son audition du 13 octobre 2021, le recourant se contente de présenter sa propre appréciation des éléments dont la cour cantonale aurait, selon lui, dû tenir compte, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Dans la mesure où il fait valoir qu'il serait " aberrant " de considérer que le courrier de D.________ adressé à la juridiction précédente le 14 avril 2021 serait issu d'une manipulation de sa part, l'enfant s'exprimant mieux que lui tant à l'écrit qu'à l'oral puisqu'il est anglophone, le recourant se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre lecture du courrier litigieux à celle de la juridiction précédente, qui a retenu que les nombreuses fautes d'orthographe contenues dans le courrier n'empêchaient pas de considérer que certaines formules utilisées ne correspondaient clairement pas à l'âge de l'enfant. La critique selon laquelle la juridiction précédente aurait omis de prendre en compte le fait que l'intimée avait ressenti " le besoin urgent de s'adresser au Juge délégué, afin de tenter de déformer par avance les mots de sa fille " et que ce serait elle qui " a[vait] certainement discuté, quelques jours avant l'audience, de ce que D.________ devrait ou non dire lors de son audition et tenté d'orienter celle-ci ", se fonde sur de simples suppositions et interprétations personnelles du recourant, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même de la critique relative aux propos de l'intimée lors de l'audience du 23 juin 2021, qui démontreraient le déni, l'absence de prise de conscience et l'impossibilité pour celle-ci de tenter d'améliorer la situation avec sa fille et seraient en contradiction flagrante avec les déclarations de D.________, le recourant se référant de manière appellatoire à des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucun élément ne faisait apparaître, à ce stade, que le bien de l'enfant serait mis en danger en laissant l'autorité [recte: la garde] exclusive à la mère.  
 
4.4. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié sa situation personnelle et professionnelle ainsi que la capacité des parties à s'occuper personnellement des enfants.  
Le recourant affirme tout d'abord que sa situation professionnelle serait " tout autre " que celle qui prévalait en 2012, lorsque les parties s'étaient entendues sur l'attribution de la garde exclusive à l'intimée. Ce faisant, il ne discute nullement les constatations de l'arrêt querellé selon lesquelles il avait été en déplacement professionnel durant 82 jours en 2015, 66 jours en 2016, 89 jours en 2017 et 38 jours en 2018 et avait résidé à U.________ depuis août 2019, peut-être occasionnellement au début, mais à l'évidence de manière permanente ensuite. Le fait que, lors de leur audition en 2019, les enfants aient indiqué que leur père pouvait s'arranger pour ne pas partir en voyage d'affaires lorsqu'elles étaient chez lui n'apparaît pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle rien ne permettait de considérer qu'il cesserait ses déplacements dans le futur. En effet, l'avis des enfants sur lequel se fonde le recourant a été exprimé en lien avec la question de l'instauration d'une garde alternée, de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire estimer que ces propos n'étaient pas suffisants pour garantir une disponibilité suffisante du père en cas de garde exclusive en sa faveur. Pour les mêmes raisons, le recourant ne peut rien tirer du raisonnement du premier juge, étant au surplus rappelé que son appréciation ne liait nullement la juridiction précédente (cf. supra consid. 4.3.2). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale n'aurait, de manière choquante, accordé aucun crédit à la parole de son employeur et à la sienne s'agissant des dispositions professionnelles prises. En effet, selon les constatations de l'arrêt querellé, le courriel du 27 octobre 2021 produit par le père atteste seulement que l'employeur " explor[ait] plusieurs possibilités concernant [la] demande [du recourant] de relocalisation en Suisse pour le bien-être de ses filles ". Au vu de la teneur de cette pièce, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que rien n'indiquait, en l'état, que le recourant avait obtenu sa relocalisation en Suisse. La juridiction précédente a également retenu que les pouvoirs de signature collective à deux du recourant auprès de E.________ SA (Suisse) avait été radiés le 6 juillet 2021, qu'il était toujours inscrit en qualité de Directeur de la conformité sur le site Internet de E.________ SA (France) et qu'il ne bénéficiait d'aucun pouvoir de signature en Suisse, ce qui rendait très improbable, au vu de ses responsabilités, qu'il ait été relocalisé en Suisse. En tant que le recourant reproche à la cour juridiction précédente de s'être fondée sur des informations " erronées et obsolètes qu'elle a pu trouver sur internet ", la critique ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, dans la mesure où il fait valoir qu'un nouveau contrat de travail prévoyant qu'il travaille intégralement en Suisse a été conclu début 2022, le recourant se fonde sur un élément nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire, respectivement de formalisme excessif, en considérant qu'il n'avait produit ni le contrat signé par le bailleur ni aucune autre pièce attestant de son installation en Suisse, de sorte que cet élément ne pouvait être admis. En l'occurrence, la critique porte sur l'appréciation du caractère probant du bail à loyer produit par le recourant, de sorte que, dénué de pertinence dans ce contexte, le grief de formalisme excessif doit être rejeté. En ce qui concerne l'appréciation des preuves, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas établi que le recourant avait changé ou allait changer son lieu de vie. En effet, pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a, en sus de l'absence de signature du bailleur sur le contrat de bail, également pris en compte deux autres éléments, à savoir l'absence de relocalisation professionnelle en Suisse ainsi que le fait que le recourant invoquait vouloir déménager dans un appartement pour trois occupants, alors qu'il était toujours marié et que son épouse vivait avec ses deux cadets. Le recourant n'ayant pas valablement remis en cause le premier motif et ne discutant pas le second, le constat de la cour cantonale demeure intact. 
S'agissant de la situation professionnelle de l'intimée, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la juridiction précédente de ne pas " être revenue " sur le fait que lorsque celle-ci travaillait, les enfants étaient majoritairement prises en charge par une nounou, que cela n'avait pas changé lorsqu'elle s'était retrouvée au chômage ni maintenant qu'elle travaillait " de plus en plus en soirée ". S'agissant des horaires de travail de l'intimée, la critique est appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant ne discute pas les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels cet élément n'était plus pertinent en l'espèce compte tenu de l'âge de l'enfant et n'empêchait au demeurant pas de considérer que l'intimée était plus présente que le recourant au regard de son activité professionnelle. 
 
4.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références) en refusant de modifier l'attribution de la garde en faveur du père. Le grief de violation du droit fédéral est donc également infondé.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé les art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 286 al. 1 et 2 CC s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de D.________.  
Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause sur la question de la garde (cf. supra consid. 4), son grief selon lequel la cour cantonale aurait violé le droit en le condamnant à contribuer à l'entretien de l'enfant puisque la garde exclusive aurait dû lui être attribuée est dénué de tout fondement. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale, d'avoir, " manifestement par inadvertance ", modifié le jugement de 2013 qui prévoyait qu'il prendrait en charge l'écolage privé de l'enfant à hauteur d'un certain plafond et que, si l'enfant n'était pas scolarisée en école privée, il s'acquitterait alors de la contribution d'entretien prévue. En effet, il apparaît (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans son jugement du 29 juillet 2020, l'autorité de première instance avait déjà fixé le montant de la pension due sans réserver la possibilité de s'acquitter des frais d'écolage privé en lieu et place de celle-ci. Or il ne ressort pas de l'arrêt querellé - et le recourant ne démontre pas le contraire - qu'il aurait soulevé de critique à cet égard en appel. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).  
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg