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[AZA 1/2] 
 
1P.765/2000 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
27 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Aeschlimann. 
Greffier: M. Jomini. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Jean Delpech, rue Lamartine 16, à Genève, Antoine Auchlin, route de Chancy 15, au Petit-Lancy, et Yves Jeanmairet, rue Gustave-Moynier 6, à Genève, 
 
contre 
la lettre adressée le 1er novembre 2000 par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève au Comité de citoyennes et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade; 
 
(référendum financier) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le Comité de citoyennes et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade, qui compte Yves Jeanmairet parmi ses membres, a écrit le 23 octobre 2000 au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève pour l'interroger notamment au sujet de la subvention cantonale accordée pour la construction d'un nouveau stade de football au lieu-dit "La Praille" sur le territoire de la commune de Lancy. Le Conseil d'Etat a répondu à ce Comité par une lettre du 1er novembre 2000, en se référant à une loi adoptée par le Grand Conseil le 26 avril 1996 (loi n° 7263), intitulée "loi ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la reconstruction et la rénovation du Stade des Charmilles et du Centre sportif de Balexert", qui a été modifiée le 19 juin 1997 (par la loi n° 7568) afin de permettre l'affectation de l'aide financière au projet de nouveau stade de La Praille. 
Le Conseil d'Etat a en particulier relevé qu'après le vote de la loi précitée ouvrant un crédit d'investissement de 20'000'000 fr., les montants nécessaires devaient encore être inscrits dans le budget annuel de l'Etat de Genève; une tranche du crédit figurerait dans le budget 2001. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, selon la procédure de l'art. 85 let. a OJ, Jean Delpech, Antoine Auchlin et Yves Jeanmairet - en tant que citoyens exerçant leurs droits politiques dans le canton de Genève - demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat d'inscrire une subvention pour la construction du stade de la Praille dans le budget 2001, cette décision étant selon eux contenue dans la lettre précitée du 1er novembre 2000; ils demandent également l'annulation de la décision du Grand Conseil sur le même objet, le cas échéant. 
Ils prennent encore d'autres conclusions, en demandant au Tribunal fédéral de constater que la loi n° 7263 du 26 avril 1996, modifiée le 19 juin 1997, ne permet pas au Conseil d'Etat d'engager des subventions pour la construction du stade de La Praille, et d'interdire à l'Etat de Genève de verser des contributions financières pour la construction du stade de La Praille en l'absence d'une nouvelle loi de subventionnement. 
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit de vote, la décision du Conseil d'Etat (ou, le cas échéant, du Grand Conseil) ayant pour effet de soustraire une dépense - la subvention à inscrire au budget 2001 - au référendum financier prévu à l'art. 56 de la Constitution cantonale (Cst. /GE; RS 131. 234). 
 
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
Invités à déposer un mémoire complémentaire, les recourants persistent dans leurs conclusions. 
 
C.- Après le dépôt de ce recours, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté, le 15 décembre 2000, la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001 (loi n° 8311). Ce budget administratif, annexé à la loi, comprend notamment le budget d'investissement; un montant de 3'000'000 fr. y figure comme dépense, sous la rubrique 510100 565 03 "Stade de la Praille (part cantonale)". Après sa promulgation, Jean Delpech, Antoine Auchlin et Yves Jeanmairet ont formé contre cette loi un recours de droit public au sens de l'art. 85 let. a OJ (cause 1P.47/2001), en développant des griefs et une argumentation similaires à ceux exposés dans le présent recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La présente affaire peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ (cf. ATF 118 Ia 124 consid. 1). 
 
2.- Le recours est dirigé contre une lettre du Conseil d'Etat qui, manifestement, ne contient aucune décision relative à la subvention cantonale destinée au stade de La Praille. L'octroi d'une aide financière de 3'000'000 fr., à laquelle la lettre du 1er novembre 2000 fait allusion, a été décidé par le Grand Conseil à l'occasion de l'adoption de la loi du 15 décembre 2000 établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001 (loi n° 8311). En contestant, par un autre recours de droit public, la promulgation de cette dernière loi, les recourants ont pu se plaindre devant le Tribunal fédéral de l'absence de référendum financier et, partant, d'une violation de leur droit de vote. 
 
On ne voit pas en quoi, en adressant la lettre litigieuse au Comité de citoyennes et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade, le Conseil d'Etat aurait accompli un acte influençant la possibilité de demander le référendum financier, selon le droit cantonal, contre une dépense proposée par l'administration au Grand Conseil, mais non encore décidée à ce moment-là. Aussi le recours de droit public, à défaut d'acte attaquable selon l'art. 85 let. a OJ, est-il manifestement irrecevable. 
 
 
3.- Les recourants auraient pu retirer le présent recours en prenant connaissance de l'adoption du budget 2001 par le Grand Conseil, leurs griefs étant en définitive dirigés contre un poste de ce budget. Comme ils ont maintenu leurs conclusions, alors qu'elles paraissaient manifestement vouées à l'échec, ils doivent payer l'émolument judiciaire (cf. art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ), car il se justifie, en pareil cas, de faire une exception à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument lorsqu'il statue sur un recours de droit public au sens de l'art. 85 let. a OJ. L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours de droit public irrecevable; 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants (à l'adresse d'Yves Jeanmairet) et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
_________ 
Lausanne, le 27 avril 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,