Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_63/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate, 
intimée, 
 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Défaut d'avance de frais, requête d'assistance judiciaire abusive, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 juin 2016, A.________ a fait appel d'une décision ordonnant un avis aux débiteurs, prise le 10 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (xx xxxx xxx). Invité à verser une avance de frais, le prénommé a formé diverses requêtes de suspension et de récusation, qui ont été écartées; les 14 et 19 février 2017, il a sollicité derechef la suspension de la procédure. Le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois lui a fixé, le 22 février suivant, un délai de grâce de trois jours pour s'acquitter de l'avance de frais. L'intéressé ne s'est pas exécuté, mais il a requis, le 6 mars 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la suspension de la procédure. 
 
Statuant le 8 mars 2017, le Président de l'autorité cantonale a déclaré irrecevables la requête d'assistance judiciaire du 6 mars 2017 (I), ainsi que l'appel du 30 juin 2016 (II), aux frais de l'appelant (III). 
 
Par acte expédié le 24 avril 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.   
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le type de recours ouvert dans le cas présent (art. 72 ss et 113 ss LTF). 
 
3.   
En l'espèce, le juge précédent a considéré que la requête d'assistance judiciaire du 6 mars 2017 ne contenait aucun fait nouveau par rapport à une première requête qui avait été rejetée le 30 janvier 2017, étant précisé que cette nouvelle requête n'exposait toujours pas la situation financière de l'intéressé et qu'aucune des 25 pièces produites alors ne permettait d'établir ses revenus et charges. Si le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai pour fournir l'avance de frais, la seconde requête est néanmoins irrecevable à défaut d'éléments nouveaux; elle est au surplus abusive, car l'appelant tente uniquement par ce biais de se soustraire au délai de grâce qui lui a été imparti pour verser l'avance de frais, sans même chercher à démontrer son indigence. Il s'ensuit que l'appel du 30 juin 2016 est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). 
 
4.   
Ces motifs - au demeurant fondés (arrêt 5D_32/2017 du 21 mars 2017 consid. 4.2 [affaire concernant le recourant]) - ne sont pas réfutés en conformité avec les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), autant que l'argumentation du recourant est par ailleurs compréhensible. De surcroît, l'intéressé procède de nouveau de manière abusive, en sorte que le recours est aussi irrecevable de ce chef (art. 42 al. 7 LTF). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Les "  mesures provisionnelles urgentes " requises par le recourant n'ont plus d'objet.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi