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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_228/2012 
 
Arrêt du 27 avril 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 janvier 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt du 27 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a refusé d'entrer en matière sur une écriture de C.________ du 3 janvier 2012, 
le recours posté le 12 mars 2012, par lequel C.________ conclut à ce que sa rente AVS lui soit versée directement entre ses mains, 
considérant: 
que par ordonnance du 19 mars 2012, notifiée à son destinataire le 24 mars suivant, le recourant a été invité à produire l'adhésion signée de son tuteur à ses démarches dans un délai échéant le 23 avril 2012, à défaut de quoi le Tribunal fédéral n'entrerait pas en matière sur le recours, 
qu'en outre, dans la même ordonnance, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que le mémoire de recours ne remplissait pas les exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), s'agissant d'un recours dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, 
que dans une écriture qu'il a remise au Tribunal fédéral, le 4 avril 2012, le recourant a expressément indiqué qu'il refusait d'en référer à son tuteur, 
qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur l'exercice de droits strictement personnels au sens de l'art. 19 al. 2 CC, si bien que le recourant n'est pas habilité à agir dans cette affaire sans le concours de son tuteur, 
que le juge ne peut entrer en matière sur un recours d'une personne sous tutelle que si le recourant est représenté par son tuteur et si l'autorité tutélaire a donné son consentement (art. 407 et 421 ch. 8 CC; DTA 1978 n° 8 p. 20), 
qu'à défaut du consentement du tuteur aux démarches entreprises par le recourant (art. 407 CC), le recours est d'emblée irrecevable et doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire de recueillir encore l'assentiment de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 8 CC), 
 
que pour le surplus, le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 LTF) et jurisprudentiels (ATF 123 V 335), dès lors que le recourant n'expose pas en quoi le refus d'entrer en matière serait contraire au droit fédéral et qu'il ne prend aucune conclusion recevable dirigée contre l'arrêt attaqué, 
que dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et au Service de la tutelle officielle, Monthey. 
 
Lucerne, 27 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud