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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_575/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, avocate au barreau de Genève, a été le conseil de X.________ entre le 16 février et le 10 juin 2009. 
Les intéressés se sont ensuite opposés dans le cadre d'une procédure civile portant sur le montant des honoraires perçus par A.________ ainsi que sur la bonne exécution de son mandat. 
Le 18 octobre 2011, dans le cadre de cette procédure, A.________ a produit notamment deux pièces, à savoir un courrier électronique que X.________ lui avait fait parvenir le 2 mai 2009 ainsi qu'un courrier daté du 3 mai 2009, adressé par B.________ à X.________, par lequel celui-là dénonçait deux prêts qu'il avait octroyés à celui-ci. Ce dernier courrier comportait l'adresse de X.________ et était muni du tampon de l'étude de A.________, daté du lundi 4 mai 2009. 
Par courrier du 19 décembre 2011 destiné au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), X.________, par l'entremise de son avocat C.________, a mis en doute la véracité de ces deux documents. 
 
B.  
 
B.a. Le 9 février 2012, X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ du chef de faux dans les titres, lui reprochant d'avoir produit, dans le cadre de la procédure civile les opposant, le courrier électronique daté du 2 mai 2009 que ni lui, ni sa secrétaire, n'auraient rédigé ni envoyé.  
Cette plainte a été classée le 11 septembre 2012 par le Ministère public, classement confirmé le 23 octobre 2012par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
B.b. A.________ a déposé à l'encontre de X.________ une contre-plainte pénale le 20 février 2012 pour dénonciation calomnieuse et calomnie, se référant au courrier adressé par l'intéressé au Tribunal de première instance le 19 décembre 2011.  
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: Ministère public) a reconnu X.________ coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation. 
L'intéressé a formé opposition. 
Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation, le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de 1'000 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. 
L'appel formé par X.________ contre ce jugement a été partiellement admis le 22 avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: Chambre pénale), l'intéressé ayant été acquitté par la cour cantonale du chef de dénonciation calomnieuse en relation avec le courriel du 2 mai 2009. L'arrêt a été communiqué aux parties le 4 mai 2015. 
 
C.   
Agissant le 1er juin 2015 par la voie du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à son acquittement ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de 8'925 fr. au titre d'indemnisation des frais d'avocat supportés dans le cadre de la procédure cantonale, les dépens étant également à sa charge. 
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnisation des frais de défense, la Chambre pénale s'est référée à la décision attaquée et le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal de céans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant invoque la violation du principe de l'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), reprochant en substance à A.________ (ci-après l'intimée) d'avoir voulu épargner son avocat, Me C.________, pourtant à l'origine du courrier adressé le 19 décembre 2011 au Tribunal de première instance. 
 
1.1. La cour cantonale a retenu sur ce point que l'intimée avait déclaré, sans être contredite, avoir envoyé plusieurs courriers à l'Ordre des avocats afin d'obtenir l'autorisation de procéder contre Me C.________, mais en vain. Il ne pouvait ainsi être retenu qu'elle eût souhaité l'épargner. Il n'était par ailleurs pas démontré que le Ministère public aurait attiré l'attention de l'intéressée sur son obligation de procéder conformément aux termes de l'art. 32 CP, la cour cantonale soulignant au surplus la particularité du cas d'espèce dès lors que l'autorité pénale devait inviter l'intimée à porter plainte contre un avocat, quand bien même les actes de celui-ci pouvaient être considérés comme étant licites (art. 14 CP).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 24 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève, aucune action judiciaire ne peut être introduite contre un confrère sans que le litige n'ait préalablement été soumis au Bâtonnier, qui essaiera de l'aplanir. Une règle similaire se trouve aux art. 29 s. du Code suisse de déontologie. L'Ordre des avocats de Genève a par ailleurs précisé que la sollicitation du Bâtonnier est également nécessaire lorsque l'avocat visé par l'action judiciaire n'appartient pas à l'Ordre (art. 24 al. 3 des Us et coutumes; procès-verbal du Conseil du 24 juin 1987); il a également souligné qu'il n'est pas admissible qu'une plainte pénale soit déposée sans l'autorisation obligatoire du Bâtonnier lorsqu'elle est susceptible d'atteindre un confrère et que cette conséquence est reconnaissable (cf. ad art. 6 statuts de l'Ordre des avocats de Genève, Circulaire du 7 février 2005; lettre du Conseil de l'Ordre des avocats de Genève N°19, septembre 1997).  
L'intimée n'ignorait manifestement pas l'existence de l'art. 32 CP dans la mesure où il est établi qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir l'autorisation du Bâtonnier afin d'introduire plainte pénale à l'encontre de Me C.________. On ne saurait néanmoins retenir, ainsi que l'affirme le recourant, qu'en dirigeant sa plainte exclusivement contre lui-même, elle aurait souhaité épargner son avocat. L'intimée s'est au contraire conformée aux Us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève ainsi qu'au Code suisse de déontologie. Le grief du recourant tombe ainsi à faux. 
 
2.   
Le recourant prétend ensuite que les conditions posées par l'art. 173 ch. 1 et 2 CP ne seraient pas réunies, affirmant que les faits constitutifs de l'infraction auraient été arbitrairement établis. 
 
2.1. La cour cantonale a retenu qu'en accusant l'intimée d'avoir produit un faux document dans le cadre d'une procédure civile, le recourant l'avait suspectée d'avoir commis un délit intentionnel et avait jeté sur elle le soupçon d'avoir adopté une conduite contraire à l'honneur, portant ainsi gravement atteinte à sa considération, ce d'autant plus que l'intimée exerçait une profession exigeant honorabilité et intégrité. En tant que le courrier du 19 décembre 2011 était destiné aux membres d'une juridiction, il convenait néanmoins de se montrer particulièrement large dans l'appréciation de la bonne foi du recourant. Le courrier prétendument falsifié avait cependant été rédigé par B.________ au mois de mai 2009, à savoir près de deux ans avant que le recourant accusât son ancien conseil de conduite illicite. L'intéressé aurait donc parfaitement pu s'assurer auprès de son auteur de la véracité de ses allégations. Les termes incriminants utilisés sans fondement par le recourant allaient ainsi au-delà de ce qui pouvait être considéré comme admissible dans le cadre d'un conflit devant des juridictions civiles. Le recourant avait utilisé des propos attentatoires à l'honneur afin de discréditer l'intimée dans le cadre de la procédure qui les opposait et devait ainsi être reconnu coupable de diffamation.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant soutient d'abord qu'il ne serait pas évident que le texte du courrier du 19 décembre 2011, formulé par son avocat, pût sans autre lui être imputé. Il se réfère à cet égard à l'ATF 131 IV 154.  
 
2.2.2. Le recourant affirme ensuite que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la juridiction cantonale, il n'aurait nullement qualifié de faux la lettre du 3 mai 2009, ni indiqué que l'intimée y aurait faussement apposé le timbre humide de son étude. Il se réfère sur ce point au texte même du courrier du 19 décembre 2011, courrier qui relatait au demeurant des faits parfaitement exacts. Le recourant relève encore que, de manière arbitraire, la cour cantonale n'aurait pas retenu les motifs pour lesquels son conseil avait attiré l'attention du Tribunal de première instance sur la différence existant entre les deux versions du courrier du 3 mai 2009 rédigé par B.________ et souligne qu'il n'avait pris connaissance du caractère litigieux de ce dernier courrier que le 18 octobre 2011, lorsque l'intimée l'avait produit en justice. C'est donc parfaitement à tort que la cour cantonale retenait qu'il avait disposé de deux ans pour procéder à des vérifications avant d'alerter le Tribunal de première instance.  
 
2.2.3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Le ch. 2 précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ne ressort pas des faits établis par l'autorité précédente que le recourant se serait opposé à la teneur du courrier adressé par son avocat au Tribunal de première instance et lui-même ne le prétend pas. On ne saisit dès lors pas en quoi le courrier ne pourrait lui être imputé. La référence jurisprudentielle invoquée à cet égard par le recourant n'est au demeurant nullement pertinente en l'espèce.  
 
2.3.2. Le courrier que l'avocat du recourant a adressé au Tribunal de première instance le 19 décembre 2011 est ainsi rédigé: " 2. Un autre document attire l'attention: La pièce 27 du même chargé complémentaire de la demanderesse [i. e. le courrier du 3 mai 2009 produit dans le bordereau de pièces de l'intimée du 18 décembre 2011] (annexe C) et la pièce 23 du chargé complémentaire du défendeur [i. e. le courrier du 3 mai 2009 produit dans le bordereau de pièces du recourant] du 18 décembre 2011, déposé le 17 octobre 2011(annexe D), sont identiques à ce détail près que la pièce 23 ne porte pas le timbre humide réceptio n (' Reçu le 4 Mai 2009 '). Le défendeur découvre ce timbre pour la première fois dans le chargé complémentaire précité de la défenderesse ". Ce passage, qui décrit certes des faits de manière objectivement exacte, à savoir une divergence entre deux documents, doit néanmoins être situé dans son contexte. Avant d'attirer l'attention des juges civils sur la pièce litigieuse, le recourant les a en effet rendus attentifs, dans le même courrier, au fait qu'une autre pièce produite par l'intimée ne serait pas authentique (à savoir le courriel du 2 mai 2009, supra consid. A), pour conclure qu'il se devait de porter à leur connaissance " ces faits d'une extrême importance ". On ne saisit donc pas l'intérêt du recourant à informer les juges civils des différences existant entre les deux versions du courrier litigieux, si ce n'est à insinuer que celle produite par l'intimée serait un faux, soupçon qu'il venait également de formuler à l'égard d'une autre pièce déposée par l'intimée, dans le cadre d'une procédure civile portant sur la prétendue mauvaise exécution de son mandat. Dans cette mesure, et même si le recourant ne l'a pas expressément formulé ainsi, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que, par son courrier du 19 décembre 2011, le recourant entendait accuser l'intimée d'avoir produit un faux document. Cela est d'ailleurs corroboré par les explications données ultérieurement par l'intéressé, qu'il reproche précisément à la cour cantonale de ne pas avoir rapportées: par courriers des 19 mars 2012 et 17 septembre 2012 adressés au Procureur général de la République et canton de Genève, le recourant a en effet clairement affirmé que les déclarations de l'intimée quant à la pièce litigieuse étaient mensongères.  
A supposer enfin, comme le prétend le recourant, que la divergence entre les deux versions du courrier du mois de mai 2009 ne lui soit apparue que le 18 octobre 2011, date du dépôt de la pièce par l'intimée, il ne démontre cependant pas en quoi cette circonstance serait déterminante pour le sort de la cause (consid. 2.2.3 supra). Ainsi, il ne prétend pas qu'avant de s'adresser aux juges civils le 19 décembre 2011, il n'aurait pas été en mesure de s'assurer de la véracité de ses accusations auprès de B.________, auteur du courrier litigieux, qui, selon ses déclarations, était une personne qui venait dîner chez lui, et avec laquelle il pouvait donc parfaitement entrer en contact. 
 
3.   
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 14 CP. Relevant que la cour cantonale n'aurait pas examiné le fait justificatif découlant de cette disposition, il prétend qu'il avait le droit de mettre en avant la divergence existant entre les deux versions du courrier rédigé le 3 mai 2009, dès lors que celle-ci était pertinente dans le cadre de la contestation de la qualité du travail fourni par l'intimée, objet de la procédure civile les opposant. 
 
3.1. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157).  
 
3.2. La cour cantonale a implicitement examiné cette question. Relevant que le recourant devait certes pouvoir s'exprimer librement devant les tribunaux, la juridiction cantonale a néanmoins considéré que les termes incriminants utilisés sans fondement par le recourant allait au-delà de ce qui pouvait être considéré comme admissible dans le cadre d'un conflit devant des juridictions civiles, l'intéressé n'ayant pas pris la peine de s'assurer de la véracité de ses allégations alors qu'il aurait été en mesure de le faire. En tant que le recourant n'est pas parvenu à contester efficacement cette appréciation (consid. 2.3.2 supra), sa critique tombe à faux.  
 
4.   
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation des art. 429 et 430 CPP, reprochant à la cour cantonale d'avoir commis une erreur de calcul lors de la fixation de l'indemnisation de ses frais de défense. 
 
4.1. Le recourant a été acquitté par la cour cantonale du chef d'infraction prévu par l'art. 303 ch. 1 CP en relation avec le courriel du 2 mai 2009. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il a ainsi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, indemnité que l'autorité pénale peut cependant refuser si l'intéressé rend plus difficile la conduite de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).  
 
4.2. L'autorité cantonale a considéré à ce dernier égard que, par son comportement, consistant à porter ou maintenir en cours de procédure des accusations dont il savait devoir douter de la véracité, le recourant  
 
avait de manière fautive rendu plus compliquée la conduite de cette procédure. Le recourant ne le conteste pas. 
Il relève cependant que contrairement, à ce que retenait la cour cantonale, il n'avait pas produit une seule note d'honoraires de 4'462 fr. 50, mais bien deux: la seconde note d'honoraires, pour un montant de 4'462 fr. 50 également mais relative à une période d'activité ultérieure, n'avait pas été prise en compte par la juridiction cantonale dans la fixation de son indemnité. Cette remarque est fondée dès lors que les deux notes d'honoraires sus-décrites se trouvent effectivement au dossier cantonal et que la cour cantonale ne se réfère pourtant qu'à l'une d'elles, sans explications. Dans ces circonstances, il appartiendra en conséquence à la cour cantonale d'examiner à nouveau le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre le recourant,en tenant compte du second décompte d'honoraires. 
 
5.   
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant de l'indemnité relative aux frais de défense du recourant et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité précédente. Les frais judiciaires sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge du recourant qui succombe sur la presque totalité de ses griefs (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens de 500 fr. lui est octroyée (art. 68 al. 1 LTF), à charge de l'État de Genève. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant de l'indemnité relative aux frais de défense du recourant et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'État de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso