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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_67/2007 /col 
 
Arrêt du 27 avril 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 
 
contre 
 
Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 26 octobre 2006, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire complète avec effet au 8 mars 2006 pour assurer sa défense dans la procédure pénale ouverte contre lui des chefs d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. 
Par décision du 23 novembre 20006, le Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté la demande au motif que le requérant était à même d'assumer les frais de la procédure pénale par ses propres moyens. 
Statuant le 21 février 2007 sur recours de l'intéressé, le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision; il a octroyé à A.________ une assistance juridique pénale complète avec effet au 4 janvier 2007 et a nommé Me Carla Reyes, avocate-stagiaire, pour l'assister. Il a retenu en substance que le recourant disposait d'un solde disponible suffisant pour assumer les frais de sa défense lors du dépôt de sa requête en octobre 2006. Tel n'était toutefois plus le cas actuellement, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 4 janvier 2007. 
Par acte du 26 mars 2007, A.________ a interjeté un recours subsidiaire de droit constitutionnel auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit cantonal ainsi que d'une violation des art. 8 al. 1 et 29 al. 3 Cst. Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Vice-Président de la Cour de justice se réfère à sa décision. 
2. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable (art. 132 al. 1 LTF). 
La contestation porte sur une décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire prise dans une procédure pénale. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Est à cet égard déterminant le droit matériel qui régit l'affaire au fond, non pas le droit de procédure. 
Le refus partiel de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable au recourant en tant qu'elle astreint celui-ci à assumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une telle décision en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui rejette partiellement sa demande d'assistance judiciaire; il a donc qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Formé au surplus dans les formes et délai prévus par la loi contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 42, 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. 
3. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant prétend que le refus de lui accorder l'assistance juridique complète avec effet au 8 mars 2006, date à laquelle un avocat d'office lui a été désigné, reposerait sur une constatation arbitraire des faits et une application insoutenable du droit cantonal, constitutive d'une inégalité de traitement. 
4.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La protection conférée par cette disposition équivaut à celle prévue aux art. 2 et 3 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ gen.; cf. arrêt 4P.261/2003 du 22 janvier 2004 consid. 2.2). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Cette question doit être appréciée au regard des circonstances existant lors du dépôt de la demande, compte tenu de l'ensemble du dossier (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence selon l'art. 29 al. 3 Cst. ont été judicieusement choisis en se fondant sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu ou omis certaines circonstances déterminantes (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF; ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). 
4.2 En l'occurrence, le Vice-Président de la Cour de justice a estimé que le recourant disposait des ressources nécessaires pour assumer ses frais de défense en 2006 étant donné qu'il avait bénéficié d'un revenu mensuel moyen de 2'250 fr. durant cette période, supérieur au minimum vital élargi fixé à 1'192 fr. Il a toutefois estimé que tel n'était plus le cas depuis le mois de janvier 2007 et lui a accordé l'assistance juridique à partir de cette date. Le recourant prétend pour sa part que son indigence serait établie au regard des pièces versées au dossier, à tout le moins à partir du 2 juin 2006. Il se réfère en particulier à l'acte de défaut de biens que l'Office cantonal des poursuites lui a délivré le 23 novembre 2006, pour un montant de 2'897.55 fr correspondant aux primes d'assurance-maladie impayées du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. Ce document se base sur un constat d'huissier effectué le 2 juin 2005, et non pas le 2 juin 2006 comme allégué, réactualisé le 6 novembre 2006 en fonction des explications fournies par le recourant; en outre, il tient à tort compte d'un revenu mensuel de 500 à 1'000 fr. pour conclure à l'absence de biens saisissables, alors que A.________ admet avoir perçu un salaire mensuel net de 2'500 fr. de janvier à octobre 2006. Dans ces conditions, le Vice-Président de la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire en faisant abstraction de cette pièce pour déterminer la situation financière du recourant. De même, le fait que celui-ci ne paie pas ses primes d'assurance-maladie ne constitue pas la preuve de son indigence, seul étant décisif à cet égard le montant disponible après l'évaluation des ressources et des charges admissibles selon les critères fixés dans ce domaine par la loi et la jurisprudence. 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir touché un revenu mensuel de 2'500 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2006; il ne conteste pas davantage le montant du minimum vital élargi, fixé à 1'192 fr. Il n'a fourni aucune pièce qui permettrait d'admettre que le solde disponible durant cette période était insuffisant pour assumer les frais de défense dans la procédure pénale depuis la nomination d'office de son conseil le 8 mars 2006. Le Vice-Président de la Cour de justice a toutefois pris en considération le revenu moyen réalisé par le recourant au cours de l'année 2006 pour déterminer ses ressources financières et admettre qu'il était en mesure d'assurer les frais de défense pour les mois de novembre et décembre 2006, alors qu'il ne touchait plus que 1'000 fr. par mois à partir du 1er novembre 2006. Il n'indique pas sur quelle base il s'est fondé pour ce faire. Cette manière de procéder a pour effet de faire supporter au recourant les honoraires de son avocate sur une période durant laquelle les revenus qu'il a perçus effectivement étaient inférieurs au minimum vital. La situation du recourant n'est à cet égard pas différente de celle qui est la sienne depuis le 1er janvier 2007 et qui a justifié l'octroi de l'assistance judiciaire dès cette date. La décision attaquée est donc arbitraire sur ce point. 
Enfin, le recourant se prévaut en vain de la pratique constante de l'autorité selon laquelle l'assistance juridique en matière pénale est en règle générale accordée non pas au jour du dépôt de la requête, tel que prévu par à l'art. 5 al. 1 RAJ gen., mais avec effet rétroactif au jour de la nomination d'office de l'avocat. Cette pratique ne pourrait s'appliquer qu'à la condition que les exigences posées à l'octroi de l'assistance judiciaire soient également satisfaites le jour où l'avocat est désigné. A tout le moins, on ne saurait en déduire une portée plus large sur la base des déclarations fournies à cet égard par le Service de l'assistance juridique genevois dans sa lettre du 22 mars 2007. Etant donné que l'indigence du recourant n'était pas établie le 8 mars 2006, date à laquelle il s'est vu désigner d'office un avocat pour sa défense, cette pratique ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où l'argumentation tendant à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 8 mars 2006, respectivement au 2 juin 2006 est rejetée. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Vice-Président de la Cour de justice pour qu'il octroie une assistance juridique pénale complète à A.________ avec effet au 1er novembre 2006. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient en principe être répartis entre le recourant et l'Etat de Genève, qui succombent (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, cette requête doit être rejetée car l'argumentation tendant à l'octroi d'une assistance juridique complète avec effet au 8 mars 2006, respectivement au 2 juin 2006 apparaissait d'emblée vouée à l'échec (art. 64 al. 1 OJ). Néanmoins, compte tenu de la situation économique et personnelle du recourant, il peut exceptionnellement être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). L'Etat de Genève est pour sa part dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il ne saurait par ailleurs prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il versera en revanche une indemnité réduite à ce titre au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement; la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2007 est annulée dans le sens des considérants. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Une indemnité réduite de 1'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 27 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: